Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2207544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2022 et 28 mars 2024, M. E B, Mme D B, Mme F B, M. C B, M. Thierry G, représentés par Me Cohendet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2022 par lequel l’adjoint au maire de la commune de Moirans a délivré un permis de construire à la société Villes et Villages Création ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Moirans une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté méconnaît les articles R. 424-6 et L. 425-15 du code de l’urbanisme car il devait mentionner la nécessité de différer les travaux dans l’attente d’une autorisation délivrée sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
— il méconnaît le b) de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 431-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UC 8 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UC 2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions combinées des articles R. 111-26 du code de l’urbanisme et de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ;
— la délibération simplifiée du plan local d’urbanisme du 5 mai 2022 qui a modifié le classement de la parcelle cadastrée section BN n°121 d’un zonage UE en UCa méconnaît l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme et l’article L. 153-47 du code de l’urbanisme ; le projet aurait dû être soumis à une évaluation environnementale ; le projet ne poursuit pas un but d’intérêt général et méconnaît l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, le PADD de Moirans et le document d’orientations et d’objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la région grenobloise ; la modification du zonage est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mars 2024 et le 24 mai 2024, la commune de Moirans, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2024, la SAS Villes et Villages Création représentée par Me Winckel, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cohendet, représentant les requérants, de Me Poncin, représentant la commune de Moirans et de Me Winckel, représentant la SAS Villes et Village création.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 décembre 2021, la société Villes et Village création a déposé une demande de permis pour la démolition d’un bâtiment existant et la réalisation de quarante-cinq logements répartis sur trois bâtiments d’une surface de plancher totale de 3 158 m2 sur les parcelles cadastrées section BN n° 012, 013, 014 et 0121 situées en zone UC du plan local d’urbanisme de Moirans. Le 8 juin 2022, l’adjointe au maire de Moirans lui a délivré le permis de construire sollicité. M. B et autres ont formé un recours gracieux contre cet arrêté par courrier du 2 août 2022, rejeté par une décision implicite. Par la présente requête, M. B et autres demandent l’annulation de l’arrêté du 8 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la nécessité d’obtenir une dérogation d’atteinte aux espèces protégés :
2. D’une part, l’article R. 424-6 du code de l’urbanisme prescrit que lorsque la réalisation des travaux est différée dans l’attente de formalités prévues par une autre législation, la décision en fait expressément la réserve. En vertu de l’article A. 424-6 de ce code, l’autorisation d’urbanisme délivrée en indique alors les motifs et précise les délais dans lesquels les travaux pourront commencer.
3. D’autre part, l’article L. 411-1 du code de l’environnement interdit la destruction ou la perturbation de certaines espèces protégées ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats. Le 4° de l’article L. 411-2 de ce code prévoit, toutefois, qu’une dérogation à cette interdiction peut être délivrée pour les motifs qu’il énumère, lorsqu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et à condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Aux termes de l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de cette dérogation ».
4. Les dispositions précitées de l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme ne subordonnent pas la délivrance, mais la seule mise en œuvre d’une autorisation d’urbanisme à l’obtention, si elle est requise, d’une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées. Par suite, à supposer même que le projet en litige nécessitait l’obtention d’une telle dérogation, cette circonstance demeure sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme doit être écarté. En tout état de cause, la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) dans son avis du 9 décembre 2021 après examen au cas par cas a indiqué que le projet n’était pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Par ailleurs, l’observation par l’association Le Pic Vert d’espèces protégées, notamment d’oiseaux, sur le tènement concerné, qui se situe en milieu urbain ne caractérise pas l’existence d’un risque particulier pour lesdites espèces qui fréquentent le site nécessitant que la pétitionnaire obtienne une dérogation « espèces protégées ». Enfin, la circonstance que l’article du permis de construire contesté prescrit au pétitionnaire de respecter ses engagements du 3 mai 2022 vis-à-vis-des riverains parmi lesquels figure l’intervention d’un bureau d’étude pour réaliser un inventaire de la faune et l’engagement de proposer des mesures compensatoires est sans influence sur la nécessité d’obtenir pour ce projet une dérogation au titre du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Ainsi, le permis de construire n’avait pas à mentionner que la réalisation des travaux était différée dans l’attente d’une dérogation et le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 424-6 et L. 425-15 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le caractère complet du dossier de demande :
5. En premier lieu, aux termes k) de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : () / k) S’il y a lieu, que les travaux doivent faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ().
6. Ces dispositions exigent seulement de préciser, à l’occasion de la demande de permis de construire, s’il y a lieu, que les travaux doivent faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. En l’espèce, la société pétitionnaire n’a pas sollicité de demande de dérogation et, eu égard notamment à ce qui a été dit précédemment, n’avait pas à en solliciter. Elle n’a donc pas coché la case à la rubrique 8 du formulaire Cerfa « Informations pour l’application d’une législation connexe » indiquant que le projet doit faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire est incomplet, faute de préciser que les travaux projetés doivent faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement en méconnaissance du k) de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ».
8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. Bien que la notice et le plan de masse ne mentionnent ni l’emplacement ni le nombre d’arbres supprimés, la notice mentionne que vingt-deux arbres seront plantés sur le terrain d’assiette du projet. Le plan d’aménagement paysager (PC2c) indique l’emplacement et le type d’arbres plantés. Le plan de masse (PC2 a) permet de localiser les arbres existants qui seront maintenus et ceux qui seront plantés. Enfin, si ni la notice ni le plan de masse ne font état de la présence d’arbres remarquables sur le ténement, le règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme n’interdit pas leur suppression. Ainsi, le service instructeur a pu apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : Le projet architectural comprend également : () b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur () ".
11. Le dossier de demande de permis de construire comprend un plan de coupe (PC3) des bâtiments permettant d’apprécier leur implantation par rapport au profil du terrain, plan qui est en outre complété par les différents plans de façade. L’article R. 431-10 du code de l’urbanisme précité n’impose pas la production de plusieurs plans de coupe. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne les mouvements de terrain et le risque inondation :
12. Aux termes de l’article UC 2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les exhaussements et les affouillements du sol à condition qu’ils soient indispensables aux constructions et installations autorisées dans la zone ou à leur desserte ». Les dispositions du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme « Dispositions communes à toutes les zones du plan local d’urbanisme » disposent que « Seuls les affouillements et remblais indispensables aux constructions sont autorisés. / La construction, comme le font figurer les courbes de niveaux avant et après le projet sur le plan de masse de l’autorisation de construire, doit être adaptée au terrain naturel et étudiée en fonction de la pente du terrain. Un bâtiment terminé ne devra pas présenter de talus importants ni en déblais, ni en remblais. Ces derniers ne devront pas excéder 2 m. A cas de création de mur soutènement, celui-ci devra être végétalisé ». Le règlement du plan de prévention des risques naturels d’inondation Isère-Aval dispose notamment que les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre du projet sont interdits.
13. En l’espèce, si les requérants soutiennent que le projet nécessite des affouillements importants prohibés par les dispositions précitées, d’une part, ces dernières ne prohibent pas la réalisation des sous-sols qui seront en l’espèce étanches à la remontée de nappes de l’Isère et d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que des affouillements et remblais du sol non indispensables à l’implantation de l’opération de construction sont autorisés. En outre, il ne ressort pas des plans de coupe ni n’est démontré que les déblais et remblais sont excessifs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 2 du règlement doit être écarté.
En ce qui concerne la desserte du projet :
14. Aux termes de l’article UC 8 du règlement du plan local d’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie./ Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ».
15. Le projet en litige est desservi par la rue Roger du Marais qui se situe en centre-ville de la commune de Moirans où la vitesse est limitée. Cette voie à double sens qui comprend des trottoirs de chaque côté permet une circulation à double sens sans difficulté particulière. Par suite, et alors même que le projet prévoit quarante-cinq logements, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 8 du règlement doit être écarté.
En ce qui concerne l’insertion du projet dans son environnement :
16. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
17. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un site ou un paysage propre à fonder le refus opposé à une demande d’autorisation de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ladite autorisation, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.
18. En l’espèce, le projet porte sur la rénovation d’une maison existante et la construction de trois bâtiments en R+2, correspondant selon la notice à la hauteur moyenne des constructions voisines. Il ressort de la vue photographique aérienne des lieux et des photographies versées que le terrain se situe entre, d’une part, une zone d’habitat composé de constructions individuelles sans unité architecturale, et, d’autre part, un secteur dédié aux équipements publics (gymnase, piscine, collège). Dès lors, le maire n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que le projet ne porte pas atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages urbains. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne les conséquences dommageables pour l’environnement :
19. Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme « Le permis () doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. () ». Il résulte de ces dispositions qu’elles ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
20. En se bornant à indiquer que le permis, « en ce qu’il ne prévoit aucune mesure d’évitement et de réduction malgré la présence d’espèces protégées sur le site, ne respecte pas les préoccupations d’environnement définies à l’article L. 110-1 du code de l’environnement, en particulier le principe de la séquence » éviter, réduire, compenser ", les requérants ne démontrent pas que ce projet, qui vise à l’édification de trois constructions dans une zone déjà urbanisée, est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement au sens de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme. Au demeurant, la mission régionale d’autorité environnementale dans son avis du 9 décembre 2021 après examen au cas par cas a indiqué que le projet n’était pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la modification simplifiée du plan local d’urbanisme de la commune de Moirans :
S’agissant de la légalité du recours à la procédure de modification simplifiée :
21. L’article L. 153-31 du code de l’urbanisme dispose que " le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : / 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ; / 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; / 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. / 4° Soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier ".
22. Aux termes de l’article L. 153-41 du même code, relatif à la procédure de modification de droit commun du plan local d’urbanisme : " Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu’il a pour effet : / 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan ; / 2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; / 3° Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ; / 4° Soit d’appliquer l’article L. 131-9 du présent code. « . Enfin, s’agissant de la mise en œuvre de la procédure de modification simplifiée, l’article L. 153-45 du code de l’urbanisme dispose : » La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée : / 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 153-41 ; / 2° Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l’article L. 151-28 ; / 3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle. () ".
23. La modification simplifiée du plan local d’urbanisme de la commune de Moirans a pour objet de modifier le classement de la parcelle BN n° 121 d’une surface de 2 463 m2 de la zone UE (équipements publics) en zone UCa (habitat) afin d’autoriser dans la trame urbaine, à proximité de la gare et des équipements publics, un projet de quarante-cinq logements comprenant 25% de logements locatifs sociaux sur un tènement plus vaste.
24. D’une part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce changement résulte de la volonté de rectifier une erreur matérielle qui conduirait, selon les requérants, par ce biais à une nouvelle activité interdite dans la zone. D’autre part, la parcelle était déjà urbanisable et l’axe n°1 du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) prévoit de poursuivre un développement urbain cohérent et notamment de proposer une offre de logements diversifiée adaptée aux besoins de la population et répondant aux exigences réglementaires en matière de logements sociaux. Dès lors, et alors que cette parcelle ne fait l’objet d’aucune protection, les requérants ne peuvent utilement soutenir que cette modification change les orientations du PADD relatives à la consommation d’espace et a pour objet de réduire la protection édictée sur ce secteur.
25. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette modification ne relève pas de l’intérêt général dès lors qu’elle vise à faciliter la réalisation d’un projet urbain de création de quarante-cinq logements dont 25 % de logements sociaux répondant aux objectifs démographiques prévus dans le plan local d’urbanisme et aux enjeux de la densification. La seule circonstance que la commune aurait pu avoir recours à la procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme n’établit pas que le recours à la procédure de modification simplifiée est illégal. Dans ces conditions, la commune a pu recourir à la procédure de modification simplifiée prévue à l’article L. 153-45 du code de l’urbanisme et le moyen tiré de l’absence d’enquête publique doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance du principe d’équilibre :
26. Aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité () ".
27. Le juge administratif exerce un contrôle de compatibilité du plan local d’urbanisme au regard des objectifs de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme précité en se plaçant au niveau de l’ensemble du territoire de la commune et non pas à l’échelle d’un seul secteur.
28. La parcelle concernée par la délibération litigeuse d’une surface restreinte de 2 463 m2 pour une commune d’une superficie de 20,06 km2 était déjà précédemment classée en zone U. Le changement de sous-destination en l’occurrence le passage d’une zone UE destinée aux équipements collectifs à une sous-zone UCa dédiée à l’habitat n’a pas, contrairement à ce qui est soutenu, pour effet d’instaurer un déséquilibre manifeste au détriment de la préservation des espaces naturels et agricoles et ne contrevient pas aux objectifs de maitrise du développement urbain. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’équilibre énoncé au 1° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
S’agissant de la compatibilité avec le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) :
29. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
30. L’axe n°1 du PADD tient à « Poursuivre un développement urbain cohérent et maîtrisé » et prévoit notamment de : « proposer une offre de logements diversifiée, adaptée aux besoins de la population et répondant aux exigences réglementaires en matière de logements sociaux ». Le classement de la parcelle 121 en zone UCa a pour objet de permettre un projet de construction de quarante logements dont 25% de logements sociaux sur l’ensemble d’un tènement composé des parcelles section BN n°s12, 13, 14 et 121, pour lequel 2 500 m2 de la zone Ue (équipement collectif) doit être reclassé en zone UCa (habitat). Contrairement à ce qu’indiquent les requérants, le projet ne consomme aucune terre agricole ou naturelle dès lors que la parcelle 121 est déjà classée par le plan local d’urbanisme initial en zone urbaine. Enfin, la parcelle BN 121 se situe, au sein de la cartographie de synthèse du PADD, dans la zone de confortement qui identifie les espaces urbanisés favorables à une intensification de la trame urbaine et de la mixité. Dans ces conditions, le classement de la parcelle BN 121 en zone UCa est compatible avec le PADD de la commune de Moirans.
S’agissant de la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la région grenobloise :
31. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un SCoT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
32. En se bornant à citer les objectifs du SCoT de la région grenobloise inscrit dans le document d’orientations et d’objectifs, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, dès lors que l’appréciation doit se faire à l’échelle du territoire, le changement d’une parcelle d’une surface inférieure à 2 500 m2 d’une zone UE en zone Uca ne saurait méconnaître le document d’orientations et d’objectifs du SCoT de la région grenobloise.
S’agissant de la nécessité d’une évaluation environnementale :
33. Aux termes de l’article L. 104-1 du code de l’urbanisme " Font l’objet d’une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, ainsi que ses annexes et par le présent chapitre : () 3° bis Les plans locaux d’urbanisme ; (). Aux termes de l’article R. 104-29 du même code, dans sa version en vigueur : " La personne publique responsable transmet à la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable est compétente, au service régional chargé de l’environnement (appui à la mission régionale d’autorité environnementale), les informations suivantes : 1° Une description des caractéristiques principales du document ; 2° Une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d’être touchée par la mise en œuvre du document ; 3° Une description des principales incidences sur l’environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du document (). ".
34. D’une part, les requérants ne mentionnent aucune pièce énumérée par les dispositions précitées de l’article R. 104-29 du code de l’urbanisme, qui aurait manqué au dossier et dont l’absence aurait empêché l’autorité environnementale de prendre une décision éclairée sur la nécessité de soumettre la modification simplifiée du plan local d’urbanisme à une évaluation environnementale. Il ne ressort pas de la décision du 9 décembre 2021 que l’autorité environnementale n’a pas reçu les documents adéquats pour examiner le projet de la commune. S’ils mentionnent que les pièces du dossier de saisine n’étaient pas précises et que la présence d’un grand nombre d’espèces protégées dans un espace vert et les enjeux de biodiversité auraient dû faire l’objet d’une mention expresse, il ressort du dossier de saisine de la mission régionale d’autorité environnementale que la parcelle BN 121 est à proximité immédiate du centre bourg, qu’elle était déjà classée en zone urbaine pour accueillir un équipement collectif, qu’elle sera reclassée en zone UCa pour construire un programme de logement dense et qu’une piscine est en cours de construction sur la parcelle voisine. Il est également précisé que la parcelle est concernée par une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique, et floristique de type II occupant la majorité du territoire communal. Enfin, la parcelle litigeuse ne s’aurait s’assimiler à l’ensemble du terrain d’assiette du futur projet de permis de construire qui comprend également les parcelles 12, 13 et 14 qui sont déjà classées en zone zone UCa et ne sont pas concernées par la délibération litigieuse. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale a été faussé par le dossier transmis par la commune.
35. D’autre part, la modification simplifiée du plan local d’urbanisme a pour objet de modifier le classement d’une parcelle d’une surface de 2 463 m2 d’une zone UE (équipement collectif) en zone UAc (habitat). Dans son avis du 9 décembre 2021, la mission régionale d’autorité environnementale après examen au cas par cas a indiqué que le projet n’était pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. La circonstance qu’une étude de l’association le Pic Vert, qui ne fait en outre pas de distinction entre la parcelle 121, objet de la délibération litigieuse, et l’ensemble du tènement du futur projet de construction comprenant également les parcelles 12, 13 et 14 qui sont déjà classées en zone UCa, a relevé que des oiseaux protégés étaient présents sur le site n’est pas suffisant pour établir une incidence notable sur l’environnement. Enfin, la circonstance que le conseil municipal de Moirans, par la délibération contestée du 5 mai 2022 a indiqué que « des missions complémentaires seront engagées par le promoteur : étude phytosanitaire sur l’état des végétaux notamment des arbres, mission auprès d’un paysagiste pour proposer des végétaux en adéquation avec la faune et la flore existante, mission avec un écologue sur les espèces à protéger » n’est pas de nature à justifier qu’une évaluation environnementale était nécessaire.
36. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 104-1 du code de l’urbanisme doit être écarté dans ses deux branches.
S’agissant de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de fait :
37. La parcelle cadastrée section BN n° 121 classée initialement en zone UE destinée aux équipements collectifs est classée par la délibération litigieuse en zone Uca du plan local d’urbanisme, zone dédiée à l’habitat individuel. Ce changement de zonage alors que la parcelle jouxte la zone UCa n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation. L’insertion du projet de construction dans son environnement, composée essentiellement de maisons individuelles selon les requérants, laquelle ne concerne que la légalité du permis de construire est sans influence sur le classement de la parcelle. Les requérants ne peuvent ainsi utilement se prévaloir de cette insertion pour contester la légalité du classement. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de fait doivent dès lors être écartés.
38. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la délibération simplifiée du plan local d’urbanisme du 5 mai 2022 doit être écarté dans toutes ses branches.
39. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
40. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
41. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées.
42. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre solidairement à la charge des requérants une somme de 1 500 euros qu’ils paieront à la commune de Moirans et la même somme à la SAS Villes et Villages Création au titre des frais non compris dans les dépens que ces dernières ont exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée.
Article 2 : M. B et autres verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la commune de Moirans et la même somme à la SAS Villes et Villages Création en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la SAS Villes et Villages Création et à la commune de Moirans.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère.
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. ThierryLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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