Infirmation partielle 5 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 5 févr. 2024, n° 23/01841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, JEX, 19 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/70
Copie exécutoire à :
— Me
Dominique serge
— Me Christine
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 05 Février 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01841 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICG7
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 avril 2023 par le juge de l’exécution de Colmar
APPELANT :
Syndicat de copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] Agissant en la personne de son représentant légal, le Syndic, M. [R] [T]
[Adresse 4]
Représentée par Me Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me Marie-Odile GOEFFT, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Madame [X] [C] épouse [L]
[Adresse 6]
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [H] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle FABREGUETTES , présidente, en l’absence de la présidente de chambre légitimement empêchée, et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Madame [X] [C] épouse [L] et Monsieur [H] [L] étaient propriétaires jusqu’au 27 septembre 2021 d’une parcelle [Cadastre 10] située au [Adresse 5].
Un litige concernant l’accès en voiture à leur immeuble, situé en retrait de la route, les a opposés de longue date au syndicat des copropriétaires du n°[Adresse 4] et au syndicat des copropriétaires du n° [Adresse 5].
Par arrêt de la cour d’appel de Colmar du 12 février 2021, le syndicat des copropriétaires du n° [Adresse 4] a notamment été condamné à « procéder à l’enlèvement du pilier, du vantail, du portail et du stop-portail ainsi que de tous les éléments implantés sur la parcelle [Cadastre 12], dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai et pour une durée de six mois maximum, au terme de duquel il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le juge de l’exécution.
L’arrêt a été signifié le 26 février 2021 à la demande des époux [L].
Par acte du 10 janvier 2022, Madame [X] [C] épouse [L] et Monsieur [H] [L] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Colmar, aux fins de le voir condamner à leur payer la somme de 12 400 € au titre de l’astreinte provisoire pour la période du 26 février 2021 au 27 septembre 2021, outre la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon jugement avant-dire droit du 7 avril 2022, les parties ont été invitées à rencontrer un conciliateur de justice.
Un procès-verbal d’accord partiel a été signé entre les parties devant le conciliateur de justice le 16 mai 2022, contenant les énonciations suivantes :
« Monsieur [T] [R] s’engage pour l’ensemble de la copropriété du [Adresse 4] à procéder à l’enlèvement définitif du vantail situé sur sa parcelle (parcelle [Cadastre 9]) ainsi que du stop portail qu’il estime également situé sur ladite parcelle [Cadastre 9]. Cet enlèvement sera effectué dans un délai de trois mois, avec le délai du 15 août 2022 comme délai de rigueur. ».
Devant le juge de l’exécution, les époux [L] ont maintenu leurs prétentions initiales, ont sollicité de voir écarter des débats la pièce adverse n° 13 et ont demandé condamnation du syndicat à leur payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.
Ils ont fait valoir qu’il avait été constaté le 27 septembre 2021 que le syndicat n’avait pas exécuté l’arrêt rendu le 12 février 2021. Ils ont admis que le stop portail et le vantail litigieux ont été retirés en suite de la conciliation et ont maintenu leur demande de liquidation de l’astreinte.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a conclu au rejet de l’ensemble des demandes et, subsidiairement, à la minoration de l’astreinte réclamée. Il a sollicité condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 4 000 € au titre du préjudice subi pour procédure abusive, ainsi que la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir que l’objet de l’arrêt était de permettre un entier passage sur la parcelle [Cadastre 12] ; que le stop portail ne se situait pas sur cette parcelle comme l’a affirmé la cour d’appel, mais sur la parcelle [Cadastre 11] qui lui appartient ; que la liquidation de l’astreinte n’est pas justifiée, le stop portail ne constituant pas un obstacle au passage puisqu’il est franchissable sans difficulté et que le vantail droit est resté mobile et ouvert pendant toute la période invoquée pour le calcul de l’astreinte.
Par jugement du 19 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Colmar a :
— liquidé l’astreinte provisoire ordonnée par la cour d’appel de Colmar le 21 février 2021 à la somme de 12 400 € pour la période courant du 27 mai 2021 au 27 septembre 2021,
— condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par Monsieur [R] [T], syndic, à payer à Madame [X] [C] épouse [L] et Monsieur [H] [L] la somme de 12 400 € au titre de l’astreinte provisoire liquidée,
— rejeté la demande de minoration de l’astreinte provisoire liquidée formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par Monsieur [R] [T], syndic,
— débouté Madame [X] [C] épouse [L] et Monsieur [H] [L] de leur demande de dommages et intérêts,
— rejeté la demande en dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par Monsieur [R] [T], syndic, pour procédure abusive,
— rejeté la demande de Madame [X] [C] épouse [L] et Monsieur [H] [L] de voir écarter des débats la pièce n° 13,
— condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par Monsieur [R] [T], syndic, à payer à Madame [X] [C] épouse [L] et Monsieur [H] [L] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par Monsieur [R] [T], syndic, aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Cette décision a été notifiée au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], par lettre recommandée avec avis de réception signée le 21 avril 2023.
Il en a interjeté appel le 4 mai 2023.
Par ordonnance du 30 mai 2023, l’affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par écritures notifiées le 10 août 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, a conclu à l’infirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande des époux [L] en dommages et intérêts et la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°13. Il demande à la cour de :
— débouter Madame [X] [C] épouse [L] et Monsieur [H] [L] de l’intégralité de leurs demandes,
— subsidiairement, minorer l’astreinte obtenue par Monsieur et Madame [L],
— condamner Madame [X] [C] épouse [L] et Monsieur [H] [L] à payer la somme de 4 000 € au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], pour procédure abusive au titre de son préjudice subi,
— condamner Madame [X] [C] épouse [L] et Monsieur [H] [L] à payer :
— la somme de 4 000 € au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— la somme de 5 000 € au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’appel,
— condamner Madame [X] [C] épouse [L] et Monsieur [H] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir que la lettre et l’objectif de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 12 février 2021 sont de permettre un entier passage sur la parcelle [Cadastre 12] ; qu’il faut donc ôter tout ce qui se trouve sur cette parcelle, de nature à gêner le passage, mais non d’ôter d’autres choses, soit qui ne gêneraient pas le passage ou qui ne seraient pas sur cette parcelle ; que selon rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N] [B], la limite entre les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 11] est définie par le croquis cadastral élaboré dans le cadre de la rénovation cadastrale en 1994, de sorte que la parcelle [Cadastre 2] présente une largeur de 1,89 mètres du côté donnant sur la [Adresse 8] ; que la cote prise sur le site le 10 juin 2013 par l’expert judiciaire est conforme à celle résultant de la rénovation cadastrale de 1994 ; que le stop portail mesure 5 centimètres de long sur 3 centimètres de large et ne dépasse que d’une hauteur d’un centimètre environ de la surface du sol ; qu’il ne se trouve pas sur la parcelle [Cadastre 12], mais sur la parcelle [Cadastre 11] qui lui appartient, ce que confirme le constat d’huissier de Maître [V] produit par les intimés ; que ce stop portail ne constitue pas un obstacle au droit de passage ; qu’aucune largeur n’a été définie pour le passage sur la parcelle [Cadastre 12] dans l’arrêt du 12 février 2021, qui n’évoque que la parcelle elle-même ; que l’un des deux piliers du portail situé sur la parcelle [Cadastre 2] a été totalement ôté, descellé, ce qui n’est pas contesté ; qu’en l’absence de stop portail sur la parcelle [Cadastre 2], l’arrêt de la cour d’appel ne peut être exécuté sur ce point.
Concernant le vantail, il fait valoir que le pilier du vantail gauche, situé sur la parcelle [Cadastre 2], a été retiré dès après l’arrêt de la cour d’appel de Colmar ; que l’autre pilier, resté en place jusqu’au constat d’accord partiel du 16 mai 2022, était situé sur la parcelle [Cadastre 11] ; qu’il est mobile et qu’il est toujours ouvert ; qu’en position ouverte, il n’empiète pas sur la parcelle [Cadastre 12], non plus qu’en position fermée ; que les intimés ne prouvent pas que le vantail a été fermé durant toute la période invoquée pour le calcul de l’astreinte et que le constat d’huissier qu’ils produisent n’indique pas qu’il est impossible de le repousser contre le mur sur la parcelle [Cadastre 9] afin de laisser le passage totalement ouvert.
Il soutient que les intimés ne disposaient d’aucun droit d’accès avec un véhicule sur leur parcelle [Cadastre 3] et sur les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 9] ; qu’ils ont été déboutés de leur demande de constitution d’une servitude, de sorte qu’ils ne peuvent se plaindre de ce que les usagers de la parcelle [Cadastre 3] ne peuvent pas s’y rendre en voiture.
Il maintient qu’aucune astreinte ne doit être liquidée, en ce qu’il a exécuté l’intégralité des condamnations dont il a été l’objet ; qu’il a accepté de façon amiable, lors de la conciliation, d’ôter le vantail situé sur la parcelle [Cadastre 9] ainsi que le stop portail également situé sur la parcelle [Cadastre 9], ce qui a été effectué le 25 juillet 2022 ; que cet engagement est indépendant des condamnations prononcées par l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 12 avril 2021 et ne vaut pas reconnaissance de ce que le vantail et le stop portail devaient être ôtés en application de l’arrêt, en ce qu’ils se trouvent sur la parcelle [Cadastre 11] et non sur la parcelle [Cadastre 12] seule visée par l’arrêt.
Il relève que les nouveaux propriétaires en lieu et place des époux [L] ne se plaignent d’aucun problème d’accès à leur parcelle ; que la demande des intimés ne procède que d’un acharnement procédural qui lui cause un préjudice.
À titre subsidiaire, il fait valoir qu’en cas de condamnation à une astreinte, il convient de considérer que l’arrêt d’appel a été partiellement exécuté, puisque le pilier et le vantail sur la parcelle [Cadastre 12] ont été enlevés le 10 avril 2021 ; que le vantail situé sur la parcelle [Cadastre 11] a été fermé le jour du constat par Monsieur [L] pour les besoins de la cause, mais qu’il n’est jamais fermé à clé et qu’il n’est pas démontré qu’il était fixe et fermé sur toute la période demandée ; qu’enfin, le stop portail et le vantail situés sur la parcelle [Cadastre 11] ne constituent en aucun cas un obstacle pour l’exercice du droit de passage.
Par écritures notifiées le 17 août 2023, Madame [X] [C] épouse [L] et Monsieur [H] [L] ont conclu au rejet de l’appel principal et ont formé appel incident pour voir :
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à payer à Monsieur et Madame [L] une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à payer à Monsieur et Madame [L] une somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir que l’appelant n’a pas exécuté en totalité l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 12 février 2021, en ce qu’il n’a procédé qu’à l’enlèvement du pilier et du vantail sur la parcelle [Cadastre 2], mais n’a pas enlevé le stop portail empiétant sur la parcelle [Cadastre 2], ni le vantail droit situé sur la parcelle [Cadastre 11] et qui en position fermée empiète sur la parcelle [Cadastre 12], empêchant ainsi l’accès en voiture à la parcelle [Cadastre 10] ; que si le stop portail ne constituait pas en soi un obstacle au passage d’un véhicule, il permettait le verrouillage du vantail droit empiétant en position fermée sur l’assiette du droit de passage de 2 mètres, alors même que le pilier supportant le vantail gauche a été enlevé ; que le portail était régulièrement fermé pour entraver leur accès ; que la situation du stop portail est indifférente, dans la mesure où la cour d’appel a ordonné l’enlèvement de tout élément empêchant le droit de passage ; que le juge de l’exécution a exactement retenu qu’il n’avait pas compétence pour statuer sur le fond du litige, de sorte que l’appelant ne peut remettre en cause l’arrêt de la cour d’appel en affirmant que le stop portail ne serait pas situé sur la parcelle [Cadastre 12] ; que laisser en place le vantail et le stop portail avait pour seul objectif de leur nuire ; que l’appelant ne rapporte aucune preuve de l’existence d’une cause étrangère ; qu’il ne démontre pas plus l’existence de difficultés d’exécution susceptibles d’entraîner une modération de l’astreinte liquidée ; que la déloyauté du syndicat des copropriétaires justifie que leur soient alloués des dommages et intérêts.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il résulte en l’espèce des énonciations de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar le 12 février 2021 que les époux [L], étaient propriétaires de la parcelle [Cadastre 3] issue, comme les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], de la division en 1912 d’une parcelle unique qui était cadastrée [Cadastre 7] ; que la parcelle [Cadastre 3] bénéficie d’une servitude de passage à charge de la parcelle [Cadastre 2], conformément à un acte de vente du 28 mai 1926 ; que cet acte prévoyait la constitution d’un droit de passage « à pied, à cheval ou en voiture » ; que par acte authentique du 13 juillet 1989, les anciens propriétaires de la parcelle [Cadastre 2] ont constitué au profit du propriétaire de la parcelle [Cadastre 9] un droit de passage et qu’il a été stipulé que les consorts [A]-[U], alors propriétaires de la parcelle [Cadastre 9], s’engageaient à remettre sur première demande une clé du portail aux occupants de l’immeuble [Adresse 5] ainsi qu’à tous les utilisateurs du droit passage ; que courant juillet 2012, les époux [T], devenus propriétaires de la parcelle [Cadastre 9], ont fermé le vantail droit du portail implanté sur cette parcelle avec un cadenas et ont refusé de remettre la clé aux époux [L] ; que selon constatations concordantes de Monsieur [N] [B], expert judiciaire et de Monsieur [O] [F], géomètre-expert mandaté par les époux [L], la parcelle [Cadastre 12] qui constitue l’assiette du droit de passage institué par l’acte du 28 mai 1926 avait une largeur de 2 mètres au vu du croquis établi au moment de la création de cette parcelle enregistré au cadastre le 7 décembre 2012 ; que d’autre part, le passage a été réduit à 1,70 mètres du fait de l’implantation d’un pilier d’une largeur de 30 centimètres en partie basse et de 35 centimètres en partie haute sur la parcelle [Cadastre 2] ; que le point d’ancrage du portail se situe sur l’emprise de l’ancienne parcelle [Cadastre 7], devenue [Cadastre 12] et que le vantail droit du portail dans sa position fermée réduit la largeur du passage d’une dizaine de centimètres du côté de la [Adresse 8], de sorte que le passage en voiture entre le portail et le pilier a été réduit à 1,60 mètres ne permettant plus le passage d’un véhicule standard. Le syndicat des copropriétaires du n°[Adresse 4], propriétaire de la parcelle [Cadastre 11], a été condamné sous astreinte à procéder à l’enlèvement du pilier, du vantail du portail et du stop portail, ainsi que tous les éléments implantés sur la parcelle [Cadastre 12], dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt, pendant une durée maximale de six mois.
En présence du dispositif dénué de toute ambiguïté d’une décision définitive revêtue de l’autorité de chose jugée, l’appelant, qui n’a pas remis en cause la condamnation claire prononcée à son encontre, n’est pas fondé à soutenir devant le juge de l’exécution qu’il n’a pas à procéder à l’enlèvement de tous les éléments qu’il a été condamné à ôter au motif qu’ils ne se situeraient pas sur la parcelle [Cadastre 12] assiette du droit de passage, mais sur la parcelle [Cadastre 11] lui appartenant, dans la mesure où il a été expressément retenu par le juge du fond que le stop portail se situait bien sur la parcelle [Cadastre 12].
Il a par ailleurs été retenu que le vantail droit du portail, implanté sur la parcelle [Cadastre 9], avait pour conséquence dans sa position fermée de réduire la largeur du passage d’une dizaine de centimètres.
La présence du stop portail, situé sur la parcelle [Cadastre 2], est de nature à permettre le maintien en position fermée du vantail droit.
C’est de même à tort que le syndicat des copropriétaires soutient que les époux [L] ne pouvaient revendiquer un droit de passage pour leur véhicule, alors qu’il était expressément prévu par l’acte fondant la servitude et retenu par la cour d’appel de Colmar.
Selon procès-verbal en date du 27 septembre 2021, Maître [V], huissier de justice mandaté par Monsieur et Madame [L], a constaté, à partir de la voie publique ou de la parcelle matérialisée [Cadastre 2], que le vantail de portail situé côté sud sur l’allée menant au numéro [Adresse 5], est en position fermée ; que la distance entre l’extrémité du mur relevant du numéro 36 et l’extrémité du vantail fermé est approximativement de 192,5 centimètres ; qu’il existe un stop portail positionné au sol et que la distance entre l’extrémité nord du stop portail et l’extrémité du mur relevant du numéro [Adresse 5] est approximativement de 191 centimètres ; que le véhicule automobile appartenant à Monsieur [L] ne parvient pas à pénétrer dans le passage en l’état.
Il incombe au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve qu’il a exécuté l’obligation de faire assortie d’une astreinte, de sorte qu’il ne peut se contenter d’affirmer que l’assiette du droit de passage n’est pas réduite, en ce que le stop portail ne dépasse que très peu de la surface du sol et peut être aisément franchi par une automobile et en ce que le vantail droit du portail est toujours ouvert. L’appelant ne peut à cet égard faire valoir que les époux [L] ne démontrent pas que le vantail droit du portail était en position fermée pendant la période sur laquelle ils demandent la liquidation de l’astreinte.
Il sera relevé que les deux seules attestations peu circonstanciées qu’il verse aux débats, émanant de Monsieur [G] [S] et de Monsieur [W] [K] ne suffisent nullement à démontrer que le vantail était toujours en position ouverte, ce que les témoins n’ont manifestement pas pu constater personnellement ; que l’attestation de Monsieur [S], qui indique que Monsieur [L], accompagné d’un homme, tentait de fermer le vantail qui était ouvert et n’y parvenait pas car sa voiture dépassait la limite sur laquelle est fixé le butoir, ne peut valoir preuve contre les constatations de Maître [V] le 27 septembre 2021 selon lesquelles le vantail droit du portail était en position fermée lorsqu’il est arrivé sur les lieux, avant que Monsieur [L] tente de pénétrer sur la parcelle [Cadastre 2] avec son véhicule.
Au vu de ces éléments, il sera constaté que l’appelant ne s’est pas exécuté en totalité dans les délais qui étaient impartis à peine d’astreinte ; qu’il ne justifie d’aucune cause étrangère, ni de difficultés d’exécution de nature à justifier cette carence.
Toutefois, il est acquis aux débats que l’appelant a partiellement exécuté l’arrêt dans le délai imparti, en procédant à l’enlèvement du pilier gauche du portail et du vantail situés sur la parcelle [Cadastre 2]. Cette exécution partielle portant sur des éléments significatifs de la condamnation assortie d’astreinte conduit à limiter la liquidation de l’astreinte prononcée pour la totalité des enlèvements ordonnés à la somme de 4 000 €, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a liquidé l’astreinte pour la période concernée, mais infirmé quant à son montant.
La demande de liquidation de l’astreinte prospérant au moins en partie, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires pour procédure abusive.
Les époux [L] ne rapportant pas la preuve d’un préjudice susceptible d’indemnisation, la décision déférée sera également confirmée en ce qu’elle a rejeté leur demande indemnitaire.
Enfin, le recours du syndicat des copropriétaires prospérant en partie, la demande en dommages et intérêts des intimés pour appel abusif sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant au frais et dépens seront confirmées.
Les prétentions du syndicat des copropriétaires prospérant partiellement en appel, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais, de faire masse des dépens d’appel et de condamner les intimés à les payer à concurrence des deux tiers, un tiers étant laissé à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré quant au montant de la liquidation de l’astreinte,
Statuant à nouveau de ce chef,
LIQUIDE l’astreinte courue pour la période 27 mai 2021 au 27 septembre 2021 à la somme de 4 000 €,
CONDAMNE en conséquence le syndicat des copropriétaires du n° [Adresse 4], représenté par son syndic, à payer à Madame [X] [C] épouse [L] et à Monsieur [H] [L] la somme de 4 000 € portant intérêt au taux légal à compter du jugement déféré,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE Madame [X] [C] épouse [L] et Monsieur [H] [L] de leur demande en dommages et intérêts pour appel abusif,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
FAIT masse des dépens d’appel,
CONDAMNE Madame [X] [C] épouse [L] et Monsieur [H] [L] à les payer à concurrence des deux tiers,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du n° [Adresse 4] à les payer à concurrence d’un tiers.
Le Greffier La Présidente
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