Entrée en vigueur le 28 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 95 (V)
Le groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés bénéficie pour son financement d'une participation des régimes obligatoires d'assurance maladie. Le montant de cette dotation est fixé par la loi.
Ce groupement peut recruter des agents titulaires de la fonction publique, de même que des agents non titulaires de la fonction publique avec lesquels il conclut des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Il peut également employer des agents contractuels de droit privé régis par le code du travail.
Ce groupement peut également attribuer, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, des financements visant à favoriser le développement des systèmes d'information de santé partagés.
[…] CNIL constate un manquement à l'obligation de sécurité des données ( article 32 du RGPD) vu qu'ils devaient s'assurer que la configuration de leurs réseaux informatiques ne rendait pas les données librement accessibles sur Internet. […] La CNIL a publié un guide de sécurité pour aider les professionnels dans la mise en conformité au RGPD en matière de sécurité des données. […] L'Article L 1110-4-1 du Code de la Santé publique fait référence à ces référentiels « afin de garantir l'échange, […] doivent être conformes aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité élaborés par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 […]
Lire la suite…Dans le domaine juridique, chaque article, chaque clause peut avoir des implications profondes sur les droits et les obligations des parties concernées. Un de ces articles qui suscite un intérêt particulier est l'article L1111-24 du Code de la santé publique français. […]
Lire la suite…[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-8, L. 1111-8-1 et L. 1111-23 et R. 1111-20-1 à R. 1111-20-11 ; […] Enfin, elle prend acte qu'il y accède dans les mêmes conditions que le pharmacien de l'établissement de santé, en utilisant les données de carte Vitale et tout moyen d'authentification conforme au référentiel élaboré par l'ASIP Santé en application de l'article L. 1111-24 du CSP.
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 1470-1 du code de la santé publique : « Les services numériques en santé régis par le présent titre sont les systèmes d'information ou les services ou outils numériques mis en œuvre par des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé, y compris les organismes d'assurance maladie, […] les services numériques en santé destinés à être utilisés par les personnes morales et physiques mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 1470-1 doivent être conformes aux référentiels d'interopérabilité, de sécurité et d'éthique élaborés par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24, pour le traitement de ces données, […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté relatif à la mise en œuvre du « Répertoire national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux » (FINESS) : « Le répertoire sectoriel de référence des personnes morales mentionné à l'article L. 1470-4 du code de la santé publique est mis en œuvre par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du même code, dénommé « Agence du numérique en santé ». / Ce répertoire, dénommé « Répertoire national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux – FINESS », […]