Confirmation 11 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 11 déc. 2014, n° 13/00697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 13/00697 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 4 novembre 2013, N° 13/00210;13/00016 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° 761
CT
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Quinquis,
le 10.06.2015.
Copie authentique délivrée à :
— Me H. Auclair,
le 10.06.2015.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 11 décembre 2014
RG 13/00697 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 13/00210, rg 13/00016 du Tribunal du Travail de Papeete en date du 4 novembre 2013 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 13/00210 le 26 novembre 2013, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 28 novembre 2013 ;
Appelante :
Madame F G épouse Z, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete, sous le numéro 29485 A, demeurant Pension de famille 'la Baie de Nuarei', XXX – XXX
Représentée par Me Olivier HERRMANN-AUCLAIR, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
Monsieur D X, né le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant à XXX – XXX
Représenté par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 8 août 2014 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 16 octobre 2014, devant M. VOUAUX-MASSEL, premier président, Mme Y et Mme J-K, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme L-M ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. VOUAUX-MASSEL, président, en présence de Mme L-M, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
Par jugement rendu le 4 novembre 2013, le tribunal du travail de Papeete a :
— dit que D X a été lié à F G par un contrat de travail à durée indéterminée à mi-temps du 7 novembre 2012 au 24 décembre 2012, moyennant une rémunération en nature de 89 499 FCP bruts par mois ;
— qualifié de licenciement irrégulier, dénué de cause réelle et sérieuse et abusif la rupture du contrat de travail intervenue le 24 décembre 2012 ;
— alloué à D X :
* la somme de 89 499 FCP brute, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* la somme de 8 950 FCP brute, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* la somme de 50 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* la somme de 50 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
* la somme de 212 411 FCP, en remboursement des frais d’avion ;
* la somme de 60 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— rejeté les autres demandes formées par les parties ;
— mis les dépens à la charge de F G.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 26 novembre 2013, F G épouse Z a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Elle demande à la cour de rejeter les prétentions de D X et de lui allouer la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle soutient que « Monsieur X et sa compagne « n’étaient pas salariés mais des partenaires dans le cadre d’un échange de services» ; que « la mise à disposition de la maison contre la réalisation de menus travaux ne constitue pas’un élément possible de rémunération dans la mesure où elle repose sur un véritable accord de partenariat, d’échanges de services à titre gracieux accepté sans équivoque par les parties comme le démontrent les échanges d’e-mails» ; qu’elle n’a imposé à D X et sa compagne ni horaire, ni tâche, ni contrainte, ni contrôle ; qu’elle « leur suggérait sans jamais leur imposer des petites tâches » ; qu’ « en vue de respecter leur partenariat », D X et sa compagne « proposaient de temps en temps’leurs services » ; qu’ils n’ont reçu ni directive, ni instruction ; qu’ils géraient librement leur emploi du temps et que la preuve n’est pas rapportée d’un lien de subordination, ni donc de l’existence d’un contrat de travail.
D X demande à la cour de :
— lui allouer la somme de 500 000 FCP, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
— confirmer le jugement attaqué pour le surplus ;
— lui allouer la somme de 220 000 FCP, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Il fait valoir que B C et lui «ont postulé sur le site «séniors à votre service», dédié à l’emploi des personnes retraités ou proches de l’âge légal de la retraite, pour un «poste de gardien de propriété» proposé par l’appelante ; que celle-ci a adressé un document dénommé «Contrat de travail MOOREA POLYNESIE FRANCAISE» prévoyant la nature des prestations à réaliser, le temps de travail, la durée de l’engagement, le lieu de travail, la qualité de l’employeur et le mode de rémunération ; qu’il s’est «engagé à mettre son activité (gardien et travaux divers) au service d’un employeur (gérant d’une pension) contre une rémunération en nature (le logement) ; que «le lien de subordination résulte’de l’autorité, du contrôle et des contraintes exercées par l’employeur sur» son travail ; que «la rémunération mensuelle’correspond’à la moitié de la valeur locative du bien mis à disposition» ; que B C a été brutalisée par l’employeur et qu’ils ont «été mis dehors le soir de A sans logement, sans moyen de transport et sans ressources financières».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 août 2014.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur l’existence d’un contrat de travail :
Aucun contrat de travail écrit n’est versé aux débats.
En l’absence de contrat de travail apparent, il appartient à l’intimé de rapporter la preuve de l’existence de la relation salariale dont il se prévaut.
Un contrat de travail se définit comme l’engagement d’une personne d’exercer pour le compte d’une autre et sous sa subordination une activité moyennant rémunération.
Le lien de subordination, élément essentiel du contrat, se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de ses subordonnés.
Et l’existence d’une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
Les pièces versées aux débats font ressortir que D X a exercé une activité pour le compte de F G épouse Z.
En effet, selon les annonces parues sur un site internet, celle-ci recherchait un couple retraité pour «une assistance à mi-temps,'travaux manuels, entretien jardin, aide au ménage» ou pour «4h d’assistance par jour pour un peu de jardin, de petits travaux de bricolages et d’aide au ménage, cuisine».
Et, dans le document daté du 6 octobre 2012 dénommée «Contrat de travail MOOREA POLYNESIE FRANCAISE», elle mentionne un «logement offert en contrepartie de petits travaux à temps partiel».
Par ailleurs, les attestations de Nacera Bensalem et de H I établissent que D X effectuait des tâches, notamment le nettoyage du jardin, qui étaient «imparties» ou «demandées».
L’activité de D X s’exerçait sur la propriété sur F G épouse Z et avec les moyens matériels appartenant à celle-ci.
Elle était rémunérée puisqu’effectuée en contrepartie de la mise à disposition d’un logement dont l’appelante estime la valeur locative mensuelle à 1500 euros.
Elle était contrôlée puisque F G épouse Z vivait sur le lieu de travail de D X et qu’elle se plaignait des prestations de celui-ci.
Le fait que D X organisait ses horaires résulte de son travail à mi-temps.
Enfin, F G épouse Z possédait un pouvoir de sanction puisqu’elle a imposé à D X de quitter ses fonctions et son logement.
Ces motifs associés à ceux pertinents du tribunal du travail que la cour adopte purement et simplement justifient la confirmation du jugement en ce qu’il a :
— constaté l’existence d’un lien de subordination caractérisant le contrat de travail ;
— constaté l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée à mi-temps du 7 novembre 2012 au 24 décembre 2012, moyennant une rémunération en nature de 89 499 FCP bruts par mois.
Sur le licenciement :
F G épouse Z ne conteste pas avoir pris l’initiative de la rupture de sa relation avec D X qui constitue donc un licenciement.
L’article Lp. 1222-4 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
«L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.»
Et l’article Lp. 1222-9 du même code dispose que :
«L’employeur qui décide de licencier un salarié lui notifie son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ou devant témoin'
L’employeur indique dans la lettre les motifs du licenciement.»
Ces articles n’ayant pas été respectés en l’espèce, le licenciement de D X est irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation du licenciement :
L’article Lp. 1225-2 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
«Si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne saurait être supérieure à un mois de salaire.»
L’indemnisation d’un licenciement irrégulier n’est donc pas possible si le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
L’article Lp. 1225-4 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« Lorsque le licenciement a été prononcé en l’absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise dans les conditions précédentes d’exécution du contrat de travail.
En cas de refus par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié ayant douze mois d’ancienneté dans l’entreprise, une indemnité.
Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture’ »
D X possédant une ancienneté inférieure à 12 mois au moment de la rupture du contrat de travail, il lui sera alloué une indemnité correspondant au préjudice subi.
L’article Lp. 1222-23 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« Dans le cas où le licenciement n’est pas motivé par une faute lourde ou grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée varie en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Les durées de l’ancienneté de service et du préavis sont fixées par arrêté pris en conseil des ministres ».
L’article A. 1222-1 du même code dispose que :
« Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le préavis est fixé comme suit :'si l’ancienneté de services continus chez le même employeur est inférieure à cinq ans :'pour les ouvriers et les employés payés au mois, le préavis est fixé à un mois ».
L’article Lp. 1225-3 du même code dispose que :
« En cas de démission ou de licenciement, hormis pour faute grave ou faute lourde, l’inobservation du préavis, lorsqu’il est prévu, ouvre droit au profit du salarié ou de l’employeur, à une indemnité compensatrice dont le montant est égal au salaire dû au titre de la durée du préavis non effectué’ ».
L’article Lp. 1225-5 du même code dispose que :
« La rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée par le salarié ou par l’employeur ouvre droit à des dommages et intérêts si elle est abusive.
En cas de litige, le juge se prononce conformément à l’article Lp. 1225-1 ».
En l’espèce, le licenciement, qui est intervenu la veille de A et qui a privé brutalement D X de logement, doit être qualifié d’abusif.
Compte-tenu de son salaire, de son peu d’ancienneté et des circonstances du licenciement, le tribunal du travail a, à juste titre, alloué à D X :
— la somme de 89 499 FCP brute, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 8 950 FCP brute, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— la somme de 50 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 50 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement abusif.
Enfin, l’article Lp. 1211-4 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« Le contrat de travail du salarié dont la résidence habituelle est située hors du territoire lors de sa conclusion est écrit.
Le coût du voyage aller-retour du salarié visé au présent article est à la charge de l’employeur. »
D X ayant été engagé alors qu’il habitait en métropole, ses frais d’avion doivent lui être remboursés.
Le jugement attaqué doit, en conséquence, être confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimé la totalité de ses frais irrépétibles d’appel et il doit ainsi lui être alloué la somme de 50 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 4 novembre 2013 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions ;
Dit que F G épouse Z doit verser à D X la somme de 50 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que F G épouse Z supportera les dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 11 décembre 2014.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. L-M signé : R. VOUAUX-MASSEL
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