Infirmation partielle 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 21 janv. 2021, n° 18/04133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/04133 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 19 septembre 2018, N° 2017J157 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N
° RG 18/04133 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JWUD
PG
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 21 JANVIER 2021
Appel d’un Jugement (N° RG 2017J157)
rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 19 septembre 2018
suivant déclaration d’appel du 04 Octobre 2018
APPELANTE :
Société IBIS STYLE MONTELIMAR CENTRE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
ZAC Saint-Martin
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
EURL X Y
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Renaud EUDES, avocat au barreau de VALENCE
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. CHARLES DE SAINT RAPT ET B C, mandataire judiciaire, pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de l’EURL X désigné par jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde rendu le 26 novembre 2019 par le Tribunal de Commerce d’AUBENAS
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Renaud EUDES, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. Lionel B, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2020, Mme GONZALEZ, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d’un hôtel situé à Montélimar, la Société Ibis Style Montelimar centre (et ci après société Ibis Style) a confié les lots 10 (peinture ' revêtements muraux), 8 (menuiseries intérieures bois parquet), 7 (faux plafonds suspendus) et 6 (cloisons 'doublages-plâtrerie) à la société Y X (et ci-après société X).
Les actes d’engagement établis pour chacun de ces lots prévoyaient les prix suivants, prix global et forfaitaire :
Lot n° 10 : 152.015,27 euros Ttc
Lot n° 8 : 183.869,92 euros Ttc
Lot n° 7 : 41.647,09 euros Ttc
Lot n° 6 : 172.635,08 euros Ttc.
Les travaux réalisés sous la maîtrise d''uvre de M. Z A ont commencé le 17 juin 2015.
En cours d’exécution, des avenants ont été convenus, portant le prix des marchés au montant suivant :
— Lot n° 8 : successivement 192.229,67 euros Ttc et 230.312,75 euros Ttc.
— Lot n° 7 : 101.182,12 euros Ht.
— Lot n° 6 : 181.146,08 euros Ttc.
Les travaux ont été reçus sans réserve le 28 août 2014 pour les lots 6 et 7, et avec des réserves pour le lot 10, lesquelles ont été levées le 20 avril 2015.
Entre temps, le 30 mars 2015, la société X a établi son décompte général définitif que le maître d''uvre n’a pas contesté.
Si le marché du lot n° 6 (cloisons ' doublages-plâtrerie) s’est trouvé totalement soldé, les décomptes établis pour les lots 7, 8 et 10 ne l’ont été que partiellement.
Les sommes suivantes restaient ainsi dues :
— Lot n° 7 : solde de 1.891,91 euros Ttc
— Lot n° 8 : solde de 37.038,36 euros Ttc
— Lot n° 10 : solde de 1.631,15 euros Tttc.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2016, la société X mis en demeure le maître de l’ouvrage de solder les lots 7, 8 et 10 pour la somme de 34.693 euros, en vain.
Par assignation du 5 mai 2017, la société X a saisi le Tribunal de Commerce de Romans afin de demander la condamnation de la Société Ibis Style à lui payer le solde de 34.693,82 euros, avec intérêts de droit à compter du 24 septembre 2016, outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la Société Ibis Style a demandé avant dire droit une expertise.
Elle a ensuite appelé en cause la Société A architecte-maître d''uvre et son assureur, ainsi que la Société Bernaud, titulaire du gros 'uvre, afin que la mesure d’expertise sollicitée pour le même ouvrage concerne toutes les parties.
Par jugement du 19 septembre 2018, le Tribunal de Commerce de Romans a :
— Débouté la société Ibis Style de sa demande d’expertise avant dire droit,
— Dit n’y avoir lieu à jonction de la procédure avec l’appel en cause de la société A architectes et Associés, son assureur Maf et la société Bernaud Bâtiment,
— Dit que la société Ibis style qui a accepté sans réserve les travaux réalisés par la société X ne peut invoquer aucun défaut de conformité contractuelle apparent,
— Dit que la société Ibis Style ne justifie aucunement de la réalité des désordres reprochés à la société X, et l’a débouté de sa demande en réparation du préjudice,
— Condamné la société Ibis style à payer à la société X la somme de 34.693,82 euros au titre de l’exécution des lots 7,8 et 10, outre intérêts à compter de l’assignation.
La société Ibis style a interjeté un appel contre l’ensemble des chefs du jugement par déclaration du 4 octobre 2018.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2020.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 mai 2020, la société Ibis Style demande à la cour :
Vu les articles 10, 143 et 263 du CPC,
— à titre principal
— d’ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le numéro 2017J00300,
— de renvoyer la présente procédure devant le 'juge des formalités’ (sic),
— d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise,
— de désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de :
— se transporter au contradictoire des parties sur les lieux de réalisation des travaux,
— se faire remettre tout document utile et notamment les comptes rendus des réunions de chantier, les fiches techniques de la peinture appliquée et les factures,
— examiner et décrire les travaux de réalisation de la peinture, des blocs portes et des faïences sur certaines parois verticales,
— dire si ces travaux et les moyens utilisés étaient nécessaires et conformes aux prestations demandées et aux règles de l’art ; dire si ces travaux comportent des malfaçons ou des non façons,
— dans l’affirmative, préciser les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût,
— faire le compte entre les parties,
— faire plus généralement toute observation utile à la compréhension du litige,
— à titre subsidiaire,
— débouter la société X de l’intégralité de ses demandes,
— dire que la société X a appliqué de la peinture mate au lieu et place d’une peinture satinée et ce au mépris de l’acte d’engagement portant sur le lot 10 (peinture, revêtements muraux) qui prévoyait la pose d’une peinture lisse satinée sur les murs pour une surface de 5.470,00 m2 et ce pour un montant de 54.700,00 euros Ht,
— constater que la société X a facturé la pose d’une peinture satinée sur une surface de 5.470,00 m 2 pour un montant de 54.700,00 euros et ce alors même qu’elle indique que le prétendu cahier des charges prévoyait la pose d’une peinture mate,
— en conséquence, dire que la société X tente d’obtenir le paiement d’une prestation non réalisée,
— en conséquence, débouter la société X de toutes ses demandes,
— en conséquence, condamner la société X à lui verser la somme de 54.700,00 euros Ht outre la Tva applicable en réparation du préjudice subi ; étant précisé que ce montant correspond au montant auquel elle va devoir faire face pour mettre en conformité les parois verticales à ce qui était contractuellement prévu,
— à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la compensation entre le solde restant dû à la société X au titre des marchés de travaux et la somme due à la concluante au titre de la facturation d’une prestation non réalisée,
— en tout état de cause,
— débouter la société X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société X à lui verser la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait principalement valoir que :
— le premier juge a refusé la jonction aux motifs que les désordres de gros oeuvre ne concernaient pas l’intimée ni la présente action en paiement ; cependant, la société X a formé une demande au titre du solde des travaux et la fixation du montant dû est subordonnée à l’établissement d’un compte à faire entre les parties, et donc l’examen de la réalisation défectueuse,
— il faut également déterminer au préalable l’éventuelle responsabilité du maître d’oeuvre qui a failli à sa mission lors de la réception ; si le maître d’oeuvre est défaillant, elle pourra demander que les condamnations soient mises à sa charge,
— le contradictoire a été respecté par l’expertise amiable mais la société X a choisi de ne pas y assister ; le rapport établit la réalité des désordres, ce qui confirme le constat d’huissier et le témoignage, et la responsabilité du maître d’oeuvre est acquise (peinture non prévue et non adaptée),
— il convient d’éviter la désignation de deux experts différents,
— l’antériorité des faits n’est pas un critère de refus de la mesure, elle démontre les désordres relevant d’un défaut de conformité ou d’une réalisation défectueuse, l’expert préconise des investigations complémentaires sur leur origine (dépose de la faïence fissurée, désolidarisation des blocs porte,
— la peinture lisse satinée n’a pas été posée, ce qui n’est pas contesté, la peinture mate posée est de médiocre qualité, son caractère non lessivable a été établi, rien ne permet de rattacher la peinture posée aux factures,
— la société X ne peut invoquer le fait que le CCTP prévoyait une peinture mate alors qu’elle a facturé une peinture satinée,
— l’absence de réserves ne lui est pas opposable, le maître d’oeuvre devait être diligent sur la peinture appliquée ; le procès-verbal de réception a été signé pour le compte du maître de l’ouvrage qui n’a pas compétence en matière de peinture ; en outre, la difficulté ne s’est manifestée qu’à l’usage et le désordre apparent n’est pas caractérisé,
— la société X prétend sans preuve qu’elle aurait perçu une somme pour des travaux de reprise.
* * *
Aux termes de ses conclusions du 22 juin 2020, la Selarl Charles de Saint Rapt et B C prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société X dans le cadre d’un jugement du 26 novembre 2019 ouvrant une procédure de sauvegarde et la société X , demandent à la cour de :
Vu les actes d’engagement et les avenants.
Vu le décompte général définitif du 30 mars 2015
Vu l’article 1104 du Code civil
— dire la Société Ibis Style mal fondée en son appel,
— la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 19 septembre 2018 en ce qu’il a
— débouté la Société Ibis Style de sa demande d’expertise avant dire droit,
— dit n’y avoir lieu à joindre la présente procédure avec l’appel en cause de la société A, son assureur la Maf et la société Bernaud,
— dit que la société Ibis style qui a accepté sans réserve ses travaux réalisés ne peut invoquer aucun défaut de conformité contractuelle apparent,
— dit que la société Ibis style ne justifie aucunement de la réalité des désordres reprochés à la concluante et l’a débouté de sa demande en réparation du préjudice,
— condamné la société Ibis Style à payer la somme de 34.693,82 euros au titre de l’exécution des lots 7, 8 et 10, outre intérêts à compter de l’assignation,
— condamner en conséquence la Société Ibis style à payer à la société X, représentée par son administrateur la somme de 34.693,82 euros au titre de l’exécution des lots 7, 8 et 10, outre intérêts à compter de l’assignation,
— y ajoutant,
— condamner la Société Ibis style à verser une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait principalement valoir que :
— l’appelante n’a jamais motivé son refus de paiement en application du marché, restant silencieuse à réception de la mise en demeure, les critiques sur les travaux ne sont survenus qu’à l’occasion des conclusions du 28 août 2017, dans le cadre de l’action en paiement et trois ans après la réception des lots,
— l’attitude dilatoire de l’appelante est flagrante, puisqu’elle réitère ses demandes d’expertise et de jonction,
— elle n’est pas concernée par les désordres de maçonnerie allégués par l’appelante et un éventuel litige sur des fissures sur les murs béton, les balcons et évacuations d’eaux pluviales ; le paiement d’un entrepreneur ne peut être conditionné par l’absence de faute du maître d’oeuvre,
— aucune faute ne peut être opposée sur la réception de son lot,
— il n’existe aucun commencement de preuve des désordres, une entreprise concurrente n’a pas qualité pour mettre en cause ses travaux et le constat d’huissier est inopérant,
— elle a à bon droit refusé de participer à une expertise amiable, qui ne lui est pas opposable, et dont les conclusions sont contestables, avec des analyses sommaires
— il n’y a pas contradiction entre le marché et les factures et une chambre témoin avait été réalisée, les peintures sont parfaitement lavables, il y a en tout état de cause réception sans réserve d’un vice apparent, la finition satinée ne concernait que les locaux humides,
— l’assureur dommage ouvrage a procédé à une indemnisation mais l’appelante ne s’explique pas sur son utilisation.
* * *
Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et arguments des parties de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de ses prétentions, la société Ibis Style se prévaut du rapport d’un expert amiable, M. D E, lequel a expliqué, en substance, que la peinture mate posée par l’intimée n’était pas adaptée aux murs des chambres
d’un hôtel, que plus une peinture est mate et plus elle est poreuse, qu’une
peinture poreuse peut résister à un lavage léger mais pas aux taches, qu’elle n’est pas adaptée aux lieux à fort passage, qu’une peinture satinée est plus résistante et permet un lessivage, elle est moins poreuse et adaptée aux chambres d’hôtel.
La société Ibis Style, bien que ne visant aucun texte précis aux termes de ses conclusions en dehors d’articles se rapportant à la demande d’expertise mais ne concernant pas la demande au fond, se prévaut en fait de la non conformité eu égard au contrat des peintures posées par la société X sur les murs de l’hôtel.
La réception des travaux étant intervenue sans réserve, une non-conformité apparente lors de la réception et n’ayant pas fait l’objet de réserves rendrait la demande à ce titre irrecevable, nonobstant les remarques de l’expert amiable sur la différence de qualité des produits.
Il est constant que l’acte d’engagement du lot 10 'peinture-revêtements muraux’ prévoit la pose de différentes peintures sur divers éléments des murs et plafonds dont 'peinture de finition mate élémentaire’ 'peinture de finition satinée', 'peinture de finition mate sur plafonds', 'peinture de finition mate sur murs’ et enfin 'peinture lisse satinée’ sur plafonds et sur murs pour une quantité de 5.470 m² pour un prix total de 54.700 euros.
Le procès-verbal de réception des travaux de peinture a cependant été dressé le 28 août 2014 sans réserves et comporte la signature du maître de l’ouvrage, du maître d’oeuvre et du représentant de la société X.
Or, compte tenu des différences d’aspect visuel des peintures mates et lisses satinées, le maître de l’ouvrage, assisté de son maître d’oeuvre lors de la réception selon les mentions du procès-verbal, a nécessairement accepté un vice apparent de sorte que la société Ibis Styles est désormais irrecevable à se prévaloir de désordres inhérents au type de peinture finalement posé en faisant valoir qu’il n’aurait pas perçu la portée.
C’est donc à juste titre que le tribunal de commerce, au regard de ce qui précède, a écarté les demandes d’expertise et de jonction des procédure et qu’il a ensuite condamné le maître de l’ouvrage au paiement du solde des marchés, étant relevé que la société ibis style ne rapporte pas la preuve d’une surfacturation tenant à la peinture effectivement posée.
Il appartient le cas échéant à la société Ibis Style, si elle estime que le maître d’oeuvre a eu un comportement fautif envers elle, de le poursuivre dans le cadre d’une autre instance.
Le jugement est en conséquence confirmé sur ces points.
Il est par voie de conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en réparation de préjudice présentée par la société Ibis Style, laquelle découle de la pose de peinture mate au lieu de peinture satinée. Compte tenu de ce qui précède, la société Ibis style n’est en effet pas fondée à demander le remplacement de la peinture aux frais de son adversaire.
La société Ibis style qui succombe sur ses prétentions en appel supportera les dépens d’appel et versera à l’administrateur judiciaire la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision querellée sauf à préciser que les condamnations à paiement sont au profit de la société X représentée par son administrateur judiciaire la Selarl Charles de Saint Rapt et B C.
Condamne la société Ibis style Montélimar aux dépens d’appel et à payer à l’administrateur judiciaire la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
SIGNE par Mme GONZALEZ, Président et par Mme RICHET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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