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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 16 janv. 2024, n° 23/07312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JEX, 13 avril 2023, N° 2023/M008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 23/07312 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLL32
Ordonnance n° 2023/M008
M. [Z] [I]
Représenté par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
Appelant
M. [L] [B] pris en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SASU HYSY PRIMEURS,
Représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Raphaëlle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me alexandra BOISRAME
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Evelyne THOMASSIN, Présidente de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Josiane BOMEA, Greffière,
Après débats à l’audience du 12 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 Janvier 2024, l’ordonnance suivante :
Faits, procédure et prétentions des parties :
Une ordonnance d’incident prononcée entre les parties le 21 novembre 2023 dans un dossier d’appel formé par monsieur [I] à l’encontre d’une décision du juge de l’exécution de Toulon du 13 avril 2023 a :
— dit recevables les conclusions d’incident de Me [B], es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SASY Hyzy Primeurs,
— rejeté la demande de radiation administrative sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, en raison de la situation financière justifiée par monsieur [I],
— a dit le président de chambre incompétent pour statuer sur la caducité de l’appel qui relève de la cour d’appel, alors que les écritures de monsieur [I] le 27 juillet 2023, ne sollicitent ni infirmation ni confirmation de la décision de première instance visant un avis de la Cour de cassation (11 octobre 2022 n°C22-70010),
— dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Par soit transmis du 27 novembre 2023, l’intimé a déposé une requête en omission de statuer, puisque la question d’un délai erroné mentionné sur l’acte de signification de la déclaration d’appel, n’a pas été tranché dans l’ordonnance d’incident, question pourtant mise au débat par le magistrat présidant les débats et sur laquelle les parties se sont expliquées par note en délibéré.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il résulte cependant du dispositif des conclusions d’incident que les parties n’avaient pas expressément sollicité qu’une décision soit prononcée de ce chef, alors que la validité ou non de l’acte de signification de la déclaration d’appel pourra être examinée par la cour en sa formation collégiale, laquelle devrait statuer du fait de la décision du 21 novembre 2023 sur la caducité de l’appel, avec nécessairement un débat sur les délais applicables. C’est le sens d’ailleurs de la dernière phrase de la note en délibéré de Me [B] es qualité, le 24 octobre 2023, qui expose 'le président de chambre doit constater la caducité de la déclaration d’appel pour nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel du 12 juillet 2023". Les deux aspects juridiques sont donc étroitement liés et il a été jugé que ce point échappait à la compétence du président de chambre.
En conséquence de quoi, il ne sera pas fait droit à la requête en omission de statuer.
PAR CES MOTIFS :
Nous, E. Thomassin, président de la chambre 1-9, statuant après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à omission de statuer,
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 16 Janvier 2024
La Greffière La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La Greffière
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