Annulation 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 18 avr. 2024, n° 2103094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2103094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 23 novembre 2021, les 17 et 23 mars 2023 et le 16 mai 2023, le syndicat CGT FERC Sup, représenté par Me Dubourdieu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 24 septembre 2021 par laquelle le conseil d’administration de l’université de Pau et des Pays de l’Adour a adopté les montants de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) applicables aux agents titulaires non-enseignants de l’université à compter du 1er septembre 2021 ;
2°) et de mettre à la charge de l’université de Pau et des Pays de l’Adour une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la délibération attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulièrement menée dès lors que :
* le comité technique de l’université n’a pas été régulièrement consulté faute d’avoir reçu communication de la répartition des postes de l’université entre les fonctions-types, appelée cartographie des emplois, sur laquelle repose la définition des groupes de fonctions qui déterminent le montant de l’indemnité, en méconnaissance des dispositions de l’article 34 du décret du 15 février 2011 ;
* il s’agit d’un vice substantiel qui a influencé le sens de la délibération attaquée et privé les agents appartenant aux corps concernés d’une garantie en les empêchant de contester le rattachement de leur emploi à un groupe de fonctions ;
— elle méconnaît, en outre, le décret du 20 mai 2014 et ses arrêtés d’application du 24 mars 2017 dès lors que :
* elle ne respecte pas le nombre de groupes de fonctions par corps prévu par ces dispositions réglementaires pour chaque corps d’agents non-enseignants ;
* elle procède à la subdivision des groupes de fonctions définis par les arrêtés d’application du 24 mars 2017 en plusieurs sous-groupes, en se fondant uniquement sur le grade des agents.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre 2022 et le 30 mars 2023, l’université de Pau et des Pays de l’Adour conclut au rejet de la requête et demande, à titre subsidiaire, à ce qu’en cas d’annulation de la délibération litigieuse, le tribunal en diffère l’effet à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de la décision à intervenir et prévoie que les effets produits par cette délibération antérieurement à son annulation soient regardés comme définitifs.
Elle fait valoir, à titre principal, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 24 mars 2017 pris pour l’application à certains corps d’ingénieurs de recherche des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 24 mars 2017 pris pour l’application à certains corps d’ingénieurs d’études des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 24 mars 2017 pris pour l’application à certains corps d’assistants ingénieurs des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 24 mars 2017 pris pour l’application à certains corps de techniciens de la recherche et de techniciens de recherche et de formation des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 24 mars 2017 pris pour l’application à certains corps d’adjoints techniques de la recherche et d’adjoints techniques de recherche et de formation des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 14 mai 2018 pris pour l’application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat aux corps des conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques ;
— l’arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l’application au corps des assistants de service social des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousseau ;
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B représentant le syndicat CGT FERC SUP de l’université de Pau et des Pays de l’Adour et de Me Blanco, en présence de Mme A, représentant l’université de Pau et des Pays de l’Adour.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 24 septembre 2021 adoptée après consultation du comité technique de l’établissement, le conseil d’administration de l’université de Pau et des Pays de l’Adour a décidé de revaloriser le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps dits des personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et sociaux et de santé (BIATSS) et de mettre en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) en définissant notamment les critères de répartition des montants de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) ainsi que les « groupes fonctionnels » auxquels sont rattachés les « corps grades » des agents et le montant annuel brut de l’IFSE afférent à chacun de ces groupes. Par la présente requête, le syndicat CGT FERC Sup de cette université demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 15 de la loi du 11 janvier 1984, en vigueur à la date d’approbation de la délibération litigieuse : « I.- Dans toutes les administrations de l’Etat et dans tous les établissements publics de l’Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques. () / II.- Les comités techniques connaissent des questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services, des questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences, des projets de statuts particuliers ainsi que des questions prévues par un décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 34 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat : " Les comités techniques sont consultés, dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 35 et 36 sur les questions et projets de textes relatifs : () / 5° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ; () « et aux termes de l’article 35 du même décret : » Les comités techniques sont compétents pour examiner les questions intéressant les seuls services au titre desquels ils ont été créés « . Aux termes de l’article 36 de ce décret : » Sans préjudice des dispositions des 1° et 2° de l’article 35 et sous réserve, le cas échéant, des compétences des comités créés en application du premier alinéa de l’article 5 et du a du 2° de l’article 9, le comité technique ministériel examine les questions intéressant l’organisation du ministère ou l’ensemble des services centraux, des services à compétence nationale ou des services déconcentrés du département ministériel. () / Il est seul compétent pour toutes les questions relatives à l’élaboration ou la modification des statuts particuliers des corps relevant du ministre ainsi que pour les règles d’échelonnement indiciaire applicables à ces corps. Il est également seul compétent pour l’examen des statuts d’emploi du département ministériel « . Enfin, aux termes de l’article 50 du même décret : » Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le comité technique de l’université de Pau et des Pays de l’Adour a été consulté, le 20 juillet 2021, sur le projet de délibération visant à mettre en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) et à revaloriser le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et sociaux et de santé (BIATSS). Il ressort des écritures en défense que, par un courriel du 6 juillet 2021, le directeur des ressources humaines de l’université a transmis aux membres du comité technique une note d’analyse et un tableau intitulé « Annexe 1 : IFSE PERSONNELS ANAES – ITRF – BU avant/après revalorisation, cartographie d’emplois, indicateurs » et qu’en outre, par un courriel du 7 juillet 2021, il leur a transmis les arrêtés portant application du RIFSEEP à ces corps. Il ressort également des pièces du dossier qu’au cours de la séance du 20 juillet 2021 du comité technique, le directeur des ressources humaines de l’université a effectué une présentation orale détaillée du nouveau régime indemnitaire, des critères de répartition appliqués et des particularités locales du régime proposé.
4. Ainsi, eu égard au contenu de ces présentations et des débats tels qu’ils sont décrits dans le compte-rendu du comité technique du 20 juillet 2021 versé au dossier, les membres du comité technique ont pu obtenir des réponses aux questions auxquelles les documents transmis les 6 et 7 juillet 2021 ne répondaient pas et ont ainsi été mis à même d’exprimer utilement leur opinion sur l’ensemble des questions soulevées par le nombre et les critères de définition des groupes de fonctions. A cet égard, si le syndicat requérant fait valoir que le comité technique n’a pas reçu communication de l’annexe 2 de la note d’analyse, ni une cartographie des emplois de l’université s’ajoutant à celle figurant dans l’annexe 1 de cette même note, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle cartographie existât dès lors que l’université affirme en défense s’être fondée sur les deux cartographies nationales, annexées aux circulaires ministérielles du 5 novembre 2015 et du 15 septembre 2017, ainsi que sur les fiches de poste des fonctionnaires affectés à l’université. En conséquence, le comité a été suffisamment informé des grandes orientations et des critères de répartition en matière d’IFSE retenus par l’université, et le moyen tiré du vice de procédure lié à l’insuffisante information des membres du comité technique doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l’État : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé fixent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, la liste des corps et emplois bénéficiant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l’alinéa précédent. / () ». Aux termes de l’article 2 de ce même décret : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. (). « . Aux termes de l’article 3 de ce même décret : » Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion ".
6. Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 que le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. A cet égard, par cinq arrêtés du 24 mars 2017, le ministre de la fonction publique et le ministre chargé du budget ont défini, pour les corps suivants du ministère de l’enseignement supérieur : deux groupes pour le corps des assistants ingénieurs, trois groupes pour le corps des ingénieurs de recherche, trois groupes pour le corps des ingénieurs d’études, trois groupes pour le corps des techniciens de recherche, deux groupes pour le corps des adjoints techniques de recherche et de formation. Il ressort cependant de l’annexe 2 de la délibération attaquée que le conseil d’administration de l’université a défini neuf groupes pour les ingénieurs de recherche, six groupes pour le corps des ingénieurs d’études et six groupes pour le corps des techniciens de recherche et qu’en outre ces groupes sont répartis entre les grades afférents à chacun de ces corps.
7. De même, alors que par un arrêté du 14 mai 2018, ces mêmes ministres ainsi que le ministre de l’enseignement supérieur ont défini deux groupes pour le corps des conservateurs généraux des bibliothèques, trois groupes pour le corps des conservateurs des bibliothèques, deux groupes pour le corps des bibliothécaires, deux groupes pour le corps des bibliothécaires assistants spécialisés, deux groupes pour le corps des magasiniers des bibliothèques, l’annexe 2 de la délibération litigieuse prévoit six groupes pour le corps des conservateurs des bibliothèques, quatre groupes pour le corps des bibliothécaires et quatre groupes pour le corps des bibliothécaires assistants spécialisés, et répartit également ces groupes entre les grades de chacun de ces corps.
8. En outre, alors que les ministres compétents ont défini quatre groupes pour le corps interministériel des attachés d’administration de l’État, par un arrêté du 3 juin 2015, trois groupes pour le corps des secrétaires administratifs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, par un arrêté du 19 mars 2015, et deux groupes pour le corps des adjoints administratifs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, par un arrêté du 20 mai 2014, la délibération attaquée a retenu douze groupes pour le corps des attachés et six groupes pour le corps des secrétaires administratifs et les a aussi répartis entre les grades de chacun de ces corps.
9. Enfin, par un arrêté du 23 décembre 2019, le ministre de la fonction publique et le ministre chargé du budget ont défini deux groupes pour le corps des assistants de service social, alors que la délibération contestée en défini quatre.
10. Il résulte ainsi de ce qui précède qu’en définissant des groupes fonctionnels supplémentaires par rapport à ceux fixés dans les arrêtés ministériels, le conseil d’administration de l’université de Pau et des Pays de l’Adour a méconnu les dispositions de l’article 2 du décret du 20 mai 2014. L’université ne peut utilement se prévaloir à cet égard de ce que la création de ces groupes aurait pour objet de donner sa pleine effectivité à la revalorisation de l’IFSE prévue par le 3° de l’article 3 du décret précité dès lors qu’il résulte de ces dispositions qu’elles obligent seulement l’administration à procéder au réexamen du montant de l’IFSE accordée à un fonctionnaire bénéficiant d’une promotion au grade supérieur.
11. En revanche, ainsi qu’il a été dit précédemment, en définissant deux groupes pour les corps des adjoints administratifs, des adjoints techniques de recherche et de formation et des magasiniers des bibliothèques, deux groupes pour celui des assistants ingénieurs et deux groupes pour celui des conservateurs généraux des bibliothèques, la délibération litigieuse n’a pas méconnu les dispositions du décret du 20 mai 2014 ni celles des arrêtés pris pour son application. Par suite, le syndicat requérant n’est pas fondé à obtenir l’annulation de la délibération du 24 septembre 2021 en tant qu’elle détermine le montant de l’IFSE pour ces corps.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat CGT FERC Sup de l’université est seulement fondé à obtenir l’annulation de la délibération du 24 septembre 2021 par laquelle le conseil d’administration de l’université de Pau et des Pays de l’Adour a décidé d’appliquer le RIFSEEP aux corps dits des personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et sociaux et de santé (BIATSS), en tant qu’elle fixe le montant de l’IFSE des corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d’études, des techniciens de recherche, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des bibliothécaires assistants spécialisés, des attachés, des secrétaires administratifs et des assistants de service social.
Sur les conséquences de l’illégalité des dispositions de la délibération du 24 septembre 2021 :
13. L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif – après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause – de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il aura déterminée.
14. Compte tenu des effets de l’annulation sur la situation des fonctionnaires appartenant aux corps dits des personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et sociaux et de santé (BIATSS) à l’université de Pau et des Pays de l’Adour, l’annulation rétroactive de la délibération faisant application du RIFSEEP à ces agents, qui est de nature à priver de base légale les versements effectués et à entraîner la régularisation de trop versés ainsi que l’interruption du versement de l’IFSE dans l’attente de l’adoption d’une délibération définissant des règles de mise en œuvre de ce régime indemnitaire conformes à la réglementation, porterait, eu égard au nombre d’agents concernés depuis l’entrée en vigueur de la délibération, une atteinte manifestement excessive au fonctionnement du service public de l’enseignement supérieur.
15. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de ne prononcer l’annulation des dispositions de la délibération attaquée, qu’en tant qu’elle définit le montant de l’IFSE des corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d’études, des techniciens de recherche, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des bibliothécaires assistants spécialisés, des attachés, des secrétaires administratifs et des assistants de service social, et à compter seulement du 1er octobre 2024 et de prévoir que les effets produits par la délibération du 24 septembre 2021 antérieurement à son annulation seront regardés comme définitifs.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’université de Pau et des Pays de l’Adour une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat requérant, et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil d’administration de l’université de Pau et des Pays de l’Adour du 24 septembre 2021 est annulée en tant qu’elle définit le montant de l’IFSE des corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d’études, des techniciens de recherche, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des bibliothécaires assistants spécialisés, des attachés, des secrétaires administratifs et des assistants de service social, à compter du 1er octobre 2024.
Article 2 : Les effets produits par cette délibération antérieurement à son annulation sont regardés comme définitifs.
Article 3 : L’université de Pau et des Pays de l’Adour versera au syndicat CGT FERC Sup de l’université une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au syndicat CGT FERC Sup de l’université de Pau et des Pays de l’Adour et au président de l’université de Pau et des Pays de l’Adour.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère,
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
S. ROUSSEAU
La présidente,
signé
S. PERDU
La greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2011-184 du 15 février 2011
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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