Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 févr. 2026, n° 2600631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Baronet, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 novembre 2025 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) lui a infligé la sanction de révocation ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors d’une part, qu’étant placé en disponibilité et respectant scrupuleusement son contrôle judiciaire, la décision attaquée, prise avec précipitation, ne répond à aucun impératif d’intérêt général supérieur, d’autre part, que la médiatisation de cette décision porte une atteinte grave à sa réputation et à son image alors même que la juridiction pénale ne s’est pas encore prononcée et enfin, que cette décision entraine la perte immédiate et définitive de son droit au maintien de son avancement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision attaquée laquelle est entachée de vices de procédure en ce que, d’une part, le délai de convocation du conseil de discipline, prévu à l’article 2 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, n’a pas été respecté, d’autre part, qu’il n’a pas eu communication du rapport établi le 24 septembre 2025 présenté devant le conseil de discipline, en méconnaissance du principe de la procédure contradictoire et enfin, que le refus de sursis à statuer l’a privé de la possibilité de produire des pièces et des arguments utiles à sa défense compte tenu du secret de l’instruction pénale en cours ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision attaquée dès lors, d’une part, que la décision attaquée constitue un détournement de pouvoir manifeste destiné à ternir sa réputation en méconnaissance du principe de présomption d’innocence, et d’autre part, que les faits ne sont pas suffisamment étayés pour pouvoir justifier la sanction disciplinaire en cause.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 février 2026 sous le n° 2600630 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Par une décision du 21 novembre 2025, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a, en application de l’article R. 6152-74 du code de la santé publique, prononcé à l’encontre de M. A…, praticien hospitalier en médecine d’urgence au centre hospitalier de Vendôme, la sanction de révocation à la suite de sa mise en examen des chefs d’agressions sexuelles aggravées par abus d’autorité, de harcèlement sexuel aggravé par l’abus d’autorité, de harcèlement moral, d’acte d’intimidation pour déterminer une victime à se rétracter et de subornation de témoin, et de son placement sous contrôle judiciaire avec interdictions de paraître dans la totalité du département de Loir-et-Cher, de prendre contact par quelque moyen que ce soit avec toute personne travaillant ou ayant travaillé au centre hospitalier de Vendôme ainsi que toutes personnes apparaissant dans la procédure et d’exercer les fonctions de praticien hospitalier dans n’importe quel établissement hospitalier. M. A…, placé à sa demande en disponibilité pour convenances personnelles depuis le 1er février 2025 sur le fondement du 2° du II de l’article R. 6162-64 du code de la santé publique, demande à la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 21 novembre 2025.
Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. A…, âgé de soixante-quatre ans, invoque d’une part, la précipitation avec laquelle le CNG a prononcé une sanction disciplinaire à son encontre, sans attendre l’issue de la procédure pénale, alors qu’il est placé en disponibilité pour convenances personnelles et qu’il respecte scrupuleusement son contrôle judiciaire, et d’autre part, la médiatisation de cette décision qui porterait atteinte à sa réputation et à son image. De telles circonstances ne sont toutefois pas de nature à caractériser une situation d’urgence. En outre, si le requérant fait valoir que la décision attaquée le prive de la possibilité de conserver ses droits à avancement dans les conditions prévues à l’article R. 6162-66 du code de la santé publique, outre qu’il n’établit pas exercer une activité professionnelle, la décision en litige n’engendre aucune perte de revenu immédiate. Ainsi, les éléments avancés par M. A… ne caractérisent pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision du 21 novembre 2025 soit suspendue.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer à un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête présentée par M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Orléans, le 25 février 2026.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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