Infirmation partielle 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 31 mars 2022, n° 19/17392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17392 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Meaux, 17 juillet 2019, N° 11-18-1351 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 31 MARS 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17392 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUKM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2019 -Tribunal d’Instance de MEAUX – RG n° 11-18-1351
APPELANTE
SA SEQUENS venant aux droits de la SA DOMAXIS
[…]
[…]
[…]
RCS NANTERRE : 582 142 816
représentée par Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199, substitué à l’audience par Me Claire LEJARD, même cabinet, même toque
INTIMES
Monsieur X Y
[…] et Z A
[…]
défaillant
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS, en date du 4 décembre 2019, remise à personne
Madame C D
[…]
[…]
née le […]
représentée par Me Hélène WILLIAMS, avocat au barreau de PARIS, toque : R288 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/062525 du 06/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente assesseur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François LEPLAT, Président de Chambre
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente assesseur
Mme Bérengère DOLBEAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 mai 2012, la société Sahlmap, a consenti à M. X Y et Mme C Y, née D, un bail d’habitation relatif à un logement situé au […] à Meaux (appartement 54), moyennant un loyer mensuel d’un montant initial de 426,67 euros, outre 173,69 euros de provisions sur charges.
Une clause de solidarité y est prévue.
L’immeuble a été vendu, par acte notarié du 16 décembre 2016, à la société Domaxis.
Celle-ci par actes d’huissier des 24 mai et le 8 juin 2018, a fait signifier respectivement à M. X Y et Mme C Y un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail portant sur la somme en principal de 2.172,33 euros, au titre des loyers et charges échus et impayés, arrêtés au 11 mai 2018.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de Seine-et-Marne a été saisie le 16 mai 2018 par lettre recommandée.
Par actes d’huissier des 13 et 17 septembre 2018, la société Domaxis a fait assigner respectivement M. X Y et Mme C Y devant le tribunal d’instance de Meaux en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire du bail ou, subsidiairement sa résiliation judiciaire, expulsion, condamnation solidaire au paiement de la somme de 3.837,15 euros au titre de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
Par exploit d’huissier en date du 25 janvier 2019, la société Domaxis a de nouveau fait assigner Mme C Y devant le tribunal d’instance de Meaux.
Par jugement contradictoire entrepris du 17 juillet 2019, le tribunal d’instance de Meaux a ainsi statué :
Ordonne la jonction des procédures inscrites au rôle sous les n° RG 11 18-1351 et RG 11-19 252 et dit qu’elles seront désormais suivies sous le n°unique RG 11 18-1351;
Déclare recevable I’action de la société Domaxis ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire, figurant au contrat de bail conclu le 31 mai 2012, entre la société Domaxis d’une part, et M. X Y et Mme C Y, d’autre part, sur le bien situé […], sont réunies à la date du 9 août 2018 ;
Constate la résiliation du bail à compter de cette date ;
Déclare valables et réguliers les congés délivrés par M. X Y et Mme C Y à Ia société Domaxis ;
Déboute la société Domaxis de sa demande d’expulsion à l’encontre de M. X Y et Mme C Y ;
Condamne solidairement M. X Y et Mme C Y à payer à la société Domaxis la somme de 2.891,21 euros, au titre des loyers et charges échues dus au 9 août 2018, échéance d’août 2018 proratisée incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Accorde un délai de grâce à M. X Y et Mme C Y pour le paiement de cette somme ;
Autorise M. X Y et Mme C Y à s’acquitter de la dette en 35 mensualités d’un montant minimum de 80 euros chacune, en plus du loyer courant, et une 36ème mensualité correspondant au solde de la dette (due en principal, frais et intérêts), payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
'Déboute l’action en garantie’ de Mme C Y à l’encontre de M. X Y ;
Déboute la société Domaxis de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. X Y et Mme C Y aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 4 septembre 2019 par la société Domaxis ;
A la suite d’une opération de fusion-absorption, la société Seqens est venue aux droits de la société Domaxis et intervient volontairement à l’instance.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 7 octobre 2021 par lesquelles la société Seqens, venant aux lieu et droits de la société Domaxis, demande à la cour de :
Vu la loi du 6 juillet 1989
Vu les article 220 et 1751 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces visées,
Recevoir la société Seqens en son intervention volontaire ;
Prendre acte de ce qu’elle vient aux lieu et droits de la société Domaxis ;
Adjuger à la société Seqens le bénéfice des présentes, et y faisant droit ;
Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la société Seqens ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- Condamné solidairement M. X Y et Mme C Y à payer à la société Domaxis la somme de 2 891,21 euros, au titre des loyers et charges échues dus au 9 août 2018, échéance d’août 2018 proratisée incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision
- Accordé un délai de grâce à M. X Y et Mme C Y pour le paiement de cette somme
- Autorisé M. X Y et Mme C Y à s’acquitter de la dette en 35 mensualités d’un montant minimum de 80 euros chacune, en plus du loyer courant, et une 36ème mensualité correspondant au solde de la dette (due en principal, frais et intérêts), payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision
- Débouté la société Domaxis de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure
civile
Et statuant à nouveau,
Constater que les lieux n’ont été restitués que le 10 octobre 2019 ;
Condamner solidairement M. X Y et Mme C Y à payer à la société Seqens, en application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 1240 et 1231-6 du code civil, la somme de 8 901,96 euros correspondant à l’arriéré locatif au jour de la restitution des lieux, soit au 10 octobre 2019, après déduction des règlements intervenus depuis, le dernier étant intervenu le 3 septembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur les sommes visées à cet acte, du jugement sur les sommes visées à cet acte, et à compter des présentes sur le surplus ;
Condamner solidairement M. X Y et Mme C Y à payer à la société Seqens une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. X Y et Mme C Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera effectué par Maître Cattoni, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées le 4 décembre 2019 ; les actes de signification faisaient mention de la formule selon laquelle les intimés étaient tenus de constituer avocat faute de quoi un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l’adversaire et leurs écritures pourraient être déclarées irrecevables.
M. X Y, qui a reçu la signification à personne, n’a pas constitué avocat.
Mme C Y a constitué avocat mais ce dernier n’a pas déposé de conclusions.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à « constater », « donner acte », « dire et juger » en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c’est le cas en l’espèce.
Par ailleurs, si l’intimé ne comparait pas le juge d’appel est tenu de vérifier si la demande de l’appelant est régulière recevable et bien fondée et en application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou ne comparait pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
La société Seqens expose en substance que le premier juge a fait erreur sur la date à laquelle les preneurs ont quitté les lieux et « qu’il n’aurait pas dû limiter leur condamnation à l’arriéré locatif existant au 9 août 2018 ».
La société produit en effet le procès-verbal de reprise des lieux, par acte d’huissier de justice du 10 octobre 2019, lors duquel a eu lieu la remise des clés.
Après résiliation du bail, les indemnités d’occupation sont de plein droit dues, dès lors qu’un occupant se maintient dans les lieux après l’expiration de son titre d’occupation, et ce jusqu’à la date de restitution des clés au propriétaire des lieux ou à une personne habilitée à les recevoir, étant rappelé que c’est la remise des clés au domicile du bailleur ou de son représentant qui matérialise la restitution régulière et légitime des lieux loués.
Au vu de ces éléments M. X Y et Mme C Y sont donc redevables d’une indemnité d’occupation entre la date non contestée de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire retenue par le tribunal, soit le 9 août 2018, et le 10 octobre 2019.
La société Seqens produit un décompte d’où il résulte une dette locative de 8.901,96 euros arrêtée au 4 décembre 2019, au titre de l’occupation des lieux depuis le 31 août 2017 et jusqu’au 10 octobre 2019, déduction faite de 13 versements de 100 euros effectués du 4 septembre 2020 au 3 septembre 2021 et de la régularisation des provisions pour l’eau en décembre 2019, les sommes de 253,84 euros et 126,72 euros étant portées au crédit du compte.
Il conviendra de déduire de cette somme les « frais d’enquête sociale » de 7,62 euros comptés chaque mois de janvier à septembre 2019 et de 2,46 euros en octobre 2019, soit au total 71,04 euros, et qui ne sont pas justifiés.
Le jugement sera donc infirmé et M. X Y et Mme C Y seront condamnés solidairement à payer à société Seqens la somme de 8.830,92 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 4 décembre 2019.
En application de l’article 1231-6 du code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer du 8 juin 2018 sur les sommes visées à cet acte, d’un montant de 2.172,33 euros, et sur le surplus à compter des conclusions de la société Seqens déposées le 7 octobre 2021.
Il convient de relever que les chefs de dispositif du jugement relatifs à l’octroi de délais de paiement et au rejet de la demande d’expulsion ne font l’objet d’aucune demande et ne sont pas remis en cause devant la cour.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
X Y et Mme C Y seront condamnés à payer à société Seqens une indemnité de procédure de 400 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné solidairement M. X Y et Mme C Y née D à payer à la société SA d’HLM Domaxis la somme de 2.891,21 euros, au titre des loyers et charges échues dus au 9 août 2018, échéance d’août 2018 proratisée incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision
Et statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. X Y et Mme C Y née D à payer à la société Seqens, SA d’Habitation à Loyers Modérés la somme de 8.830,92 euros au titre des loyers et charges et, à compter du 9 août 2018, des indemnités d’occupation, arrêtés au 4 décembre 2019;
Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal :
-à compter du 8 juin 2018 sur la somme de 2.172,33 euros,
-à compter du 7 octobre 2021 sur le surplus;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne M. X Y et Mme C Y née D à payer à la société Seqens, SA d’Habitation à Loyers Modérés, la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne X Y et Mme C Y aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct par Maître Cattoni, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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