Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 mars 2025, n° 2210155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2210155 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille l’a placée en disponibilité d’office du 24 novembre 2022 au 23 novembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Lille conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens /()/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. /()/ ». Aux termes, d’autre part, de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. Au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille l’a placée en disponibilité d’office du 24 novembre 2022 au 23 novembre 2023, Mme A se borne à rappeler qu’elle a été placée en congés de maladie ordinaire, puis en disponibilité d’office après avoir épuisé ses droits à congés. Ce faisant, la requérante ne développe aucun moyen et n’assortit pas sa requête de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien le bien-fondé. En l’absence de moyen présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête, qui n’est plus susceptible d’être régularisée, en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Lille.
Fait à Lille, le 11 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne à la ministre du travail de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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