Entrée en vigueur le 1 novembre 2021
Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 58 (V)
Les maisons de naissance sont des structures sanitaires au sein desquelles des sages-femmes, dans les conditions prévues aux articles L. 4151-1 et L. 4151-4 relatifs à l'exercice de leur profession, assurent l'accouchement des femmes dont elles ont suivi la grossesse. Les maisons de naissance s'inscrivent dans une offre de soins diversifiée pour assurer aux femmes le choix de l'accouchement le plus adapté à leurs besoins. La direction médicale des maisons de naissance est assurée par des sages-femmes.
Chaque maison de naissance doit être contiguë à un établissement de santé autorisé pour l'activité de soins de gynécologie-obstétrique, avec lequel elle conclut une convention prévoyant, notamment, les modalités d'un transfert rapide des parturientes ou des nouveau-nés en cas de nécessité.
Ces dispositions viennent se substituer au « service territorial de santé » proposé initialement dans le projet de loi. 1/ Rappel des dispositions Les articles 12 et 12 bis créent deux nouveaux modes d'organisation des soins : – l'équipe de soins primaires, […] elle a vocation à se substituer au pôle de santé défini à l'article L.6323-4 CSP (dont […] L'objectif de l'équipe de soins primaires semble différent puisque l'article 12 précise que ce sont les professionnels qui assurent les soins « sur la base d'un projet de santé qu'ils élaborent ». […] elle s'en différencie vivement : – Par son objet : alors que les pôles de santé « assurent des activités de soins de premier recours au sens de l'article L.1411-11, […]
Lire la suite…L'article L. 6323-1 du code de la santé publique indique clairement la liste des promoteurs juridiques autorisés à créer et gérer des centres de santé, où les professionnels sont des salariés. Il souhaite savoir si le Gouvernement considère que les établissements publics médico-sociaux, gérant, par exemple, des activités d'hébergement pour personnes âgées (EHPAD) peuvent être autorisés par les agences régionales de santé ou les conseils régionaux à porter des maisons de santé (L. 6323-3 CSP) ou des pôles de santé (L. 6323-4 CSP).
Lire la suite…[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération » ; […] Y soutient que le maire a employé l'expression « pôle médical » pour tromper les conseillers municipaux et la population communale dès lors que la destination de l'immeuble ne répond pas à la définition des pôles de santé, telle que prévue aux dispositions de l'article L. 6323-4 du code de la santé publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment communal, une fois vendu, […]
Pour répondre à la demande de femmes enceintes d'accoucher dans des structures moins médicalisées, les pouvoirs publics ont proposé la création de nouvelles structures dites maisons de naissance, définies à l'article L. 6323-4 du code de la santé publique, qui organisent une prise en charge sécurisée en dehors d'un cadre hospitalier et sous la responsabilité des sages-femmes, libérales ou salariées.
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