Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total :
35% du prix à l'achèvement des fondations ;
70% à la mise hors d'eau ;
95% à l'achèvement de l'immeuble.
Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.
Si la vente est conclue sous condition suspensive, aucun versement ni dépôt ne peut être effectué avant la réalisation de cette condition.
Dans les limites ci-dessus, les sommes à payer ou à déposer en cours d'exécution des travaux sont exigibles :
- soit par versements périodiques constants ;
- soit par versements successifs dont le montant est déterminé en fonction de l'avancement des travaux.
Si le contrat prévoit une pénalité de retard dans les paiements ou les versements, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois.
Le dépôt de garantie est strictement encadré par l'article R. 261-28 du CCH : 5 % maximum du prix prévisionnel si la vente intervient dans un délai n'excédant pas 1 an ; 2 % maximum si le délai n'excède pas 2 ans ; aucun dépôt si le délai excède 2 ans. Ce dépôt est obligatoirement consigné sur un compte spécial ouvert au nom du réservataire dans une banque ou chez un notaire (article R. 261-29 du CCH). […] L'échelonnement des paiements (article R. 261-14 du CCH) L'article R. 261-14 du CCH plafonne strictement les paiements dans la VEFA : 35 % du prix maximum à l'achèvement des fondations ; 70 % maximum à la mise hors d'eau ; […] 6 mai 2015, n° 14-13.032). […] Seuls peuvent être garants, […]
Lire la suite…Le tribunal judiciaire de Grasse vient de condamner le promoteur à financer les travaux correctifs à hauteur de 14 000 euros — confirmant qu'un DPE inexact engage la responsabilité du vendeur depuis la réforme du 1ˢᵗ juillet 2021. La décision dépasse le cas d'espèce : elle clarifie la frontière entre la garantie des vices apparents en VEFA (article 1642-1 du Code civil) et l'obligation de délivrance conforme. […] II, alinéa 4 du Code de la construction et de l'habitation, […] Il est donc pleinement opposable au promoteur. […] L'article R. 261-14 du CCH n'autorise la consignation du solde qu'en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat. […]
Lire la suite…[…] Représentés par M e Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE […] Estimant avoir ainsi payé deux fois le solde de leur appartement de Toulouse en raison du défaut de conseil et d'efficacité de Maître [T] lors de la vente de 2011, par assignation du 14 mai 2020, M. et Mme [O] ont saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d'une action en responsabilité civile professionnelle à l'encontre de Maître [A] [T] et de la Scp [B] [Z] – [A] [T] aux droits de laquelle vient désormais la Sas [T] [Localité 9] Notaires, […] appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1199 et 1240 du code civil, de l'article R.261-14 du code de la construction et de l'habitation, […]
[…] R.G : 14/00036 […] Ils soutiennent qu'à cette date, l'immeuble n'était pas achevé au sens de l'article R 261-1 du code de la construction et de l'habitation, en raison de l'absence de garde-corps sur le balcon , aucune attestation n'ayant alors été délivrée en ce sens par la maîtrise d'oeuvre ; qu'à cette époque, […] Selon les termes de l'acte de vente reprenant les dispositions de l'article R 261-14 du code de la construction et de l'habitation, ce solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur. […]
[…] Vu l'assignation à jour fixe délivrée les 27 mai 2011 et 14 juin 2011, à la requête de Monsieur E J Y et de Madame F X épouse Y à l'encontre de la SARL G H et de Monsieur A, B , à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des moyens de fait et de droit, […] — qu'à titre subsidiaire, aux visas du comptez rendu d'expertise de Monsieur D du 19 décembre 2011, et de l'article R261-14 du Code de la construction et de l'Habitation soit constaté que le stade de cloisonnement est atteint,
Il estime que cette mesure est nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, conformément à l'article 835 du code de procédure civile. Cette solution confirme que le vendeur ne peut opposer un refus de signature pour bloquer le mécanisme légal de consignation prévu à l'article R. 261-14 du code de la construction et de l'habitation. La portée de cette décision est de rappeler que la signature du procès-verbal est une formalité essentielle qui ne saurait être entravée par le vendeur, sous peine d'astreinte. Sur le refus d'ordonner la remise des clés et la consignation.
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