Article R6152-405 du Code de la santé publique
Article R6152-404-1Article R6152-406
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Sortie de vigueur le 7 février 2022

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Décisions4

1Tribunal administratif de Nîmes, 15 avril 2014, n° 1200611Rejet

[…] la requérante ne fait qu'alléguer que l'administration aurait commis une faute et ne verse au débat aucun élément permettant de caractériser et justifier les préjudices qu'elle invoque ; en l'espèce les conditions de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique n'étaient pas réunies, […] en outre la décision n'est pas fondée sur la nationalité de la requérante puisque l'article R. 6152-405 n'en fait pas une condition ; il n'est pas exact que le centre hospitalier aurait souhaité réduire la rémunération de l'intéressée, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 8 avril 2014, n° 1110485Rejet

[…] — il peut prétendre, en réparation des préjudices subis, au versement des traitements non perçus entre le 12 juillet et le 31 octobre 2011 qui s'élèvent à 14 468,69 euros ainsi qu'au versement d'une indemnité de précarité, due en vertu de l'article R. 6152-418 du code de la santé publique, pour un montant de 2 871,75 euros, […] 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-405 du code de la santé publique : « Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien contractuel, le postulant doit : (…) 4° Ne pas avoir subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions. (…) » ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 28 janvier 2010, n° 0702280Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-405 du code de la santé publique susvisé : « Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien contractuel, le postulant doit : 1° Remplir les conditions légales d'exercice de la profession de médecin, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste en France ; 2° S'il postule en tant que praticien spécialiste, être inscrit au tableau de l'ordre dont il relève en qualité de praticien qualifié dans la spécialité correspondante ; (…) » ;

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