Confirmation 5 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 5 nov. 2021, n° 20/12821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12821 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 26 novembre 2020, N° 19/00180 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique PODEVIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2021
N°2021/.
Rôle N° RG 20/12821 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVSJ
D E
C/
Caisse CPAM DES ALPES MARITIME
Copie exécutoire délivrée
le :
à
:
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 26 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00180.
APPELANT
Monsieur D E, demeurant […]
représenté par Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Domnine ANDRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant […]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Mme Catherine BREUIL, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2021
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 19 février 2006, M. D E a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes de la contestation élevée à l’encontre de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes fixant la date d’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à l’issue d’un congé maladie au 1er octobre 2018, après expertise médicale technique effectuée par le Docteur X, selon rapport en date du 12 novembre 2018.
La Commission de Recours Amiable de la caisse, préalablement saisie n’a pas donné suite au recours.
Par jugement du 26 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nice a :
— Déclaré le recours recevable ;
— Débouté M. D E de ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— Condamné M. D E aux dépens.
***
Par déclaration effectuée par RPVA du 18 décembre 2020, M. D E a régulièrement interjeté appel de cette décision s’agissant du rejet de ses demandes (RG n° 20/12821).
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, il demande, au visa de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, à la cour de :
— constater que la déclaration d’appel formulée par RPVA le 18/12/2020 et le courrier RAR du même jour adressé, portent sur la critique du même jugement du 26/11/2020 et donc sur la même affaire.
En conséquence,
— ordonner la jonction des procédures d’appel RG 20/12821 (déclaration d’appel régularisée par RPVA) et RG 20/12909 (appel formé par courrier RAR) pour une bonne administration de la justice au visa de l’article 367 du code de procédure civile,
— infirmer, purement et simplement, le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
En conséquence, statuant de nouveau,
— ordonner une expertise médicale sur le fondement de l’article L 141-2 du code de la sécurité sociale,
— condamner la CPAM des Alpes Maritimes à lui payer la somme de 5.000 euros (1re instance et appel) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance distraits au profit de Maître DEMARCHI, avocat aux offres de droit par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— qu’en application de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, il est titulaire d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable à compter du 08 janvier 2018, qu’il a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nice,
— qu’en cours de procédure il a fait l’objet d’une procédure de licenciement pour inaptitude.
Il conteste la décision du tribunal judiciaire, s’agissant particulièrement du rejet de sa demande d’expertise, rappelant que :
— en droit l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise et qu’en l’espèce, il souffre d’hypertension, diabète de type I (sucré), hypercholestérolémie, son diabète étant à l’origine de son artériopathie et donc de son opération avec pose de stent afin de rétablir ou améliorer sa circulation sanguine dans la jambe, cette mauvaise circulation sanguine provoquant très fréquemment chez les sujets diabétiques, des ulcères au niveau des pieds, comme le montre la photographie qu’il produit et qui rend impossible de porter des chaussures de sécurité,
— il a été vu par le médecin conseil de la caisse dans le cadre de la visite de reprise, le Docteur Y ayant conclu à la consolidation de son état, le Docteur Z concluant quant à lui que l’état cutané de ses pieds, ne lui permettait pas de reprendre le travail, le Docteur X indiquant que son état ne serait plus évolutif,
— étant diabétique, la question de l’évolution des conséquences de cette pathologie se pose,
— les pièces fournies en première instance attestent de son incapacité à travailler, de même que celles qu’il fournies en cause d’appel comme le déclare le Docteur B le 4 décembre 2020, le Docteur Pelletier le 14 décembre 2020, le compte rendu opératoire du 30 mars 2017, tous ces éléments étant en contradiction avec les conclusions des médecins conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, ce dont les juges de première instance n’ont pas tenu compte,
— le tribunal n’a pas qualifié l’état de santé sans expertise judiciaire préalable et sur les seules bases des conclusions d’expertise technique et de l’avis du médecin du travail, considérant discrétionnairement être en présence d’une simple inaptitude à la reprise de l’emploi initial et non à un poste quelconque, de sorte qu’il est nécessaire d’ordonner l’expertise judiciaire indépendante et complète sur son état de santé telle qu’il l’a réclamée,
— il se trouve dans une situation précaire et préoccupante, ne percevant plus aucune indemnité et ne pouvant plus travailler dans ces conditions.
***
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes dans ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, demande à la cour, au visa des articles L. 323-1 et R 323-1 du code de la sécurité sociale, de :
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté M. D E de sa demande d’expertise,
— condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— le tribunal l’a débouté de sa demande d’expertise en retenant notamment que l’assuré ne rapportait aucun élément de nature à critiquer utilement le rapport du Docteur C, et qu’il se contentait d’apporter des éléments relatifs à la reprise de son poste de travail et non à la reprise d’une activité quelconque comme cela s’impose en matière d’assurance maladie ordinaire,
— dans le cadre de ses écritures d’appel, l’assuré fait valoir que son état de santé incompatible avec toute activité et non seulement à la reprise de son poste, versant de nouvelles pièces venant selon lui à l’appui de son argumentation, pièces non pertinentes selon elle.
Elle rappelle que :
— les dispositions de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale et de l’article R. 323-1 dudit code s’agissant de la durée totale durant laquelle l’indemnité journalière peut être servie à savoir trois années – tant le médecin conseil le Docteur Y que le Docteur C expert désigné par les parties, ont conclu que l’assuré était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 02 octobre 2018,
— l’incapacité de travail ouvrant droit au bénéfice des prestations en espèces de l’assurance maladie s’entend de l’incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque, nombre des pièces versées par l’assuré se rapportant uniquement à l’impossibilité de reprendre son poste de travail 'd’agent de fabrication’ en raison de la nécessité de porter des chaussures de sécurité et au regard de l’ulcération du pied droit, éléments donnés par le médecin de l’assuré dans le protocole d’expertise,
— les pièces antérieures à la date de stabilisation du 02 octobre 2018 et même au début de l’arrêt de travail ne sont pas concommitantes à cette stabilisation et ne peuvent être retenues,
— la reconnaissance de l’assuré comme travailleur handicapé depuis 2009 avec mise en place d’un plan personnalisé pour retrouver un emploi ne prouve pas non plus l’impossibilité de reprise d’une activité professionnelle quelconque en fonction des capacités de l’assuré à la date du 02 octobre 2018,
— la lettre de notification de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. D
E du 7 mai 2019 précise au contraire la capacité de travail de l’assuré à un autre poste selon les préconisations de la médecine du travail (courrier du 9 avril 2019) ce qui confirme les conclusions du Docteur X le 12 novembre 2018.
Au regard de ces explications et du fait que M. D E ne verse aux débats aucune pièce permettant d’une part de critiquer utilement les conclusions claires et précises de l’expertise du Docteur C et d’autre part d’attester d’une inaptitude à toute activité professionnelle de l’assuré, l’organisme indique qu’il convient de confirmer la décision de première instance sans qu’il n’y ait lieu à expertise nouvelle, l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile précisant qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, l’assuré à qui incombe la charge de la preuve, échouant à rapporter le moindre commencement de preuve de son impossibilité à reprendre une activité quelconque à la date du 02 octobre 2018.
***
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
Les parties ont été avisées lors des débats que la décision serait mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la jonction
M. D E sollicite la jonction du présent dossier dans lequel il a effectué sa déclaration d’appel au moyen du RPVA, avec le dossier portant le n° RG 20/12909 dans lequel il a formé son appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cependant, rien ne démontrant, faute d’appel dudit dossier à l’audience lors de laquelle les débats ont eu lieu, et permettant à la cour de vérifier que les points contestés dans les deux déclarations d’appel sont identiques, de mêmes que les parties et la décision contestée, il ne peut être fait droit, en l’état, à cette demande.
Sur la demande d’expertise et le fond
Les articles L 141-1 et L141-2 du code de la sécurité sociale prévoient que les contestations d’ordre médical relatives à l’état de santé du malade ou de la victime, notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle à l’exclusion des contestations régies par l’article L 142-1 4° à 6°, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale. L’avis technique de l’expert s’impose à l’intéressé comme à la caisse.
Le tribunal ne peut substituer son appréciation à celle de l’expert technique. Il peut ordonner un complément d’expertise, ou, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise, si les observations et conclusions de l’expert n’apparaissent pas suffisamment claires ou sont empreintes de contradiction, ou encore, en cas d’ élément nouveau.
L’ expertise est ordonnée selon les modalités fixées à l’article R 142-17-1 II du Code de la Sécurité Sociale et le coût est avancé et supporté selon les modalités fixées à l’article L 142-11 du même code.
Il appartient au demandeur de produire le rapport d’expertise dont il doit démontrer en quoi il ne serait pas clair et précis ou comporterait des contradictions.
Par ailleurs, en application de l’article L 321-1 du Code de la Sécurité Sociale, sans pouvoir excéder le versement de 360 indemnités journalières sur la période de 3 ans précédant l’arrêt de travail, le droit aux indemnités journalières est ouvert jusqu’à la date à laquelle l’assuré a repris effectivement le travail ou jusqu’à la date à laquelle l’état de santé de l’assuré est stabilisé ou lui permet de reprendre une activité professionnelle quelconque. L’état de l’assuré est stabilisé, lorsqu’il n’est plus susceptible d’une amélioration significative sous l’effet de la thérapeutique.
L’état stabilisé se distingue de la guérison et l’aptitude à la reprise d’un travail quelconque de l’aptitude à la reprise de l’emploi initial ou de l’emploi initial avec aménagement. Dans le cas où est constatée une réduction d’au moins 2/3 de la capacité de travail ou de gain de l’assuré, l’indemnité journalière est supprimée même si le délai maximum d’attribution n’est pas expiré.
Les droits de l’assuré sont alors appréciés au regard de l’assurance invalidité.
Il est établi que M. D E, bénéficiait d’un emploi d’agent de fabrication modifié (passage d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 50 %) à compter du 14 octobre 2011.
Il a effectué le 23 septembre 2016 une déclaration d’accident de trajet survenu le 23 septembre 2016, déclaration dans le cadre de laquelle un arrêt de travail jusqu’au 30 septembre a été délivré, portant mention d’une reprise du travail à temps complet au 1er octobre 2016.
Par courrier du 08 septembre 2018 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes l’a informé qu’à compter du 2 octobre 2018 elle ne pourrait plus lui verser ses indemnités journalières, le Docteur Y, médecin conseil, ayant estimé que son état de santé serait stabilisé à cette date et qu’elle étudiait maintenant ses droits à une pension d’invalidité. Il lui était précisé qu’il disposait de la possibilité de contester cette décision en demandant une expertise médicale.
C’est dans ces conditions qu’un protocole d’expertise était établi en application de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, non produit en première instance, reprenant la contestation par l’assuré d’une stabilisation de son état à compter du 02 octobre 2018 (retour à l’invalidité catégorie 2), la description de l’anamnèse, son évolution et l’avis du praticien conseil, les documents consultés, l’examen clinique, les discussion et décision, enfin la mention manuscrite, dans le paragraphe III avis du praticien désigné (Docteur B) : 'impossibilité de port de chaussures de sécurité car AOMI et diabète. Patient fragile. Difficulté à équilibrer son diabète. Ulcération fréquente du pied droit malgré chir vasculaire'.
Les questions posées à l’expert étaient les suivantes :
— dire si l’état de santé de l’assuré pouvait être considéré comme stabilisé à la date du 1er octobre 2018, réponse 'oui'
— dans la négative, est-il stabilité au jour de l’expertise,
— si non à quelle date peut-il être stabilisé.
Le document était signé le 10 octobre par le praticien conseil le Docteur Y et le 16 octobre 2018 par le praticien désigné le Docteur B.
Il est observé qu’en cause d’appel, M. D E ne produit aucune pièce rendant nécessaire de compléter ou permettant de remettre en cause l’évaluation expertale, les éléments qu’il fournit étant
tous antérieurs ou contemporains de la décision de première instance qui a rejeté sa demande, où postérieur pour le certificat du Docteur B du 4 décembre 2020 (qui conforte les précédentes constatations effectuées comme l’impossibilité de porter des chaussures de sécurité indispensable pour la reprise du poste de travail), ce et alors même que, tant le protocole d’expertise que le rapport rendu à la suite sont détaillés, clairs, précis et dénués de toute ambiguïté quant à la question posée et à laquelle il est répondu.
En effet, le Docteur X, médecin agréé par la sécurité sociale, dans le cadre de cette expertise technique datée du 12 novembre 2018, rappelle:
— que M. D E est en arrêt de travail depuis le 26 septembre 2016 (une semaine selon l’intéressé avec reprise du travail à l’issue jusqu’à la fin de l’année et nouvel arrêt à compter de début janvier 2017),
— que l’annamnèse a bien été décrite par le médecin conseil avec quelques précisions données par l’assuré et qu’il convient de retenir :
* au titre des antécédents :DID, AOMI opérée le 04 avril 2016 avec mise en place de stends MID, puis nouvelle intervention chirurgicale avec pontage MID en mars 2017 ; qu’une mise en invalidité 2e catégorie est intervenue à compter du 1er janvier 2013 ; que les documents décrits par le médecin conseil ont été produits,
* le 29 mars 2017 un écho-doppler des TSA s’est révélé sans particularité,
* la consultation du cardiologue du 21 décembre 2017 (copie jointe),
* des bilans sanguins régulièrement effectués (04 octobre 2017 et 16 mai 2018 avec indication des parties importante et/ou taux problématiques : notamment GammaGT, Cholestérolémie),
* prescription par l’infirmière le 1er novembre 2018, de pansements,
* consultation avec le médecin du travail le 26 septembre 2018 qui écrit le 12 octobre 2018 : 'qu’il a rencontré l’assuré en visite médicale de pré-reprise du travail à la demande du médecin conseil… Monsieur E occupe un poste d’agent de fabrication à mi temps dans l’usine… dans cette activité il est nécessaire qu’il puisse porter des chaussures de sécurité (copie jointe)',
* … quelques mots illisible… le problème serait en rapport avec le port des chaussures de sécurité.
* l’assuré présente un DID avec mal perforant de la malléole … illisible… AOMI,
* à la date du 1er octobre 2018, il n’existe pas de fait médical nouveau notable, ni de thérapeutiques actives, nous estimons que l’état de santé de l’assuré pouvait être considéré comme stabilisé à cette date.
A titre indicatif le retour l’invalidité 2e catégorie est justifiée.
Le fait que M. D E ne puisse porter de chaussures de sécurité ne fait pas débat.
Ce dernier ne formule à vrai dire aucune réelle critique envers ledit rapport, si ce n’est qu’il considère que cette impossibilité de porter ce type de chaussures ne lui permet l’exercice d’aucune activité professionnelle, de sorte que c’est à tort que son état aurait été considéré comme stabilisé au 2 octobre 2018.
Cependant, à juste titre, les divers médecins qui ont eu à intervenir, en ce compris le médecin du
travail, n’évoquent que l’impossibilité de porter des chaussures de sécurité, élément de protection indispensable dans le cadre de l’emploi qu’il occupait et dont il a été licencié, pour ce motif et en raison de l’absence de reclassement possible, pour inaptitude par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2019. Il est relevé que la lettre de licenciement reprend les termes de l’avis du médecin du travail du 9 avril 2019, dont il ressort que si le poste d’agent de fabrication ne peut être occupé et que des restrictions existent notamment quant au port manuel de charges lourdes, à un poste à station debout à la journée, il est susceptible d’occuper d’autres postes, lesquels sont décrits (activité de bureautique, tâches devant écrans de visualisation, tâches de dessin industriels, d’informatique, de surveillance par exemple), ce qui témoigne de la possibilité d’assumer un poste de travail adapté à son état de santé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est de façon adaptée que la juridiction de première instance a débouté M. D E de l’ensemble de ses demandes, en soulignant que 'la circonstance tenant à l’impossibilité de porter des chaussures de sécurité se rapportait à l’aptitude à la reprise de l’emploi initial et non à l’aptitude à la reprise d’un travail quelconque ou au caractère évolutif prévisible de la maladie sous l’effet d’une thérapeutique'.
La décision sera confirmée en son intégralité.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. D E sollicite la condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (1 ère instance et appel) ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance distraits au profit de Maître DEMARCHI, Avocat aux offres de droit par application de l’article 699 du code de procédure civile. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes demande que la partie succombante soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. D E succombant en toutes ses demandes, il supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Il ne peut, pour le même motif, être fait droit à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Pour un motif tiré de l’équité, la demande présentée sur le même fondement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après rapport et débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare l’appel de M. D E recevable en la forme.
Dit n’y avoir lieu à jonction des procédures 20/12821 et 20/12909.
Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice (06) en toutes ses dispositions.
Condamne M. D E aux éventuels dépens de la procédure d’appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise.
Déboute les parties de leurs autres demandes, dont celles présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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