Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 22
Les praticiens contractuels recrutés au titre de l'article R. 6152-403 et exerçant leurs fonctions à temps plein ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à huit jours ouvrables par an. Cette durée est fixée à cinq jours ouvrables pour les praticiens exerçant à temps partiel.
Les praticiens contractuels recrutés au titre des 4° et 5° de l'article R. 6152-402 et exerçant leurs fonctions à temps plein ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à cinq jours ouvrables par an.
Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés.
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d'exercice du droit à congé de formation.
Pendant ce congé, les praticiens contractuels continuent de percevoir la totalité de la rémunération fixée par leur contrat de recrutement.
[…] Aux termes de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique : « Le personnel des établissements publics de santé comprend () : / 2° Des médecins () recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire. […] ces personnels peuvent être recrutés par contrat de courte durée sans qu'il en résulte un manquement à la continuité des soins sont précisées par voie réglementaire () ». L'article R. 6152-401 du même code, […] 21 octobre 2020 et 23 décembre 2021 en qualité de praticien contractuel sur le fondement des dispositions des articles R. 6152-403 à R. 6152-420 du code de la santé publique dans leur rédaction alors en vigueur correspondant à « l'ancien statut des praticiens contractuels ». […]
[…] Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, […] a demandé au groupe hospitalier du Havre le règlement d'indemnités compensatrices de congés payés annuels depuis 2001 en application de l'article L. 122-3-3 du code du travail, de congés de formation en application de l'article R. 6152-420 du code de la santé publique ; que par courrier du 11 mars 2006, […] Considérant qu'aux termes de l'article R.6152-420 du code de la santé publique : « Les praticiens contractuels recrutés au titre du 6° de l'article R. 6152-402 et exerçant leurs fonctions à temps plein ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à huit jours ouvrables par an. […]
[…] 1°) à titre principal de condamner le centre hospitalier de Château-Thierry, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 171 771,78 euros brut au titre des indemnités dues à la suite de son contrat à durée déterminée le 6 juin 2022 et aux indemnités de reprise ARE dues ; […] Il résulte de l'instruction que M me B a été employée par le centre hospitalier de Château-Thierry entre le 6 juin 2018 et le 5 juin 2022, sous contrats à durée déterminée d'un an successifs pour des emplois de praticien hospitalier contractuel régis par les articles R. 6152-401 à R. 6152-420 du code de la santé publique. […]
[…] sentiment sur l'application de l'article R. 6152 -401 du code de la santé publique et quelles mesures d'assouplissement elle entend prendre de manière à ne pas compromettre le fonctionnement des établissements de santé La continuité médicale dans les établissements de santé est assurée par différentes catégories de personnels hospitaliers universitaires : praticiens hospitaliers temps plein, […] praticiens contractuels et praticiens adjoints contractuels. […] Le statut des praticiens contractuels est régi par les articles R. 6152 -401 à R. 6152-420 du code de la santé publique […]
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