Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 48
Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien attaché, le postulant doit :
1° Remplir les conditions légales d'exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien en France et :
a) Soit remplir les conditions prévues par les articles L. 4111-1 ou L. 4221-1 ;
b) Soit être autorisé à exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, en application des articles L. 4111-2, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4221-12, L. 4221-14-1, L. 4221-14-2, L. 6213-3, de la première phrase du 1° de l'article L. 6213-2 ou de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;
2° Justifier d'une inscription au tableau de l'ordre dont il relève ;
3° Jouir de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;
4° Ne pas avoir subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions. L'absence de condamnation est attestée par :
a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
5° Etre en position régulière au regard des obligations du service national de l'Etat dont il est ressortissant ;
6° Remplir les conditions d'aptitude exigées pour l'exercice de sa fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap ;
7° Pour les étrangers autres que les ressortissants communautaires, être en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail.
[…] Après avoir redonné la parole aux parties en application des dispositions de l'article R.732-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, par ailleurs qu'aux termes de l'article L.4111-1 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession de médecin (…) s'il n'est : (…) 3°) Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins (…) » et qu'aux termes de l'article R.6152-602 du même code : « Peuvent être recrutés comme praticiens attachés les médecins (…) qui remplissent les conditions légales d'exercice de leur profession » ;
[…] 2. Aux termes de l'article R.6152-633 du code de la santé publique : « Les articles () R.6152-602, à l'exception des 1° et 2°, et R.6152-603 à R.6152-611 () sont applicables aux praticiens attachés associés ». Aux termes de l'article R. 6152-610 du même code, repris à l'article 8 du contrat de travail de M me B : « Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. () / En cas de non-renouvellement du contrat par l'une ou l'autre des parties au contrat, le préavis est de quinze jours pour les contrats d'une durée inférieure à six mois et de deux mois pour les contrats d'une durée au plus égale à un an. () ».
[…] — en application de l'article R.6152-26 du code de la santé publique, cette décision aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire ; […] aurait informé, ainsi que le prévoit l'article L. 6152-626 du code de la santé publique, M. […] Aux termes de l'article R. 6152-632 du code de la santé publique dans sa version applicable « Peuvent être recrutés comme praticiens attachés associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées aux 1° et 2° de l'article R. 6152-602, ont achevé leurs études médicales, […] D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, […]