Infirmation partielle 7 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 7 sept. 2011, n° 08/16731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/16731 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 juin 2008, N° 04/11364 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 7 SEPTEMBRE 2011
( n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/16731
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 04/11364
APPELANTE
XXX agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice la société KAUFMAN & H I SAS, elle-même agissant poursuites et diligences de son président
XXX
XXX
représentée par Maître Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour,
assistée de Maître Marie-laure PAGES DE VARENNE, avocat au barreau de Paris, Toque : P0154
INTIMES
Maître J Y L ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société DEVILLETTE & CHISSADON
XXX
XXX
défaillant
Maître F G es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société B
XXX
XXX
défaillant
Société BOUVELOT prise en la personne de son gérant
XXX
XXX
défaillant
S.A.S SEE D E prise en la personne de son président
XXX
78760 JOUARS-PONTCHARTRAIN
représenté par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour
assisté de Maître Emmanuelle DUBREY, avocat au barreau de Paris, Toque : R 78
Société XXX prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Maître Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour
assistée de Maître Claude VAILLANT, avocat au barreau de Paris, Toque : P0257
Société SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux,
ès qualités d’assureur des sociétés DEVILLETTE CHISSADON, B et XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour
assistée de Maître Claude VAILLANT, avocat au barreau de Paris, Toque : P0257
Société SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux
ès qualités d’assureur de la société BOUVELOT
XXX
XXX
représentée par Maître Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour
assistée de Maître Claude VAILLANT, avocat au barreau de Paris, Toque : P0257
Syndicat des copropriétaires 44 RUE BOURET 75019 PARIS représenté par son syndic en exercice la SA BONNET TREVAL elle-même agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
XXX
XXX
représenté par Maître Frédérique ETEVENARD, suppléante de Maître HANINE, avoués à la Cour,
assisté de Maître Denis TASSART, avocat au barreau de Paris, Toque : L0313
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’ affaire a été débattue le 2 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean DUSSARD, président
Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller
Madame Anne BOULANGER, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX, maître d’ouvrage a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation au 42 rue Bouret à XXX, après démolition du garage existant sur les lieux :
Sont intervenus à l’acte de construire :
— Pour les démolitions, les sociétés Bouvelot, See D E et les XXX, constituant un groupement conjoint d’entreprises ayant comme mandataire commun la société Bouvelot,
— pour le gros oeuvre, les sociétés Devillette Chissadon et B, cette dernière étant intervenue à la suite de la liquidation de la précédente.
La SMABTP assurait les sociétés Bouvelot, les XXX,, Devillette Chissadon et B.
La SCI a obtenu la désignation de Monsieur Z comme expert par référé préventif, aux fins de dresser un constat précis avant et après les différentes phases de travaux de l’état des immeubles, par ordonnance du 24 novembre 1999.
Celui-ci a déposé son rapport le 12 mai 2002.
Se plaignant de désordres le syndicat des copropriétaires du XXX a fait assigner la SCI du XXX devant le Tribunal de grande instance de Paris, par acte du 29 avril 2004.
La SCI a appelé en garantie les intervenants à l’acte de construire sus-visés.
Par jugement du 10 juin 2008 le Tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par la société See D E,
— déclaré recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé XXX pour demander réparation de préjudices subis par des copropriétaires en partie privative,
— condamné en deniers ou quittances la SCI du XXX à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX, la somme de 4 768, 76 euros au titre des dommages subis dans les parties privatives de l’appartement C, actualisée au jour du jugement sur la base de l’indice BT01 du mois de mai 2002, puis soumise aux intérêts au taux légal,
— condamné la SCI du XXX à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX, 50 euros actualisés au jour du jugement sur la base de l’indice BT01 du mois de juillet 2005 pour 22 988, 80 euros et sur celui du mois de mai 2002 pour le surplus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX du surplus de ses demandes,
— débouté la SCI du XXX de l’ensemble de ses recours,
— condamné cette SCI à payer 5 000 euros au syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
La Cour est saisie de l’appel formé contre cette décision.
Vu les conclusions :
— de la SCI XXX, du XXX,
— de la société See D E, du 31 mars 2010,
— de la SMABTP et de la société Les XXX, du 27 avril 2010,
— du syndicat des copropriétaires du XXX.
Vu les dénonciations de conclusions délivrées par le syndicat des copropriétaires le 23 mars 2010 :
— à la société Bouvelot,
— à Maître Y L, liquidateur à la liquidation judiciaire de la société B le 10 mai 2010, ayant fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses.
SUR CE, LA COUR,
La lecture des observations faites par l’expert désigné à titre préventif avant, en cours de travaux et après ceux-ci révèle l’apparition de nombreuses fissures et même de trous dans les pignons des bâtiments A et B, côté XXX.
L’expert indique que les seules causes possibles de désordres dans l’immeuble du XXX imputables à la présence du 42 résident dans les vibrations et chocs provoqués par la démolition de l’ancien immeuble en béton armé qui ont pu entraîner des ouvertures de fissures dans des endroits où existaient déjà des contraintes internes voisines de la rupture.
La SCI appelante conclut à l’absence d’indemnisation du syndicat au titre des désordres de l’appartement C, Madame A de la Colonge, divorcée C ayant été indemnisée au titre de ces désordres, ainsi qu’au débouté du syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de la cage d’escalier, de la toiture du bâtiment A et B et de l’appartement Maupin.
Elle conclut à la prise en compte de la vétusté de l’immeuble.
L’obligation de réparation intégrale du préjudice n’est pas contraire à un partage de responsabilité en cas d’une pluralité de causes aux désordres et notamment inhérentes à l’immeuble subissant ces désordres.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que des fissures existaient avant le début des travaux sur le fonds voisin et si l’expert a relevé l’état de vétusté important de la cage d’escalier, il n’en reste pas moins que des fissures nouvelles sont apparues au cours des travaux.
La Cour procédera à un partage de responsabilité par moitié entre le syndicat des copropriétaires et la SCI et cette dernière sera condamnée à payer 11494, 40 euros HT au syndicat des copropriétaires dans les conditions de réévaluation et d’intérêts prévues par les premiers juges.
La SCI, maître d’ouvrage et les constructeurs à l’origine des nuisances sont responsables de plein droit vis à vis du syndicat voisin sur le fondement de la prohibition des troubles anormaux de voisinage, les constructeurs étant, durant le chantier, voisins occasionnels du syndicat victime. Les dommages causés à l’immeuble, par leurs nature et gravité, ont effectivement excédé les inconvénients normaux de voisinage.
En l’espèce, l’expert judiciaire attribue clairement les désordres ayant affecté l’immeuble du XXX aux 'vibrations et chics provoqués par la démolition de l’ancien immeuble en béton armé 'situé au 42.
Dès lors, les désordres affectant la cage d’escalier sont-ils consécutifs, sous réserve du partage de responsabilité retenu, aux travaux de démolition effectués par les sociétés Bouvelot, See D E et XXX.
Cette dernière société était chargée, au sein du groupement, des travaux d’étaiement. Elle a contribué à l’action commune des démolisseurs à l’origine des désordres.
Les trois démolisseurs seront condamnés in solidum avec la SCI à indemniser le syndicat des copropriétaires de la somme susvisée.
La SMABTP était l’assureur des Sociétés Bouvelot, XXX, Devillette Chissadon et B.
Elle s’est constituée dans la présente procédure pour elle-même et la société les XXX, le 7 octobre 2008, puis, le 28 juillet 2009 pour elle-même en sa qualité d’assureur de la société Bouvelot.
Il y a lieu de considérer que les conclusions prises postérieurement où ne figurent en entête que le nom de la société les XXX et celui de la SMABTP ont été également prises au nom de la société Bouvelot.
La SMABTP conclut à l’inopposabilité du rapport d’expertise à son égard et à son caractère inexploitable, faute de préciser l’origine des fissures.
Si même la SMABTP n’était pas présente aux opérations d’expertise elle a pu, tout au long de la procédure de première instance puis d’appel, débattre contradictoirement des constatations de l’expert aux opérations duquel ses assurés étaient parties.
Les conclusions de l’expert seront donc retenues.
Celui-ci établit clairement quelles entreprises ont concouru à la réalisation du dommage et relève les états antérieurs.
Les demandes contre la SMABTP sont donc recevables.
En sa qualité d’assureur des sociétés Bouvelot et XXX, la SMABTP sera condamnée in solidum avec ses assurés au paiement de la somme de 11 494, 40 euros HT au syndicat des copropriétaires, dans les limites de son contrat.
Pour le surplus, les premiers juges ont rendu leur décision au vu, à la fois, des conclusions expertales et des devis produits, considérant que si aucun devis n’était produit au tribunal au soutien de la demande, celle-ci ne pourrait qu’être rejetée, ce qui était le cas pour les demandes formées au titre des parties communes des bâtiments A et B, de la réparation du mur pignon, du rez de chaussée du bâtiment B et du couloir commun au 2e étage.
Le syndicat des copropriétaires ne produit pas de devis pour les désordres affectant le mur pignon du bâtiment B côté bâtiment A.
Mais l’expert faisait état de nombreux trous de tailles décimétriques et de profondeur variable sur le pignon des bâtiments A et B. Il écrivait que les travaux de remise en état étaient à faire faire par le maître d’ouvrage du 42 comme il l’avait indiqué lors des réunions d’expertise.
Ce dommage constitutif d’un troubla anormal dont la preuve de la réparation en nature par le maître d’ouvrage n’est pas administrée doit être réparé par une indemnisation de 3 000 euros HT, valeur avril 2002, la Cour disposant, même en l’absence de devis, des éléments suffisants lui permettant d’estimer cette réfection.
S’agissant de la toiture du bâtiment B, l’expert a constaté la présence de gravats liés à la démolition de la construction du XXX et la dépose de la couverture faîtière en zinc.
L’expert relevait l’engagement du maître d’ouvrage du XXX à faire nettoyer cette toiture et à remettre en place les éléments déplacés, ce qui n’apparaît pas avoir été fait.
Il ressort du devis de la SA Union Technique du Bâtiment du 26 janvier 2001 que le coût des réparations s’élevait à la somme de 5 444, 48 euros HT et à 5 743, 93 euros TTC.
La SCI sera condamnée à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.
Celui-ci conclut à la condamnation des démolisseurs avec la SCI.
Compte-tenu des constatations de l’expert qui lie les désordres affectant la toiture du bâtiment B aux démolitions les sociétés Bouvelot, See D E et XXX et la SMABTP dans les limites des ses contrats seront condamnées avec la SCI à payer la somme susvisée au syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires indique, en ce qui concerne le couloir commun du 2e étage :
' le coût de réfection du hall d’entrée et de ce couloir est de 4 972, 83 € HT, valeur avril 2002 selon devis produit’ et soutient qu’alors que les désordres faisaient l’objet d’un devis, c’est par omission que le tribunal ne l’a pas inclus dans ses condamnations.
Ce devis n’est pas produit. Ni le nom de l’entreprise concernée, ni la date du devis qui existerait ne sont pas précisés.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à ce chef de demande mal fondé.
Les désordres affectant les parties privatives concernent les appartements C – A de la Colonge, Esslinger, Maupin et le cabinet d’architectes X.
S’agissant de l’appartement C, le tribunal a prononcé une condamnation en deniers ou quittances qu’il convient de confirmer en ses montant et condition.
En ce qui concerne l’appartement Esslinger qui a été visité par l’expert avant les travaux et présentait seulement une fissure de 0, 50 mètre dans l’entrée, d’une ouverture de 2 mm et n’a pas été visité après les travaux de démolition, mais seulement après les derniers travaux, ce qui a révélé l’existence de nombreuses fissures, l’expert évalue les réparations nécessaires, suite au devis lui ayant été communiqué, à la somme totale de 2 226, 34 euros dont 926, 89 euros HT pour la salle de bains dont il précise qu’elle n’est pas concernée.
La SCI ne conteste pas le montant de la condamnation prononcée en première instance au titre de l’appartement Esslinger, laquelle sera confirmée.
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation in solidum des démolisseurs.
L’expert ne retient à la charge de ceux-ci que les désordres subis par le plafond de la chambre pour 731, 58 euros HT, somme qu’il convient de retenir, sans abattement de 20 % pour vétusté, les travaux étant imputables essentiellement aux travaux du voisin.
Les sociétés Bouvelot, See D E et les XXX seront condamnés in solidum avec la SCI et avec la SMABTP dans les limites de ses contrats à payer la somme de 731, 58 euros HT au syndicat des copropriétaires.
En ce qui concerne l’appartement Moupin, l’expert relève que les 2/3 des fissures sont d’origine ancienne et il retient 40 % de vétusté.
La très importante aggravation des fissurations après les travaux de démolition justifie que soit retenu le montant de remises en état de 3 719, 76 euros HT mentionné au devis de travaux et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SCI de ce chef à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.
Celui-ci présente une demande in solidum contre les démolisseurs et la SMABTP à laquelle il sera fait droit, cette dernière étant tenue dans les limites de ses contrats, à hauteur de la somme susvisée.
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de la SCI et des entreprises de démolition à lui payer 10 586, 67 euros au titre des désordres présentés par le Cabinet d’architectes X.
L’expert, dont la Cour fait ici sien l’avis, a évalué les travaux réparatoires à ce montant. Il précise en son rapport que 50 % des désordres sont consécutifs à l’activité des démolisseurs et 50 % à celle des entreprises de gros oeuvre.
La SCI sera ainsi condamnée à payer la somme de 10 586, 67 euros HT au syndicat des copropriétaires, dont 5 293, 33 euros in solidum avec les sociétés Bouvelot, See D E et les XXX, ainsi que la SMABRP, tenue dans les limites de ses contrats.
Sur les appels en garantie :
Ceux-ci sont dirigés par la SCI contre les démolisseurs et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Bouvelot et des sociétés Devillette Chissadon et B et concernent toutes condamnations prononcées à son encontre.
La société See D E conclut pour sa part à sa garantie par les sociétés Bouvelot, les XXX et par la SMABTP à la garantie de toutes condamnations.
Du fait de la subrogation dont elle est bénéficiaire dans les droits du syndicat vicitme, la SCI est fondée à obtenir la garantie totale des locateurs d’ouvrage, auteurs du trouble dont la responsabilité vis à vis du maître de l’ouvrage n’exigeait pas la caractérisation d’une faute.
La Cour infirmera la décision des premiers juges en ce qu’elle a rejeté les appels en garantie de la SCI.
Il sera fait droit à ceux qu’elle formule à l’encontre des entreprises dans la mesure des condamnations mises à leur charge par la présente décision et celles non infirmées du jugement au titre des condamnations bénéficiant au syndicat des copropriétaires en raison de la subrogation de la SCI ayant payé les indemnités et à l’encontre de la SMABTP tenue dans les limites de ses contrats.
Il sera toutefois observé que, par jugement définitif, le Tribunal de Grande Instance de Paris a, le 3 novembre 2005, déjà statué sur la charge finale des indemnisations versées par la SCI à Madame A de la Colonge, ce qui n’est pas incompatible avec la confirmation de la condamnation prononcée en deniers ou quittances par les premiers juges dans la présente procédure, le paiement effectué à la copropriétaire valant quittance.
S’agissant des demandes formulées par la société See D E qui a participé aux démolitions, il sera retenu, dans les relations entre les trois démolisseurs, que chacun subit la charge du tiers de responsabilité, étant rappelé que la SMABTP qui assure la société Bouvelot et la société XXX aura la charge finale de ces condamnations dans les limites contractuelles.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de la totalité de ses frais irrépétibles et la SCI du XXX sera condamnée in solidum avec les sociétés Bouvelot, See D E, XXX et la SMABTP à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sociétés Bouvelot, See D E, XXX, B et la SMABTP n’étant tenue à garantir que la moitié de ces condamnations pour frais irrépétibles affectant la SCI.
L’équité ne conduit pas à faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SCI, la société XXX, la société See D E et la SMABTP.
La charge des dépens de première instance incluant les frais d’expertise et de référé et d’appel pèsera in solidum sur toutes les parties à l’exception du syndicat des copropriétaires dans les conditions prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
INFIRME partiellement le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes contre les sociétés Bouvelot, See D E, les XXX et la SMABTP et en ce qu’il a débouté la SCI du XXX de ses recours, ainsi que sur le montant des indemnités et des dépens,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
DECLARE recevables les demandes dirigées contre la SMABTP,
CONDAMNE in solidum la SCI du XXX et les sociétés Bouvelot, See D E, les XXX ainsi que la SMABTP, dans les limites de ses contrats, à payer au syndicat des copropriétaires :
* 11 494, 40 euros HT au titre des travaux relatifs à la cage d’escalier,
* 3 000 euros HT au titre du mur pignon des bâtiment A et B
* 5 444, 78 euros HT au titre de la toiture du bâtiment B,
* 731, 58 euros HT au titre des travaux de l’appartement Esslinger,
* 3 719, 76 euros HT pour la rénovation de l’appartement Mauppin,
* 5 293, 33 euros HT pour les réparations du Cabinet d’Architectes X,
CONDAMNE la SCI du XXX à payer au syndicat des copropriétaires du XXX la somme complémentaire de :
* 5 293, 33 euros HT pour la réparation du Cabinet d’Architecture X,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la SCI du 42 rue X au paiement d’une indemnité de 2 226, 34 euros HTau titre de l’appartement Esslinger,
DIT que les condamnations HT seront majorées de la TVA au taux en vigueur au jour du présent arrêt et qu’estimées en valeur 2e trimestre 2002, elles seront revalorisées au jour du présent arrêt en fonction de la variation de l’indice INSEE du coût de la construction (dernier indice paru au jour de l’arrêt),
REÇOIT la SCI du XXX en ses appels en garantie,
CONDAMNE in solidum les sociétés Bouvelot, See D E, les XXX, B et la SMABTP tenue dans les limites de ses contrats à garantir la SCI XXX de la totalité des condamnations mises à sa charge aux terme des dispositions confirmées du jugement et du présent arrêt, sauf en ce qui concerne les condamnations formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour lesquelles la garantie jouera à hauteur de la moitié des condamnations,
REÇOIT la société See D E en ses appels en garantie,
DIT que la responsabilité de plein droit des entreprises de démolition entraîne une division par tiers des responsabilités sous la garantie de la SMABTP tenue dans les limites de son contrat,
CONDAMNE in solidum la SCI du XXX, les sociétés Bouvelot, See D E, les XXX et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires, la somme complémentaire à celle prononcée en première instance de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les sociétés Bouvelot, See D E, les XXX, B et SMABTP ne seront tenue à garantie que de la moitié de cette dernière somme,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE in solidum au paiement des dépens de référé , de première instance et d’appel la SCI du XXX, les sociétés Bouvelot, See D E, les XXX, B et la SMABTP,
DIT qu’in fine chacune de ces parties conservera la charge des dépens au prorata de la charge de condamnations pesant sur elle,
DIT que les dépens pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Dominique FENOGLI Jean DUSSARD
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