Article D6124-46 du Code de la santé publique
Article D6124-45
Article D6124-47

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Lors de leur séjour en secteur d'hospitalisation, la mère et l'enfant bénéficient de la possibilité d'intervention tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, y compris en urgence, d'un pédiatre, d'un gynécologue-obstétricien et d'un anesthésiste-réanimateur.
L'unité met en place une organisation lui permettant de s'assurer en tant que de besoin, selon le cas, du concours d'un psychologue ou d'un psychiatre.
Le personnel intervenant dans le secteur d'hospitalisation est fonction de l'activité de l'unité d'obstétrique. Il ne peut être inférieur, quelle que soit l'activité du secteur, à une sage-femme, assistée d'un aide-soignant et d'une auxiliaire de puériculture le jour et à une sage-femme ou un infirmier ou une infirmière, assisté d'une auxiliaire de puériculture, la nuit.
Sauf application des dispositions prévues à l'avant-dernier alinéa du 1° et au 3° de l'article D. 6124-44 pour les unités d'obstétrique réalisant moins de 500 naissances par an, il s'agit de personnels affectés au secteur d'hospitalisation et ne pouvant avoir d'autres tâches concomitantes dans un autre secteur ou une autre unité.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions6

1Tribunal administratif de Melun, 18 juillet 2014, n° 1203587Rejet

[…] — qu'en effet, la permanence médicale décrite dans le dossier d'évaluation était conforme aux dispositions des articles D. 6124-44, D. 6124-46 et D. 6124-56 du code de la santé publique ; que les conditions techniques de fonctionnement étaient conformes à la règlementation qu'il s'agisse du nombre de personnels et de leurs qualifications ; […] — que le régime juridique du renouvellement des autorisations sanitaires est prévu par les dispositions des articles L. 6122-9 et L. 6124-10 du code de la santé publique ; […] D. PINGUET

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2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 29 décembre 2020, 18BX03001, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] En deuxième lieu, M. E… fait valoir qu'il n'aurait pas obtenu de réponse ni à ses demandes de moyens supplémentaires dès son arrivée au CH de Villefranche-de-Rouergue en 1998 « afin de garantir une sécurité optimale aux patients », ni à ses sollicitations relatives au recrutement d'un psychologue et d'une sage-femme conformément aux dispositions des articles D. 6124-46 et D. 6142-44 du code de la santé publique, et que ses alertes relatives à des détournements de fonds et à la détérioration de l'état de santé mentale d'une « surveillante à la maternité condamnée pour l'assassinat de son mari » n'auraient pas été prises en considération. […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 mars 2013, n° 0905699Rejet

[…] que l'établissement n'a pas produit dans les temps qui lui étaient impartis, les éléments d'autoévaluation relatifs à la procédure de certification en méconnaissance de l'article L. 6113-1 du code de la santé publique, […] une décision de non satisfaction à la procédure de certification ; que la clinique n'a pas respecté les conditions techniques de fonctionnement dans la discipline concernée en méconnaissance de l'article L. 6124-1 du code de la santé publique ; […] déterminés entre le nombre d'heures effectivement travaillées et l'équivalent temps plein, sont théoriquement respectés au regard des exigences posées aux articles D. 6124-44 et D. 6124-46 du code de la santé publique, […] D E C I D E :

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