Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 5
Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien contractuel, le postulant doit :
1° Remplir les conditions légales d'exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien en France et :
a) Soit remplir les conditions prévues par les articles L. 4111-1 ou L. 4221-1 ;
b) Soit être autorisé à exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, en application des articles L. 4111-2, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4221-12, L. 4221-14-1, L. 4221-14-2, L. 6213-3, de la première phrase du 1° de l'article L. 6213-2 ou de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;
2° Justifier d'une inscription au tableau de l'ordre dont il relève, le cas échéant en qualité de praticien qualifié dans la spécialité correspondante, si le candidat postule en tant que praticien spécialiste ;
3° Jouir de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;
4° Ne pas avoir subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions.
L'absence de condamnation est attestée par :
a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
5° Etre en position régulière au regard des obligations du service national de l'Etat dont il est ressortissant ;
6° Remplir les conditions d'aptitude exigées pour l'exercice de sa fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap ;
7° Pour les étrangers autres que les ressortissants communautaires, être en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail.
[…] la requérante ne fait qu'alléguer que l'administration aurait commis une faute et ne verse au débat aucun élément permettant de caractériser et justifier les préjudices qu'elle invoque ; en l'espèce les conditions de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique n'étaient pas réunies, […] en outre la décision n'est pas fondée sur la nationalité de la requérante puisque l'article R. 6152-405 n'en fait pas une condition ; il n'est pas exact que le centre hospitalier aurait souhaité réduire la rémunération de l'intéressée, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, […]
[…] — il peut prétendre, en réparation des préjudices subis, au versement des traitements non perçus entre le 12 juillet et le 31 octobre 2011 qui s'élèvent à 14 468,69 euros ainsi qu'au versement d'une indemnité de précarité, due en vertu de l'article R. 6152-418 du code de la santé publique, pour un montant de 2 871,75 euros, […] 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-405 du code de la santé publique : « Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien contractuel, le postulant doit : (…) 4° Ne pas avoir subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions. (…) » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-405 du code de la santé publique susvisé : « Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien contractuel, le postulant doit : 1° Remplir les conditions légales d'exercice de la profession de médecin, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste en France ; 2° S'il postule en tant que praticien spécialiste, être inscrit au tableau de l'ordre dont il relève en qualité de praticien qualifié dans la spécialité correspondante ; (…) » ;