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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 20 déc. 2024, n° 22/04489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04489 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | KLOPINA DIFFUSEUR DE NOUVELLES SENSATIONS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4044107 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL09 ; CL34 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2024 |
| Référence INPI : | M20240287 |
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Texte intégral
M20240287 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 22/04489 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WJXZ JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 2024 DEMANDERESSE : S.A.R.L. KLOPINA, immatriculée au RCS de BOULOGNE-SUR-MER sous le numéro 789 806 718, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.S. R CONCEPT immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le numéro 799 523 600 prise en la personne de sa présidente, la société Financière C2AS [Adresse 2] [Localité 3] / FRANCE représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Décembre 2023. A l’audience publique devant la formation collégiale du 17 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 20 Décembre 2024. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 14
20 décembre 2024 JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 20 Décembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Le litige oppose : d’un côté,
- la société KLOPINA créée en 2012 spécialisée dans la commercialisation de cigarettes électroniques et matériels et dispositifs de vapotage ;
- et la société R CONCEPT créée en 2014 également spécialisée dans la commercialisation de cigarettes électroniques et matériels et dispositifs de vapotage. La société KLOPINA a déposé le 31 octobre 2013 une marque française semi-figurative n°4044107, en classes 5, 9 et 3, pour les produits « Produits pharmaceutiques et vétérinaires », «batteries électriques » et « Cigarettes électroniques », et qui se présente comme suit : Dans un courrier du 22 décembre 2021, la société KLOPINA mettait en demeure la société R CONCEPT de cesser les actes de contrefaçon de sa marque dont elle avait été récemment informée, à savoir l’exploitation d’un logo quasi identique, pour la commercialisation de produits identiques, sur les mêmes supports, générant un risque de confusion, et précisant qu’elle-même exploitait son logo depuis 2012 et sa marque depuis 2013. Sur ce, considérant que la société R CONCEPT ne lui avait fourni aucune réponse et poursuivait l’exploitation litigieuse du signe, la société KLOPINA a déposé une requête auprès du Président du tribunal judiciaire de Lille lequel a autorisé la saisie contrefaçon par ordonnance du 12 mai 2022. Puis, elle a fait assigner, le 7 juillet 2022, la société R CONCEPT devant le tribunal judiciaire au titre de la contrefaçon de marque. La défenderesse a constitué avocat. Après échange de conclusions entre les parties, l’affaire a été clôturée le 22 décembre 2023 pour être fixée à plaider à l’audience du 17 octobre 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 14
20 décembre 2024 Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 23 février 2023, la société KLOPINA demande au tribunal de : Vu les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle et notamment de son Livre VII Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil Vu les dispositions des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile Vu les pièces aux débats
- DIRE ET JUGER que la société R CONCEPT a porté atteinte à la marque française n° 4044107 de la société KLOPINA, et que ces atteintes constituent des actes de contrefaçon au sens de l’article L. 716-4 du Code de la propriété intellectuelle.
- JUGER que la société R CONCEPT est coupable d’actes de contrefaçon de la marque française n° 4044107 de la société KLOPINA.
- DIRE ET JUGER que la société R CONCEPT est coupable d’actes de concurrence déloyale par perturbation du marché. En conséquence,
- CONDAMNER la société R CONCEPT à payer à la société KLOPINA la somme de 255 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon.
- CONDAMNER la société R CONCEPT à payer à la société KLOPINA la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale par perturbation du marché. A titre subsidiaire, Si le Tribunal estimait que le délit de contrefaçon de marques n’est pas caractérisé, il lui plaira à tout le moins de :
- QUALIFIER d’actes de concurrence déloyale et parasitaire les agissements dénoncés;
- JUGER que R CONCEPT est coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
- CONDAMNER, dans cette hypothèse, la société R CONCEPT à payer à la société KLOPINA la somme de 255 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; En toutes hypothèses :
- ORDONNER la cessation par la société R CONCEPT de toute utilisation des signes litigieux sous peine d’une astreinte de 500 € par jour de retard et par signe, et ce, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- ORDONNER le rappel des circuits commerciaux de tous les produits, documents promotionnels et publicitaires, ou support porteur des signes litigieux aux seuls frais de la société R CONCEPT, et ce, sous astreinte de 200 € par produit et/ou par jour de retard, et ce, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- ORDONNER la destruction, aux seuls frais de la société R CONCEPT, de tous produits, documents, ou support portant les signes litigieux en tout lieu où ils se trouveraient et de la faire constater par huissier, sous astreinte de 500 € par infraction constatée et par jour de retard, et ce, à compter de la signification du présent jugement ;
- SE RESERVER la liquidation des astreintes ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 14
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- ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans 3 publications au choix de la société KLOPINA et aux frais avancés de R CONCEPT et dans une limite de 5.000 € HT maximum par insertion, dans le mois de la signification du jugement et sous astreinte de 500 € par jour de retard ou manquant ;
- ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site Internet www.rconcept- shop.com édité par la société R CONCEPT, ou de tout site Internet édité par R CONCEPT, en lettre d’imprimerie standard de taille 12, dans le mois de la signification du jugement, pendant un délai d’un mois et sous astreinte de 500 € par jour de retard ou manquant ;
- CONDAMNER la société R CONCEPT à payer à la société KLOPINA la somme de 18 318 € (dix-huit mille trois cent dix-huit euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’huissiers et d’expert informatique liés à la saisie contrefaçon ;
- REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de la société R CONCEPT. Sur la validité de la saisie contrefaçon : Elle fait valoir que contrairement à ce qui est soutenu, l’ordonnance ayant autorisé la saisie contrefaçon, fondée sur la requête, est motivée en fait et en droit, peu important l’erreur matérielle relative au numéro de l’article visé dans la requête ;
- que l’ordonnance prévoyait expressément que l’huissier pouvait se faire accompagner de la force publique, d’un serrurier et d’un expert informatique, “le cas échéant” ne signifiant pas nécessairement au seul cas d’obstruction ; que la formulation “tout huissier de justice” est suffisamment large pour autoriser plusieurs huissiers à intervenir, même un salarié, l’huissier de justice étant au demeurant légitime à se faire accompagner d’un salarié de l’étude pour l’aider, même si cela n’est pas prévu ;
- que l’huissier précise bien la présence de la force publique, et plus particulièrement de Monsieur [D], Brigadier-Chef ;
- et sur le moyen tiré de la disproportion des moyens employés, elle souligne que la jurisprudence citée ne concerne pas les mêmes faits et en tout état de cause que l’huissier se contente de solliciter la force publique mais ne décide pas du dispositif qui sera mis en place au regard du contexte et des enjeux de sécurité. En tout état de cause, elle fait valoir que sans ces éléments, elle dispose des preuves pour prouver les agissements fautifs. Sur la contrefaçon de sa marque Elle fait d’abord état de ce qu’elle exploite activement sa marque puis développe sa motivation quant à l’usage par la société défenderesse d’un signe extrêmement similaire à sa marque qui a induit en erreur des clients lesquels le lui ont signalé en 2021. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 14
20 décembre 2024 Elle fait valoir que la société défenderesse a poursuivi l’exploitation de ce signe litigieux a minima jusque fin 2022, soulignant la mauvaise foi de la société R CONCEPT qui présente des photographies tronquées des devantures de ses magasins et prétend ne plus exploiter le signe depuis 2020, alors qu’elle continue même de l’utiliser dans le cadre de la communication pour l’ouverture de magasins récents. Puis, elle précise pour la démonstration de la similarité que les signes utilisés par R CONCEPT pour commercialiser ses produits reprennent toutes les caractéristiques principales et distinctives de la marque de KLOPINA, à savoir :
- L’adoption des mêmes éléments composant le logo, avec la même construction et dans les mêmes proportions que la marque de KLOPINA
- Le choix d’un élément figuratif dominant et distinctif très similaire (parfois exploité seul) : à savoir la lettre « O », placé au sein de l’élément verbal. Ce « O » étant composé de plusieurs cercles concentriques ;
- l’utilisation d’un élément verbal similaire ;
- L’utilisation des mêmes codes couleurs ;
- l’emploi du terme « cigarette électronique » et l’ajout d’une fumée qui sort du « O » qui renvoie au même concept que les termes « KLOPINA » et « diffuseur » de la marque antérieure. L’exploitation étant faite pour des produits similaires. Puis, elle souligne le risque élevé de confusion, développant les éléments qui l’aggravent – mêmes canaux de distribution ; même secteur géographique d’implantation ; présentation similaire de son enseigne. Elle en conclut que la société R CONCEPT tire indument profit de sa marque et la prive ainsi de bénéfices. Elle développe les éléments chiffrés au soutien de ses demandes indemnitaires, outre son préjudice moral. Subsidiairement, elle fait valoir que ces actes sont constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire. En réponse à la demande reconventionnelle sur la concurrence déloyale par perturbation de marché Elle expose que la société R CONCEPT prétend que la société KLOPINA ne respecterait pas les dispositions de la loi « Evin » du 10 janvier 1991 qui interdit toute propagande ou publicité directe ou indirecte en faveur du tabac et plus particulièrement les dispositions de l’article L3513-4 du Code de la santé publique dans leur version applicable à partir de janvier 2016, critiquant l’utilisation d’outils de communication de KLOPINA, adhésifs, flyers et affiches, qui datent cependant de 2014 et ne sont plus utilisés par KLOPINA depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 2016. Au demeurant, elle ajoute que la société défenderesse ne respecte pas elle-même les dispositions dont elle se revendique. Elle en conclut que si ces agissements lui étaient reprochés, il conviendrait de considérer que la société R CONCEPT qui ne la respecte pas plus n’en subit aucune perturbation de marché. A défaut, il conviendra de constater que la société R CONCEPT elle même perturbe le marché et sera condamnée au paiement de la même somme à titre de dommages et intérêts. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 14
20 décembre 2024 Enfin sur la procédure abusive alléguée, elle souligne encore que les agissements litigieux se sont poursuivis au moins jusque 2022. Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 21 avril 2023, la société R CONCEPT demande au tribunal de : Vu le Code de la propriété intellectuelle, en son article L.713-2, Vu le Code civil, en son article 1240 Vu le Code de procédure civile en ses articles 122, 495 et 496, 700, 514-1 et 514-2 Vu le Code de santé publique, en son article L.3513-4 A titre principal : Prononcer la nullité des opérations de saisie-contrefaçon du 10 juin 2022, Déclarer la société Klopina mal fondée à agir contre R.Concept pour tous faits relatifs aux établissements qu’elle n’exploite pas personnellement, et aux supports de communication relatifs à ceux-ci ; la société R. Concept n’exploitant que 4 établissements visés par la Demanderesse (Pièce adv.2), Débouter la société Klopina de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : Rejeter toute demande indemnitaire, ou de publication, non justifiée, Ecarter l’exécution provisoire de droit qui entraînerait des conséquences excessives, et un risque élevé de non- restitution, par Klopina, en cas de réformation du jugement, A titre reconventionnel : Condamner la société Klopina au paiement de la somme de 20.000 euros à la société R. Concept au titre de la concurrence déloyale par perturbation du marché, Condamner la société Klopina au paiement de la somme de 20.000 euros à la société R. Concept au titre de la procédure abusive, En tout état de cause : Condamner la société Klopina au paiement de la somme de 9.000 euros à la société R. Concept sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile (Pièce 6), Condamner la société Klopina au paiement des entiers frais et dépens. Elle souligne qu’un an après l’ouverture du premier commerce de la société KLOPINA, en 2013, cinq commerces concurrents de cigarettes électroniques étaient recensés dans la seule ville de [Localité 4] ; que d’année en année le résultat net comptable de la société KLOPINA s’amenuisait. Elle rappelle qu’elle est un simple distributeur de produits, lesquels ne comportent pas de signe distinctif ou de marque de KLOPINA ou de R CONCEPT, mais des marques de fabricants connus et reconnus par les clients de KLOPINA et de R CONCEPT. Elle fait valoir que depuis janvier 2020, chacun des 4 magasins exploités par R CONCEPT ouvre uniquement sous l’identité visuelle suivante, et les anciens, ont, quasiment tous, adopté cette même enseigne depuis cette date : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 14
20 décembre 2024 S’étonnant de la tardiveté de la connaissance acquise par la requérante de l’exploitation du signe litigieux par la société R CONCEPT, cette dernière souligne qu’elle a répondu en février 2022 à la mise en demeure en faisant valoir que les identités visuelles anciennes et actuelles étaient très éloignées et que l’identité visuelle critiquée de la défenderesse, avait été modifiée depuis début 2020. Elle se prévaut de la nullité de la saisie-contrefaçon en faisant valoir que :
- l’ordonnance se fonde sur un article de loi qui n’est plus en vigueur depuis décembre 2019;
- la saisie s’est déroulée en présence d’un brigadier-chef, d’un expert-informatique et d’une salariée de l’étude présents ab initio, alors que ni l’ordonnance ni la loi n’autorisent la présence du salarié de l’étude ; alors que l’ordonnance prévoit que l’huissier peut se faire assister “ le cas échéant” ce qui renvoie au cas d’obstruction qui fait défaut en l’espèce ;
- le procès-verbal d’huissier mentionne la seule présence du brigadier-chef alors que trois policiers armés étaient également présents et un quatrième à l’extérieur du magasin, les moyens étant en outre démesurés. Puis, sur la contrefaçon de marque : Elle souligne tout d’abord que la société demanderesse fait une présentation incomplète de sa marque semi figurative occultant la baseline. Puis elle procède à la comparaison des signes faisant valoir que l’exploitation contestée est composée de :
- 4 éléments verbaux [ R – CONCEPT – CIGARETTES – ELECTRONIQUES ],
- 5 éléments graphiques présentés de manière particulière : • le R manuscrit ; • la fumée sortant du centre de la lettre O, • la lettre O constituée de cercles concentriques, • la présence d’un triangle équilatéral gris avant le R, • une typographie droite, sans empattement et minimaliste,
- et des couleurs bleue ou verte pour les ronds et les deux derniers termes. et que la marque antérieure comporte :
- 4 éléments verbaux [ KLOPINA – DIFFUSEUR – DE – NOUVELLES – SENSATIONS],
- 3 éléments graphiques présentés de manière particulière : • une goutte blanche entourée de cercles concentriques à la place de la lettre O ; • une typographie arrondie (les bords des lettres ne sont pas des lignes droites parfaites), • une baseline en caractères minuscules et en italique.
- et de la couleur bleue pour les cercles. Elle souligne que phonétiquement et intellectuellement, les signes n’ont rien en commun ; que visuellement, les éléments verbaux et graphiques diffèrent ; que l’élément verbal KLOPINA est distinctif et dominant, soulignant le caractère purement ornemental des gouttes avec des cercles lesquels représentent les allume-cigares de voitures, bien connus des fumeurs et évoquent les produits visés par la marque, soit les cigarettes électroniques. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 14
20 décembre 2024 Elle conclut à l’absence de risque de confusion. Sur la concurrence déloyale et le parasitisme, elle fait valoir qu’aucune faute n’est démontrée,
- particulièrement aucun justificatif d’une valeur économique de KLOPINA, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements, antérieurs à l’immatriculation de R CONCEPT, n’est versé aux débats s’agissant du parasitisme ;
- aucun risque de confusion, ce qui est démontré par le fait que les deux entreprises ont pu cohabiter de 2014 à 2021 sans litige. Quant à la demande additionnelle au titre de la concurrence déloyale résultant de la perturbation de marché, elle fait valoir que les offres promotionnelles visées concernent la vente de CBD non concernée par la loi Tabac. Subsidiairement, elle se prévaut de la non justification du préjudice allégué et demande que l’exécution provisoire soit écartée. Sur sa demande reconventionnelle au titre de la concurrence déloyale par perturbation du marché, elle s’appuie sur une pièce adverse pour soutenir que la société demanderesse fait la promotion de ses produits de vapotage – adhésif collé sur un véhicule en juin 2014, flyers et affiches imprimées – en contravention avec la législation applicable. Enfin, elle fait valoir que la procédure maladroitement initiée est une procédure de pure opportunité, engagée au surplus, alors même que la société R CONCEPT n’emploie plus l’enseigne critiquée depuis de nombreux mois, soulignant encore la disproportion des moyens engagés en particulier lors de la saisie contrefaçon et le fait que la contrefaçon n’est évidemment pas caractérisée. MOTIFS DE LA DECISION Sur la validité de la saisie-contrefaçon Il est admis que les dispositions de l’article 496 alinéa 2 du Code de procédure civile ne font pas obstacle à ce que le juge du fond, appréciant la régularité des éléments de preuve qui lui sont soumis, puisse annuler un procès-verbal de saisie – contrefaçon pour des motifs tirés des conditions de délivrance de l’ordonnance sur requête. Sur le défaut de motivation allégué L’article 494 du Code de procédure civile dispose, en son alinéa premier : « La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l’indication précise des pièces invoquées. » L’article 495 du Code de procédure civile dispose que « L’ordonnance sur requête est motivée.» En l’espèce, la requête au fondement de l’ordonnance sur requête autorisant la saisie contrefaçon vise et reprend les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 14
20 décembre 2024 dispositions de l’article L. 716-7 alinéas 1 à 3 du Code de propriété intellectuelle relatif à la saisie-contrefaçon, avant de présenter les motifs de fait conduisant la requérante à suspecter des actes de contrefaçon pour justifier sa demande. S’il apparaît que le texte de l’article L. 716-7 était abrogé depuis le 11 décembre 2019, les dispositions demeurent néanmoins codifiées à l’article L. 716-4-7 du Code de propriété intellectuelle. Cette erreur relative à la référence textuelle du fondement juridique n’en affecte pas la validité de la requête qui était motivée en fait et en droit, et partant l’ordonnance sur requête. Le moyen sera ainsi rejeté. Sur les personnes présentes durant les opérations de saisie-contrefaçon L’article L.716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle, applicable à la saisie-contrefaçon en matière de marque, expose en son deuxième alinéa : « A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers.» En l’espèce, le procès-verbal de saisie-contrefaçon litigieux mentionne que l’huissier de justice est assisté de Maître [E] [U], huissier de justice salariée chez SAS WATERLOT & associés. L’ordonnance sur le fondement de laquelle la mesure a été exécutée, autorise la société Klopina à faire procéder “par le ministère de tout huissier de justice territorialement compétent” à toute saisie-contrefaçon dans les termes précisés par ladite ordonnance. Ainsi, l’ordonnance ne désigne pas nommément un huissier de justice mais autorise le requérant à faire procéder à la saisie par le ministère de “tout huissier de justice” la formule impliquant la possibilité de choisir tout huissier de justice, pourvu qu’il soit territorialement compétent, et n’excluant ainsi pas qu’il y en ait un second. De surcroît, il s’agit d’un huissier de justice, salarié de l’étude, soumis lui aussi aux obligations déontologiques de la profession. Ainsi, le moyen tiré de la présence irrégulière d’un huissier de justice salarié de l’étude doit être rejeté. Puis, dans la mesure où l’ordonnance précise que l’huissier est autorisé à “requérir le cas échéant le concours de la force publique, un serrurier ainsi que le concours d’un expert informatique”, il ne peut être reproché à la requérante que celui- ci y ait eu recours, même ab initio en l’absence d’obstruction, l’expression “le cas échéant” ne s’inteprétant pas comme exigeant la caractérisation d’une obstruction du saisi. Dans la mesure où le concours de la force publique a été autorisé et où le procès-verbal de saisie-contrefaçon précise que les opérations de saisie contrefçaon ont été effectuées en présence de Monsieur [M] [D], brigadier-chef, il apparaît que la saisie contrefaçon n’est pas irrégulière, quand bien même l’ordonnance ne préciserait pas l’identité des policiers qui l’ont accompagné et dont la présence procède de la discrétion de celui-ci, à l’exclusion de toute initiative de l’huissier. Quant à la présence de trois voire quatre policiers, elle n’apparaît pas disproportionnée eu égard à la nature de la mesure ordonnée, étant observé ici encore que leur nombre dépend d’arbitrages relevant de la force publique elle- même et non de l’huissier de justice chargé d’accomplir la mission de saisie-contrefaçon. L’ensemble des moyens étant rejeté, il y a lieu de débouter la société R CONCEPT de sa demande tendant à voir annuler la saisie-contrefaçon. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 14
20 décembre 2024 Sur le fond A titre liminaire, quant à la demande de la société R CONCEPT de voir “déclarer la société Klopina mal fondée à agir contre R CONCEPT pour tous faits relatifs aux établissements qu’elle n’exploite pas personnellement, et aux supports de communication relatifs à ceux-ci ; la société R. Concept n’exploitant que 4 établissements visés par la Demanderesse”, il sera relevé que cette demande qui contient en elle-même son motif, n’est pas reprise dans les motifs de ses écritures, la société R CONCEPT ne formulant que des moyens de contestation de la contrefaçon puis de la concurrence déloyale, avant de former demande reconventionnelle. Sur la contrefaçon Aux termes de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle : « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. » L’identité est définie comme concernant un signe qui reproduit sans modification ni ajout tous les éléments de la marque ou qui, considéré dans son ensemble, recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen (CJCE 20 mars 2002). Le risque de confusion s’apprécie globalement en considération de l’impression d’ensemble produite par les signes compte tenu, notamment, du degré de similitude visuelle ou conceptuelle entre les signes, du degré de similitude entre les produits et de la connaissance de la marque sur le marché. En l’espèce, il convient de procéder à la comparaison pour apprécier le risque de confusion, étant observé que le public pertinent est l’utilisateur de cigarettes électroniques, soit un public spécifique, quand bien même il n’est pas attaché à un produit spécifique délivré par l’une des deux enseignes, aucune des deux ne diffusant des produits sous sa marque. La marque antérieure dont protection est revendiquée comporte :
- un élément verbal principal “KLOPINA”, en lettres blanches majuscules, à la typographie arrondie, cet élément étant souligné en deuxième ligne par les signes suivants plus petits en lettres minuscules blanches “Diffuseur de nouvelles sensations”,
- sur le plan graphique, une goutte blanche entourée de cercles concentriques bleus pour représenter la lettre O, le tout sur fond noir. Les signes dont l’exploitation par la défenderesse est contestée sont les suivants : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 14
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- les éléments verbaux principaux suivants “R CONCEPT” , le R étant stylisé comme manuscrit, en lettres majuscules blanches, à l’exception du O lequel est figuratif et représenté par des cercles concentriques bleus, coupés sur la gauche en raison d’une fumée bleue stylisée s’échappant vers le haut de la lettre depuis son centre,
- un triangle gris précédant la lettre R, le tout sur fond noir. Il convient de constater d’abord qu’il n’y a pas de signes verbaux ou graphiques strictement identiques. Puis, si la comparaison fait ressortir l’usage commun de cercles concentriques similaires, lesquels évoquent conceptuellement les allume-cigares des voitures, ainsi que l’usage des mêmes couleurs, telles le blanc, le noir et le bleu, l’impression d’ensemble n’est pas la même au regard de l’usage de signes verbaux dominants très distincts, de même que l’ajout par la société défenderesse d’éléments graphiques supplémentaires donnant aux signes qu’elle exploite une physionomie propre qui ne se confond pas avec la marque antérieure. Le risque de confusion, même sur un marché commun de produits de vapotage, n’apparaît ainsi pas établi. En conséquence, il convient de rejeter toutes demandes du chef de la contrefaçon alléguée et non démontrée. Sur la demande subsidiaire au titre de la concurrence déloyale A titre subsidiaire, la société KLOPINA prétend que les agissements reprochés constituent des actes de concurrence déloyale, par l’exploitation d’un signe quasi-identique, dans la même région, voire la même ville, le fondateur et président de la société R CONCEPT ayant suivi le même parcours que celui de KLOPINA, cherchant ainsi la confusion dans l’esprit des clients afin de capter la clientèle et la notoriété de la société KLOPINA. Le principe de la liberté du commerce implique que la simple imitation ne soit pas constitutive d’une faute. La responsabilité pour concurrence déloyale suppose que l’imitation des signes ait pour objet ou pour effet de créer un risque de confusion dans l’esprit du public, comportement déloyal constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil. Ensuite le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. La demande en concurrence déloyale et parasitaire présente un fondement délictuel et il incombe en conséquence à la société KLOPINA de rapporter la preuve d’un agissement fautif de la société R CONCEPT commis à leur préjudice par la création d’un risque de confusion et / ou la captation des investissements consentis pour développer sa marque ou de sa notoriété. Il est constant que les deux sociétés qui exercent une activité similaire sur le même secteur géographique, s’adressent au même public, celui des consommateurs de cigarettes électroniques. S’agissant de la concurrence déloyale, il vient d’être dit que bien que présentant des similitudes graphiques, au demeurant non déterminantes, l’impression d’ensemble issue de la comparaison des signes concernés, n’était pas la même, en sorte que l’exploitation alléguée d’un signe quasi-identique et le risque de confusion qui en résulterait ne sont pas démontrés. Au demeurant, il n’est pas justifié de la confusion alléguée par la production d’attestations de clients en ce sens. Dans ces circonstances, il n’est pas démontré qu’il existait chez la défenderesse, une volonté d’entretenir la confusion pour capter la clientèle de la requérante, nonobstant tous développements non déterminants sur le parcours similaire des fondateurs respectifs des sociétés. Puis, la société KLOPINA soutient encore qu’“en se plaçant dans le sillage de la société KLOPINA, la société R CONCEPT a Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 14
20 décembre 2024 indument tiré profit des investissements réalisés par la société KLOPINA pour promouvoir sa marque”. Mais, le simple fait de commercialiser des produits similaires à ceux de la société KLOPINA, que cette dernière ne conçoit ni ne fabrique au demeurant, même en s’installant sur le même territoire et en les commercialisant par les mêmes canaux de distribution, n’est pas de nature à caractériser des actes parasitaires, la société KLOPINA se revendiquant au demeurant de la similitude graphique et visuelle de certains signes de sa marque, qui n’est cependant pas déterminante. La demande au titre de la concurrence déloyale et parasitaire sera ainsi rejetée. Sur la demande reconventionnelle formée par la défenderesse au titre de la concurrence déloyale Le professionnel qui exerce son activité sans respecter la règlementation se trouve dans une situation plus favorable par rapport aux concurrents qui la respectent et cet avantage concurrentiel illicite, source de perturbation du marché, est constitutif d’une concurrence déloyale. (Com 28 septembre 2010 n°09-69.272). La société R CONCEPT reproche à la société KLOPINA des actes de concurrence déloyale par perturbation du marché en ce qu’ils sont contraires aux dispositions de l’article L. 3513-4 du Code de la santé publique, créé par l’ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016 en vigueur le 21 mai 2016, et modifié par l’ordonnance du 22 décembre 2016 lequel dispose que “la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits du vapotage est interdite”. La société R CONCEPT appuie sa demande sur la pièce 19 de son adversaire, intitulée « photo d’un véhicule porteur de la marque KLOPINA », représentant un véhicule noir sur lequel est inscrit en blanc “KLOPINA LE SPECIALISTE DE LA CIGARETTE ELECTRONIQUE”. Toutefois, la société KLOPINA justifie de l’achat d’outils de communication tels qu’adhésifs, flyers et affiches, et particulièrement des adhésifs litigieux, par la production de factures datant de 2014, soit antérieurement à la création de l’interdiction. Or, la photographie n’est pas datée et il n’est pas démontré par la société R CONCEPT qu’elle soit postérieure à l’entrée en vigueur des dispositions précitées du Code de la santé publique, la société R CONCEPT ne produisant aucune autre pièce justifiant de l’utlisation de ces outils de communication postérieurement à 2014. Dès lors que la demande au titre de la concurrence déloyale est fondée sur le manquement à ces dispositions, dont la preuve n’est pas établie, faute de justification d’éléments postérieurs à leur entrée en vigueur, elle ne peut qu’être rejetée. Sur la demande additionnelle de la société KLOPINA au titre de la concurrence déloyale par perturbation du marché Sur le fondement des mêmes dispositions du Code de la santé publique, la société KLOPINA reproche à la société R CONCEPT de faire de la publicité pour des produits de vapotage. Il ressort effectivement des captures d’écran issues du compte Facebook de R CONCEPT que des offres de promotions ont été publiées en 2021 puis en 2022 pour Pâques et les fêtes de Noël relativement à des produits de vapotage pour cigarette électronique – packs comprenant appareil et recharges-, et contrairement à ce qui est soutenu en défense, ces promotions ne concernaient pas uniquement du CBD. Ce faisant, la société R CONCEPT n’a pas respecté les dispositions du code de la santé publique interdisant toute publicité en faveur des produits du vapotage. Est ainsi imputable à la société R CONCEPT des actes de concurrence déloyale par perturbation du marché. Il s’infère nécessairement de ces actes de concurrence déloyale l’existence d’un trouble commercial générant un préjudice. Dans ce contexte, il apparaît justifié de faire droit à la demande indemnitaire formée par la société KLOPINA à hauteur de 1000 euros en réparation de son préjudice. Le surplus de sa demande indemnitaire sera rejeté. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 12 / 14
20 décembre 2024 Sur les demandes accessoires La société KLOPINA, succombant en ses demandes principales, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissiers et d’expert informatique liés à la saisie contrefaçon. Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée à payer à la société R CONCEPT la somme de 2900 euros pour ses frais non compris dans les dépens, et déboutée de sa demande de ce chef. L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’absence manifeste de tout fondement à l’action intentée. Il n’est démontré ni malice ni mauvaise foi dans l’action intentée par la requérante et il ne résulte pas du présent jugement que l’action était nécessairement et manifestement vouée à l’échec, en sorte que la demande au titre de la procédure abusive formée par la société R CONCEPT doit être rejetée. Enfin, eu égard à l’issue des demandes, il n’apparaît pas que l’exécution provisoire soit incompatible avec la nature du litige. Il n’y a dès lors pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Déboute la société R CONCEPT de sa demande tendant à voir ordonner la nullité des opérations de saisie-contrefaçon du 10 juin 2022, Déboute la société KLOPINA de toutes ses demandes au titre de la contrefaçon de sa marque, Déboute la société KLOPINA de ses demandes subsidiaires au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, Déboute la société R CONCEPT de sa demande indemnitaire au titre de la concurrence déloyale par perturbation de marché, Condamne la société R CONCEPT à payer à la société KLOPINA la somme de 1000 euros au titre de la concurrence déloyale par perturbation de marché, Condamne la société KLOPINA à payer à la société R CONCEPT la somme de 2900 euros pour ses frais non compris dans les dépens, Déboute la société R CONCEPT de sa demande au titre de la procédure abusive, Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, Condamne la société KLOPINA aux dépens, en ce compris les frais d’huissiers et d’expert informatique liés à la saisie contrefaçon. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 13 / 14
20 décembre 2024 LE GREFFIER LA PRESIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 14 / 14
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