Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 25 mai 2023, n° 22BX01242
TA Bordeaux 3 mars 2022
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CAA Bordeaux
Rejet 25 mai 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Irregularité de convocation des conseillers municipaux

    La cour a estimé que les mentions de la délibération indiquent que les conseillers ont été convoqués dans les délais prévus, et les requérants n'ont pas apporté d'éléments pour contredire cela.

  • Rejeté
    Non-respect des modalités de concertation

    La cour a jugé que les requérants ne peuvent pas se prévaloir d'insuffisances de la procédure de concertation, car ils n'ont pas précisé en quoi cela affectait le changement de zonage.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation du classement des parcelles

    La cour a jugé que le classement en zone A et N était justifié par la préservation des entités agricoles et la limitation de l'urbanisation, et qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Incohérence du règlement du plan local d'urbanisme

    La cour a estimé que le classement des parcelles en zone A et N était cohérent avec les objectifs de développement durable de la commune.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la commune n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de lui imposer le remboursement des frais.

Résumé par Doctrine IA

La SARL Occa Mat et M. A B ont interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui avait rejeté leur demande d'annulation d'une délibération du conseil municipal de Sallebœuf approuvant la révision du plan local d'urbanisme. Les questions juridiques portaient sur la régularité de la convocation des conseillers municipaux, le respect des modalités de concertation, et l'appréciation des classements des parcelles en zones N et A. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, considérant que les convocations étaient conformes aux exigences légales et que les moyens soulevés par les requérants n'étaient pas fondés. En conséquence, la cour a rejeté la requête et a condamné les requérants à verser 1 500 euros à la commune.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 25 mai 2023, n° 22BX01242
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 22BX01242
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 3 mars 2022, N° 2005590
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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