Entrée en vigueur le 2 juin 2018
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2018-427 du 31 mai 2018 - art. 1
Lorsque la structure des urgences et la structure mobile d'urgence et de réanimation organisent une permanence médicale ou non médicale commune, notamment en application de l'article R. 6123-9, les modalités de prise en charge des patients se présentant à la structure des urgences sont prévues par l'établissement autorisé et permettent une intervention sans délai de la structure mobile d'urgence et de réanimation.
Lorsque l'équipe de la structure mobile d'urgence et de réanimation intervient en dehors de l'établissement, l'activité de la structure des urgences est assurée par un médecin de l'établissement et un infirmier de la structure des urgences, présents sur place. A défaut, lorsque la faible activité de la structure des urgences et de la structure mobile d'urgence et de réanimation de l'établissement le permet, la présence médicale dans la structure des urgences est assurée par astreinte exclusive pour ce site, le délai d'arrivée du médecin étant compatible avec l'impératif de sécurité. Le médecin d'astreinte est appelé par son établissement dans la structure des urgences dès le déclenchement de la structure mobile d'urgence et de réanimation par le SAMU.
[…] au dispositif de permanence des soins en médecine ambulatoire : « Il est recommandé que la Maison Médicale de Garde soit de préférence située dans une enceinte hospitalière ou contiguë d'une structure d'urgence (…) La MMG peut toutefois être située hors d'une enceinte hospitalière ou d'une structure médico-sociale ». 7 En vertu de l'article R. 6311-2 du code de la santé publique , il appartient aux services […] Il est tout à fait certain que la prise en charge dans une structure hospitalière de médecine d'urgence présentant les garanties humaines et techniques mentionnées aux articles D. 6124 -1 à D. 6124- 11 du code de la santé publique […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 741- 11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, […] O R D O N N E : […] qu'aux termes de l'article R. 4127-77 du code de la santé publique : « Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l'organisent » ; qu'aux termes de l'article D. 6124 -1 du même code : « (…) tout médecin peut […]
Mme Christine Prunaud attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les conséquences du décret n° 2018-427 du 31 mai 2018 modifiant l'article D. 6124-11 du code de la santé publique relatif à l'organisation de lignes de garde communes entre structure des urgences et structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR). En effet, ce décret prévoit de restreindre l'effectif médical en cas de « faible activité » dans les services d'urgences. Un seul médecin pourra être amené à se charger des interventions du SMUR en même temps que du service d'accueil.
Lire la suite…