Rejet 7 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 30 nov. 2011, n° 11-82.961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 11-82961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 21 janvier 2011 |
| Dispositif : | Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au cc |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000024987473 |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille onze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 3 octobre 2011 et présenté par :
— M. Manuel X… ;
à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 21 janvier 2011, qui, pour atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics, l’a condamné à 18 mois d’emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d’amende et à un an de privation des droits de vote et d’éligibilité ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article 432-14 du code pénal qui ne prévoit pas de manière claire et précise les dispositions définissant les manquements qu’il réprime, sont-elles ou non conformes :
- à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 qui dispose que nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée ;
- à l’article 34 de la Constitution qui dispose que la loi fixe les règles concernant la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables" ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l’évidence, un caractère sérieux dès lors qu’en visant la nature législative ou réglementaire de la norme dont la violation est susceptible d’être sanctionnée pénalement, en définissant l’objet de celle-ci par référence aux principes constitutionnels de liberté d’accès et d’égalité des candidats gouvernant la commande publique, en précisant qu’une telle violation doit intervenir dans un marché public ou une délégation de service public et en énumérant de façon limitative les personnes à qui cette violation pourra être imputée, l’article 432-14 définit les manquements réprimés en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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