Entrée en vigueur le 25 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-631 du 22 avril 2022 - art. 1
I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé prononce le transfert de l'autorisation à la demande et au profit de son titulaire en cas de remplacement :
-d'un véhicule de catégorie A par un véhicule de catégorie A ou C ;
-d'un véhicule de catégorie C par un véhicule de catégorie A ou C ;
-d'un véhicule de catégorie D par un véhicule de catégorie D.
II.-1° Le transfert de l'autorisation initiale de mise en service d'un véhicule sanitaire est soumis à l'accord préalable du directeur général de l'agence régionale de santé en cas de :
-modification de la catégorie du véhicule ;
-modification de l'implantation du véhicule ;
-cession du véhicule ou du droit d'usage de ce véhicule, au profit et à la demande du cessionnaire au titre de la même catégorie et du même département.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut accord tacite.
2° Le transfert ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants, appréciés à la date de la décision :
-la satisfaction des besoins sanitaires locaux de la population sur le département ;
-la situation locale de la concurrence ;
-le respect du nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires mentionné à l'article R. 6312-30 ;
-la maîtrise des dépenses de transports de patients.
III.-1° Une autorisation de mise en service d'un véhicule exclusivement affecté aux interventions effectuées dans le cadre de l'aide médicale urgente au titre de l'article R. 6312-36-1 ne peut faire l'objet d'aucun transfert ;
2° La personne titulaire d'une autorisation de mise en service d'un véhicule exclusivement affecté aux interventions effectuées dans le cadre de l'aide médicale urgente au titre de l'article R. 6312-36-1 informe l'agence régionale de santé de toute modification de l'implantation du véhicule.
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique : « Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l'agence régionale de santé () ». […] Les articles R. 6312-33 à R. 6312-35 de ce code prévoient les conditions dans lesquelles, […] des autorisations de mise en service supplémentaires peuvent être attribuées. Enfin aux termes de l'article R. 6312-37 du même code : " () II.-1° Le transfert de l'autorisation initiale de mise en service d'un véhicule sanitaire est soumis à l'accord préalable du directeur général de l'agence régionale de santé en cas de : / – modification de la catégorie du véhicule ; […]
[…] d'une part, que le sous-comité des transports sanitaires s'est réuni sans que le quorum prévu à l'article R. 6313-5 du code de la santé publique ne soit atteint et que, […] il n'a pas émis d'avis sur sa demande, contrairement à ce qu'imposent les dispositions de l'article R. 6312-33 du code de la santé publique ; […] Considérant que le II de l'article R. 6312-37 du code de la santé publique dispose : « 1° Le transfert de l'autorisation initiale de mise en service d'un véhicule sanitaire est soumis à l'accord préalable du directeur général de l'agence régionale de santé en cas de : / […] conformément à l'obligation faite par les articles L. 6312-4 et R. 6312-30 du code de la santé publique, […]
[…] Considérant, d'une part, que M. X fait valoir qu'il a exposé des frais pour acquérir le véhicule litigieux, modifier ses locaux professionnels et embaucher un chauffeur ambulancier chargé de conduire le nouveau véhicule ; que, cependant, M. X a engagé ces dépenses alors qu'il résulte des termes mêmes de l'article R. 6312-37 du code de la santé publique qu'un refus pouvait lui être opposé par l'agence régionale de santé et qu'il n'avait pas la certitude d'obtenir le transfert de l'autorisation de mise en service attachée au véhicule qu'il envisageait d'acquérir ; que, dans ces conditions, la condition d'urgence, qui, en tout état de cause, ne saurait résulter du seul fait que l'intéressé a supporté des dépenses importantes et embauché un salarié, ne peut être regardée comme remplie ;