Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2302492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 août 2023, 22 mai 2024 et 14 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Meurdra, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de la Haute Côte-d’Or (CH-HCO) à lui verser une somme de 70 649,72 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, au titre de l’indemnité définie à l’article R. 6152-418 du code de la santé publique ;
2°) d’enjoindre au CH-HCO de lui verser la somme due dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CH-HCO le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision par laquelle le directeur du CH-HCO a implicitement refusé de lui verser une indemnité de fin de contrat est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— ses contrats à durée déterminée n’ont pas été poursuivis par la conclusion d’un contrat à durée indéterminée et il n’a pas été conduit à refuser un contrat à durée indéterminée dans les conditions définies au 3° de l’article L. 1243-10 du code du travail ;
— en application de l’article R. 6152-418 du code de la santé publique, il a droit au versement d’une indemnité de fin de contrat correspondant à 10 % du montant du traitement brut qu’il a perçu entre 2017 et 2022, soit une somme de 70 649,72 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 décembre 2023, 18 septembre 2024 et 30 octobre 2024, le CH-HCO, représenté par la SELARL Cabinet Fabrice Renouard, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la demande de condamnation présentée à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de minorer le montant de la condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de M. B le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier soutient que :
— la créance correspondant à l’indemnité de fin de contrat due au titre des années 2017 et 2018 est prescrite ;
— l’intéressé ayant refusé la conclusion d’un contrat à durée indéterminée dans les conditions définies au 3° de l’article L. 1243-10 du code du travail à la fin de son dernier contrat à durée déterminée, il ne pouvait pas prétendre au bénéfice d’une indemnité de fin de contrat ;
— à titre subsidiaire, le montant dû de l’indemnité de fin de contrat doit être minoré, en application des dispositions de l’article R. 6152-375 du code de la santé publique et de l’arrêté du 5 février 2022 pris en application de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ;
— la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
— le décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels ;
— l’arrêté du 5 février 2022 relatif à l’indemnité de précarité prévue à l’article R. 6152-375 du code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— les conclusions de M. D,
— et les observations de Me Renouard, représentant le CH-HCO.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat à durée déterminée conclu le 8 décembre 2016, M. B a été recruté à temps plein par le centre hospitalier de la Haute Côte-d’Or (CH-HCO) en qualité de praticien contractuel au sein du pôle « Cœur / Poumon et autres spécialités » du service des urgences de l’établissement de Châtillon-sur-Seine à compter du 1er janvier 2017 et pour une durée d’un an. L’exercice de ses fonctions, dans le même service, à temps plein ou à temps partiel, a été régulièrement prolongé jusqu’au 31 décembre 2022. Le 9 mai 2023, l’intéressé a demandé au CH-HCO de lui payer les indemnités de fin de contrat qu’il estimait lui être dues en application de l’article R. 6152-418 du code de la santé publique pour un montant total de 70 649,72 euros. Sa demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner le CH-HCO à lui verser cette somme de 70 649,72 euros.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
S’agissant de « l’ancien statut des praticiens contractuels » :
2. Aux termes de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique : « Le personnel des établissements publics de santé comprend () : / 2° Des médecins () recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, ces personnels peuvent être recrutés par contrat de courte durée sans qu’il en résulte un manquement à la continuité des soins sont précisées par voie réglementaire () ». L’article R. 6152-401 du même code, dispose que : « Les établissements publics de santé () peuvent recruter des médecins () en qualité de praticiens contractuels à temps plein ou de praticiens contractuels à temps partiel () ». L’article R. 6152-403 de ce code prévoit que : « Les praticiens contractuels mentionnés à l’article R. 6152-401 peuvent également être recrutés pour assurer certaines missions spécifiques, temporaires ou non, nécessitant une technicité et une responsabilité particulières et dont la liste est définie par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse. La durée des contrats conclus successivement ne peut excéder six ans. Si, à l’issue de la période de reconduction, le contrat du praticien est renouvelé sur le même emploi dans le même établissement, il ne peut l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée ».
3. Aux termes de l’article R. 6152-418 du code de la santé publique : « Les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu’elles sont relatives à l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail () ». L’article L. 1243-8 du code du travail dispose que : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération brute totale versée au salarié. / Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ». L’article L. 1243-10 du même code dispose que : « L’indemnité de fin de contrat n’est pas due : () 3° Lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente () ».
S’agissant des conditions d’entrée en vigueur des règles actuelles applicables aux praticiens contractuels :
4. Les agents contractuels de la fonction publique hospitalière étant placés vis-à-vis de leur administration dans une situation légale et réglementaire, les modifications apportées aux règles qui régissent leur emploi leur sont, en principe, et sauf dispositions contraires, immédiatement applicables.
5. Par un décret n° 2022-135 du 5 février 2022, publié au journal officiel de la République française le 6 février suivant, le statut des praticiens contractuels a été réformé. Son article 8 relatif aux dispositions transitoires prévoit que : « () Les contrats en cours conclus antérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu’à leur terme selon les modalités qu’ils prévoient () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le praticien contractuel est lié à son administration par un contrat qui prévoit l’application de « l’ancien statut des praticiens contractuels », les dispositions définies aux points 2 et 3 continuent à s’appliquer, alors même que le contrat expire après l’entrée en vigueur du décret n° 2022-135 du 5 février 2022.
S’agissant du cadre juridique applicable au litige :
6. Il résulte de l’instruction que M. B a fait l’objet de contrats à durée déterminée successifs conclus les 8 décembre 2016, 27 novembre 2017, 8 juin 2018, 21 novembre 2018, 28 juin 2019, 30 décembre 2019, 21 octobre 2020 et 23 décembre 2021 en qualité de praticien contractuel sur le fondement des dispositions des articles R. 6152-403 à R. 6152-420 du code de la santé publique dans leur rédaction alors en vigueur correspondant à « l’ancien statut des praticiens contractuels ». A la date d’entrée en vigueur du décret n° 2022-135 du 5 février 2022, M. B était donc déjà praticien contractuel au CH-HCO sous couvert d’un contrat de travail prévoyant expressément l’application de « l’ancien statut ». Dès lors, le droit de M. B au versement de l’indemnité de fin de contrat s’apprécie au regard des dispositions citées aux points 2 et 3 en vigueur avant l’intervention du décret n° 2022-135 du 5 février 2022.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
7. La requête de M. B ayant le caractère d’un recours de plein contentieux, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux indemnitaire sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision rejetant sa demande d’indemnité est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne le droit de M. B de percevoir l’indemnité de fin de contrat :
S’agissant des indemnités de fin de contrat relatives aux années 2017 et 2018 :
8. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les doits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». L’article 2 de cette même loi dispose que : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance () « . L’article 3 de cette loi dispose que : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ".
9. Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l’intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle l’agent aurait dû être rémunéré.
10. L’indemnité de fin de contrat devant être versée à la fin de chaque contrat, le délai de prescription des indemnités dues par le centre hospitalier de la Haute Côte-d’Or à M. B au titre des contrats successivement conclus en qualité de praticien contractuel a couru à compter du 1er janvier suivant la date de fin de chacun de ces contrats.
11. En premier lieu, M. B a conclu, le 8 décembre 2016, un contrat d’une durée d’un an à compter du 1er janvier 2017. Le délai de prescription de la créance due au titre de l’indemnité de fin de contrat a ainsi commencé à courir le 1er janvier 2018 et n’a pas été interrompu avant le 1er janvier 2022. Le CH-HCO est dès lors fondé à soutenir que la créance correspondant à l’indemnité de fin de contrat due au titre de l’année 2017 est prescrite.
12. En second lieu, le 27 novembre 2017, M. B a conclu un contrat d’une durée de six mois à compter du 1er janvier 2018 puis, le 8 juin 2018, un contrat de six mois à compter du 1er juillet 2018. Le délai de prescription de la créance due au titre de l’indemnité de la fin des deux contrats a commencé à courir le 1er janvier 2019 et n’a pas été interrompu avant le 1er janvier 2023. Le CH-HCO est dès lors fondé à soutenir que la créance correspondant aux indemnités de fin de contrat dues au titre de l’année 2018 est prescrite.
S’agissant des indemnités de fin de contrat relatives aux années 2019 à 2022 :
Quant au droit au bénéfice de l’indemnité de fin de contrat :
13. En premier lieu, il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté par le CH-HCO que M. B a droit à l’indemnité de fin de contrat au titre de chacun des contrats qui ont été conclus les 21 novembre 2018, 28 juin 2019, 30 décembre 2019 et 21 octobre 2020.
14. En second lieu, le CH-HCO soutient que M. B, à l’expiration, le 31 décembre 2022, du contrat à durée déterminée conclu le 23 décembre 2021, a refusé de conclure un contrat à durée indéterminée et n’a dès lors pas droit, conformément au 3° de l’article L. 1243-10 du code du travail, à une indemnité de fin de contrat.
15. Si, le 5 août 2022, le CH-HCO a proposé de renouveler le contrat de M. B à compter du 1er janvier 2023 -comme il l’avait d’ailleurs fait exactement dans les mêmes termes une année auparavant-, offre que l’intéressé a déclinée le 28 octobre 2022, il ne résulte en revanche pas l’instruction que l’établissement lui aurait adressé une proposition expresse, précisant notamment le montant de la rémunération perçue et la nature de l’emploi exercé, pour un contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, le CH-HCO n’est pas fondé à soutenir que l’intéressé n’a pas droit au versement de l’indemnité de fin de contrat en application du 3° de l’article L. 1243-10 du code du travail.
Quant à la détermination du montant des indemnités de fin de contrat :
16. En premier lieu, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que M. B, au titre de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022, a perçu une rémunération brute d’un montant total de 524 337,23 euros. Les indemnités de fin de contrat qui lui sont dues s’élèvent donc à la somme totale de 52 433,72 euros.
17. En deuxième lieu, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la nature de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de saisine. Par suite, M. B a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 52 433,72 euros à compter du 12 mai 2023, date à laquelle est parvenue la demande de paiement du principal au débiteur.
18. En dernier lieu, en application de l’article L. 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
19. La capitalisation des intérêts a été demandée le 29 août 2023. A cette date, il n’était pas dû plus d’une année d’intérêts. Dès lors, compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 18, il y a seulement lieu de faire droit à cette demande à compter du 12 mai 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la condamnation du CH-HCO à lui verser une somme de 52 433,72 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 12 mai 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
21. Aux termes du II de l’article 1er de la loi n°80-539 du 16 juillet 1980 reproduit à l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans ce délai, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office () ».
22. En cas d’inexécution du présent jugement dans le délai de deux mois mentionné à l’article L. 911-9 du code de justice administrative, M. B pourra obtenir le mandatement d’office de la somme que le CH-HCO est condamné à lui verser par ce même jugement. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande le CH-HCO au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
24. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CH-HCO le versement de la somme que demande M. B au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier de la Haute Côte-d’Or est condamné à verser à M. B une somme de 52 433,72 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023. Les intérêts échus à la date du 12 mai 2024 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de la Haute Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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