Entrée en vigueur le 1 juin 2013
Modifié par : LOI n°2013-442 du 30 mai 2013 - art. 8
La société qui exploite un laboratoire de biologie médicale privé est inscrite :
1° Au tableau de l'ordre des médecins suivant les modalités et les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie, lorsqu'au moins un médecin biologiste détient une fraction du capital social de la société exploitant le laboratoire ;
2° Au tableau de l'ordre des pharmaciens suivant les modalités et les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre II de la quatrième partie, lorsqu'au moins un pharmacien biologiste détient une fraction du capital social de la société exploitant le laboratoire.
La demande d'inscription à l'ordre comporte les éléments relatifs à la structure juridique et financière ainsi qu'à l'organisation générale du laboratoire de biologie médicale.
Le représentant légal du laboratoire est tenu au respect des obligations de communication prévues à l'article L. 4113-9, lorsqu'au moins un médecin biologiste détient une fraction du capital social de la société exploitant le laboratoire, et aux obligations de communication prévues à l'article L. 4221-19, lorsqu'au moins un pharmacien biologiste détient une fraction du capital social de la société exploitant le laboratoire.
L'article L. 6212-2 du code de la santé publique autorise la réalisation d'examens d'anatomie et cytologie pathologiques (ACP) par des laboratoires de biologie médicale (LBM). L'article L. 6223-5 du même code interdit expressément la participation au capital d'une société exploitant un LBM privé pour tout professionnel de santé autre que biologiste médical. […]
Lire la suite…N° 360342 SELARL Labo XV 5ème et 4ème sous-sections réunies Séance du 14 mai 2014 Lecture du 4 juin 2014 CONCLUSIONS Mme Fabienne LAMBOLEZ, rapporteur public Les laboratoires de biologie médicale privés peuvent être exploités sous la forme d'une société d'exercice libéral constituée en application de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 1 (article L. 6223-1 du code de la santé publique). […] L. 6223-3 du code de la santé publique). L'article 17 du décret n° 92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale, repris à l'article R. 6212-88 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…[…] – la juridiction de première instance contrevient aux dispositions de l'article R. 6223 -68 du code de la santé publique en ne commettant pas un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous les actes nécessaires à la gestion de la société ; […] dès lors qu'il n'est pas possible de comprendre les raisons qui ont conduit la formation de première instance à retenir leur responsabilité disciplinaire sur le fondement des articles L. […]. 6223 -6 du code de la santé publique ; […] N° AD/03772-5/CN 3 […] Aux termes de l'article L . 4221-19 du code de la santé publique […]
[…] — vu l'article 1134 alinéa 3 du Code civil, […] La société Bio Optima poursuit en indiquant que l'aval de l'Ordre national des pharmaciens est concrétisé par la simple communication du dossier pris dans son ensemble, dans le respect des nouvelles dispositions du code de la santé publique (articles L. 6223-3 et L. 4221-19). La société Bio Optima plaide que cette condition a été dûment levée par la communication, effectuée par lettre recommandée réceptionnée le 22 octobre 2010, au conseil central de la section G de l'Ordre national des pharmaciens.
[…] - la juridiction de première instance contrevient aux dispositions de l'article R. 6223 -68 du code de la santé publique en ne commettant pas un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous les actes nécessaires à la gestion de la société ; […] dès lors qu'il n'est pas possible de comprendre les raisons qui ont conduit la formation de première instance à retenir leur responsabilité disciplinaire sur le fondement des articles L . 4221-19 et L. 6223 -6 du code de la santé publique ; […] N° AD/03772-5/CN 3 […] L'article L. 6223-3 […]