Article R513-10-1 du Code de la santé publique
Article R5139-31
Article R513-10-2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-1113 du 28 novembre 2023 - art. 3

Les produits de tatouage sont rendus stériles par l'utilisation de procédés appropriés. Ils sont fournis dans un récipient qui en conserve la stérilité jusqu'à l'utilisation.

Les récipients à doses multiples sont autorisés à condition que la délivrance de chaque dose ne compromette pas la stérilité du produit restant dans le récipient, une dose étant définie comme la quantité de produit utilisée pour une seule personne au cours d'une seule séance.

La qualité des substances colorantes est conforme à celle prévue par l'arrêté mentionné à l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006.

La qualité des récipients et celle des substances autres que les substances colorantes sont conformes aux monographies de la pharmacopée européenne mentionnée à l'article L. 5112-1 ou, à défaut, à une monographie nationale ou à d'autres spécifications permettant un niveau de qualité équivalent ou supérieur.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-1113 du 28 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Commentaires2

1Encres de tatouage FERBER TATTOO INK : attention, danger !
www.avocat-boulaire.com · 17 avril 2024

Les analyses par notre laboratoire ont démontré que les encres de tatouage noire CI 77266 et bleue CI 77007, de la marque FERBER TATTOO INK ne sont pas conformes à la règlementation applicable (article R513-10-1 du Code de la Santé Publique et entrée 75, annexe XVII du Règlement (CE) n°1907/2006 « REACH ») et présentent un risque pour les utilisateurs. En effet, ces encres ne sont pas stériles ; les personnes tatouées sont donc susceptibles d'être exposées à des infections.

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2[Brèves] Publication d'un nouveau décret sur les produits de tatouagesAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013
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Décision1

1Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 20 mars 2014, n° 2013J01136

[…] Vu les articles 1109 et 1116, 1134 et 1382 du Code Civil, l'article 111-1 du code de la Consommation Vu les pièces, Vu les faits, […] — Madame C A n'a pris aucune mesure pour s'assurer que le produit qu'elle détenait le 10/05/2001 en vue de son utilisation et commercialisation auprès de ses élèves répondait aux exigences fixées à l'art 513-10-1 du Code de la Santé Publique ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).