Confirmation 28 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 28 févr. 2019, n° 18/02629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/02629 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dax, 16 juillet 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°19/00810
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
28 février 2019
Dossier N°
N° RG 18/02629 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G7YG
Objet :
Recours contre la décision du JLD statuant en application de l’article L 16 B du LPF
Affaire :
Société ALLKEYSHOP LIMITED
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Nous, Gilles ACCOMANDO, Premier Président de la cour d’appel de Pau, statuant en application des dispositions de l’article L 16 B du Livre des Procédures Fiscales,
Après débats à l’audience publique du 24 janvier 2019,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 28 février 2019 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Société ALLKEYSHOP LIMITED, représentée par son dirigeant Monsieur X Y
[…]
[…]
[…]
Demanderesse au recours ayant pour avocat Me Marie-Anne TCHOUDJEM, avocat au barreau de
PARIS
Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de DAX, en date du 16 Juillet 2018,
ET :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales
[…]
[…]
Défenderesse au recours ayant pour avocat Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO-SOULIER, CHARLEMAGNE & Associés, avocat au barreau de PARIS
Entendu à l’audience publique tenue le 24 janvier 2019,
— en leur observations et leurs conclusions les mandataires des parties,
— Monsieur le Premier Président en son rapport,
— En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
**************
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 16 juillet 2018 le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Dax a autorisé les agents de l’administration des finances publiques à faire procéder à des opérations de visites domiciliaires à l’encontre de la société ALLKEYSHOP LIMITED présumée exercer en France une activité de comparateur de prix de jeux vidéo en vente sur différents sites d’achats sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi omettre de passer en France les écritures comptables correspondantes.
Cette ordonnance a autorisé la visite des locaux et dépendances situés 2 All le Mail à Saint-Martin-de-Seignanx susceptibles d’être occupés par Z A et/ou B C.
Par déclaration datée du 2 août 2019 la société ALLKEYSHOP LIMITED a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 23 janvier 2019 la société ALLKEYSHOP LIMITED sollicite au visa des articles L16B du Livre des procédures fiscales, 455 du code de procédure civile et 8 de la convention européenne des droits de l’homme :
— de constater que la mise en oeuvre de la procédure prévue à l’article L 16-B du Livre des procédures fiscales n’est manifestement pas fondée, faute de preuve de l’existence d’une présomption de fraude de la société ALLKEYSHOP LIMITED ;
— de constater que la mise en oeuvre de cette procédure était manifestement disproportionnée et méconnaît les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatives
à l’inviolabilité du domicile;
— d’annuler la saisie des données de l’adresse de messagerie 'cchaya64@gmail.com’ et la saisie des fiches de paie de Monsieur Z A ;
— de prononcer l’annulation de l’ordonnance rendue le 16 juillet 2018 par le juge des libertés du tribunal de grande instance de Dax ;
— de dire et juger que cette ordonnance est entachée d’irrégularités entraînant sa nullité ;
— de prononcer l’annulation des opérations de visites domiciliaires et de saisies effectuées sur le fondement de l’ordonnance attaquée ;
— de condamner la Direction générale des finances publiques au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 15 janvier 2019 le Directeur général des finances publiques demande la confirmation de l’ordonnance rendue le 16 juillet 2018 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Dax. Il sollicite que soient déclarés irrecevables les moyens relatifs au déroulement des opérations de visite et de contrôle et demande la condamnation de la société ALLKEYSHOP LIMITED aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de preuve de présomptions de fraude à l’encontre de la société ALLKEYSHOP LIMITED
La société ALLKEYSHOP LIMITED estime que l’administration fiscale s’est appuyée sur des éléments qui ne permettent pas de présumer de la réalisation d’une fraude de sa part.La société ALLKEYSHOP LIMITED considère que l’administration fiscale ne démontre pas qu’elle exploite en France une activité.
La présomption de fraude telle que relevée par le juge des libertés et de la détention repose sur un faisceau d’éléments :
— l’absence de moyens propres à Hong Kong,
— la présence possible de son centre décisionnel en France par les animateurs de la société (X Y et Z A),
— une activité économique importante en France,
— l’absence de toute déclaration fiscale en France.
Concernant l’absence de moyens propres de la société ALLKEYSHOP LIMITED à Hong Kong (pièces de l’administration fiscale 1-1, 2-1 à 2-5) relevée par l’ordonnance, la société ALLKEYSHOP LIMITED verse aux débats des pièces (n°13 à 17, n°22) pour justifier de sa domiciliation à Hong Kong et de son respect des obligations légales. Ces éléments se rapportent à l’activité juridique de la société et non pas à l’activité économique de celle-ci.
La société ALLKEYSHOP LIMITED conteste que M. Z A exerce une fonction décisionnelle au sein de la société. Elle le présente comme sous-traitant – sans joindre un quelconque contrat les liant- et produit un courrier, et non une attestation, au nom de cette personne daté du 10 décembre 2018 en ce sens (pièce n°27). Ce document laisse persister la présomption résultant des constatations effectuées sur les sites viadeo.com et linkedin.com (pièces n°8-1 et 8-2).
La société ALLKEYSHOP LIMITED considère que son dirigeant X Y est domicilié aux Philippines d’où il anime la société. La société ALLKEYSHOP LIMITED justifie que X Y s’est marié aux Philippines, que sa fille est née dans ce pays, qu’il y a une demeure. La société ALLKEYSHOP LIMITED produit un contrat de travail, en langue anglaise et en photocopie, qui ne peut être retenu dans le cadre de la présente procédure.
Ces données ne font pas disparaître les éléments recueillis par l’administration fiscale relatifs à l’adresse fiscale en France, le numéro de portable français donné à l’hébergeur des sites (pièce n° 5 et 6).
La production de pièces récentes (carte de résident permanent et courriel à l’administration fiscale sur une erreur avec réponse de l’administration le 15 septembre 2018 pièce n°10) peut être pris en compte dans le cadre d’un débat sur le fond du dossier mais elle laisse persister les preuves de la présomption. En revanche ces éléments n’ont pas été dissimulés par l’administration fiscale car connus d’elle postérieurement à la demande de visite domiciliaire.
La société ALLKEYSHOP LIMITED prétend qu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire de sous-traitants et conteste l’analyse de l’administration sur son activité économique sur le territoire national.
La société ALLKEYSHOP LIMITED verse aux débats des documents non traduits et en photocopie pour indiquer que les opérations concernant les sites français sont réalisés aux Philippines (pièce n°11). Ces documents n’ont aucune valeur probante dans le cadre du présent débat judiciaire. L’analyse de la fréquentation des sites par l’administration fiscale et la nécessité d’opérations commerciales avec des partenaires français (pièces n° 3-3 à 3-5) sont des éléments qui corroborent la présomption de fraude.
La société ALLKEYSHOP LIMITED ne conteste pas l’absence de déclarations en France.
Au regard de ces différents éléments il convient de considérer qu’il existe des éléments de preuve d’une présomption d’infraction, de débouter la société ALLKEYSHOP LIMITED de ses demandes et de confirmer l’ordonnance du premier juge.
Sur la proportionnalité de la mesure au regard du principe de l’inviolabilité du domicile
La société ALLKEYSHOP LIMITED estime que la mesure autorisée est disproportionné au regard des atteintes portées au principe de l’inviolabilité du domicile.
Aucun texte ne subordonne la saisine de l’autorité judiciaire par l’administration fiscale pour l’application des dispositions de l’article L16-B au recours préalable à d’autres procédures.
Dès lors qu’il est établi la présomption de faute, la mesure de visite domiciliaire est légalement justifiée.
L’article L16-B définit un cadre juridique proportionné qui limite les atteintes au principe d’inviolabilité du domicile à la stricte recherche des pièces en lien avec la présomption de fraude.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de la société ALLKEYSHOP LIMITED
d’annulation de l’ordonnance sur ce fondement.
Sur l’irrégularité de la saisie
La société ALLKEYSHOP LIMITED demande l’annulation de la saisie de données d’adresse de messagerie et la saisie de fiches de paie de M. Z A effectuées le 19 juillet 2018 au motif que ces données sont relatives à la sphère privée de M. Z A.
Il convient de relever que la déclaration d’appel de la société ALLKEYSHOP LIMITED datée du 2 août 2018 vise l’irrégularité des visites et saisies effectuées sur le fondement de l’ordonnance attaquée. En revanche cette déclaration ne mentionne pas l’irrégularité de saisie de certains documents. De plus le procès-verbal de visite et de saisie de l’administration fiscale du 19 juillet 2018 n’est pas visé dans les actes joints à la déclaration d’appel.
En conséquence il convient de déclarer irrecevables les demandes de la société ALLKEYSHOP LIMITED tendant à l’annulation de la saisie de données d’adresse de messagerie et la saisie de fiches de paie de M. Z A effectuées le 19 juillet 2018.
Sur les autres demandes
La société ALLKEYSHOP LIMITED, qui succombe, est condamnée aux dépens et à verser au Directeur général des finances publiques une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions définies à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance de Dax du 16 juillet 2018,
Déclarons irrecevables les demandes de la société ALLKEYSHOP LIMITED relatives aux saisies des données de l’adresse de messagerie et des fiches de paie de M. Z A,
Rejetons les demandes présentées par la société ALLKEYSHOP LIMITED concernant l’annulation de cette ordonnance et des opérations effectuées sur ce fondement,
Condamnons la société ALLKEYSHOP LIMITED à verser au Directeur général des finances publiques la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société ALLKEYSHOP LIMITED aux dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
S. GABAIX-HIALE G. ACCOMANDO
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