Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 4 févr. 2025, n° 2400942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 8 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. A B, représenté par Me Meschin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 26 janvier 2024 du conseil municipal de la commune de Bommiers décidant d’exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section AD n° 10, ensemble la décision du 8 avril 2024 par laquelle la maire de la commune a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bommiers la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il résulte de la délibération que la commune ne dispose d’aucun projet d’action ou d’opération d’aménagement ;
— il n’existe aucune étude ni aucun programme pour ce projet ; préalablement à cette décision de préemption, aucun projet n’a été discuté ou étudié par la commune ; la volonté constante de la commune depuis les années 2000 de procéder à l’acquisition de terrains nus ne saurait se substituer à la démonstration de la réalité d’un projet d’aménagement ;
— le plan local d’urbanisme intercommunal « Champagne Berrichonne » de la communauté de communes n’a pas, à ce jour, de politique foncière mise en œuvre.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 septembre 2024 et 18 novembre 2024, la commune de Bommiers, représentée par Me Mandeville, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision de préemption :
— repose sur la réalisation de l’aménagement du secteur considéré, par la création de trois lots sur la parcelle en litige outre un projet de création de voie, permettant ainsi la mise en œuvre du projet urbain tel qu’il résulte de l’audit de 2010 ;
— a précisé explicitement la nature des opérations d’aménagement prévues lesquelles sont dans la continuité de celles définies dans l’audit de 2010 et pour une grande majorité d’entre elles déjà réalisées ;
— elle répond à plusieurs intérêts généraux dont la sécurité et la sûreté des personnes, le développement économique de la commune, une offre de logement adaptée à l’augmentation de la population et la préservation du foncier par la densification du bourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Christophe,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Meschin, représentant M. B, et de Me Wautier, représentant le maire de la commune de Bommiers.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a signé un compromis de vente le 24 novembre 2023 en vue d’acquérir deux parcelles de terres cadastrées section AD n°10 et ZH n°2 qu’il exploitait jusqu’alors dans le cadre d’un bail rural et situées sur le territoire de la commune de Bommiers. Le notaire en charge de la transaction a adressé le 29 novembre 2023 à la commune de Bommiers une déclaration d’intention d’aliéner. Par délibération du 26 janvier 2024, le conseil municipal a décidé d’exercer son droit de préemption sur la parcelle cadastrée section AD n° 10 classée en zone Ub par le plan local d’urbanisme intercommunal « Champagne-Berrichonne ». Le 11 mars 2024, M. B a formé un recours gracieux auprès du maire qui l’a rejeté par une décision du 8 avril 2024. Par une ordonnance du 26 juin 2024, le tribunal administratif de Limoges a suspendu l’exécution de la décision prise par le conseil municipal de Bommiers le 26 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / () / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ».
3. Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de la réactualisation de l’audit d’aménagement du centre bourg décidée par une délibération du 7 novembre 2008, la municipalité de Bommiers, dans une lettre de cadrage adressée à l’architecte en charge de cette réactualisation, a prévu au titre du logement d’aborder l’évolution des besoins des habitants, des potentialités du bâti ainsi qu’un repérage des futures zones les plus susceptibles d’être urbanisées. Il y est également envisagé s’agissant de l’entrée du bourg côté cimetière, au nord de la commune, un aménagement par acquisition de la parcelle cadastrée AD n°10, objet de la décision de préemption, jouxtant la parcelle 223 appartenant à la commune ainsi que les parcelles 225 et 226 situées dans son prolongement. Le plan intitulé « place de l’église » inclus dans ce même audit réactualisé en 2010, matérialise sur la parcelle litigieuse et celle cadastrée section AD n° 222, propriété de la commune, trois lots à créer qui ont motivé la délibération de mise en œuvre du droit de préemption urbain. La commune soutient ainsi que son projet est le fruit d’une ambition ancienne d’implanter sur la parcelle préemptée, entourée de plusieurs parcelles communales dont la 222, des logements à destination des populations à venir et éviter l’étalement urbain par une densification du bourg. La parcelle préemptée est ainsi identifiée dans le PLUi Champagne Boischauts comme une dent creuse et classée en zone constructible. La commune de Bommiers justifie ainsi, à la date de la décision de préemption, de la réalité d’un projet antérieur à son adoption qui doit, dans le contexte et au regard de la taille de la commune, quand bien même il ne porte que sur quelques logements, être regardé comme présentant par lui-même le caractère d’une action ou d’une opération d’aménagement au sens des dispositions précitées contribuant à la mise en œuvre d’une politique locale de l’habitat.
5. D’autre part, il ressort de la décision attaquée que pour justifier de l’exercice de son droit de préemption urbain sur la parcelle en litige, la commune de Bommiers se prévaut de plusieurs opérations d’aménagements urbains déjà menées pour densifier le bourg en viabilisant des terrains pour permettre la construction de maisons neuves et en effectuant des acquisition/réhabilitations de bâtiments anciens. Cette politique d’aménagement urbain a ainsi contribué selon la commune à l’accroissement de la population depuis trois décennies. S’agissant de la parcelle litigieuse, elle précise que sa situation, entourée de plusieurs parcelles communales et d’un chemin rural, se prête à un projet de viabilisation permettant d’envisager la création de trois lots de 900 m2 à desservir par une voie à créer ainsi que des places de stationnement. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision de préemption fait apparaître de façon claire la nature du projet en vue duquel le droit de préemption a été exercé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation de la délibération du 26 janvier 2024, doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bommiers qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B le versement de la somme que demande la commune de Bommiers au même titre.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Les conclusions de la commune de Bommiers au titre les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Bommiers.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— M. Christophe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C
if
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