Rejet 24 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 juil. 2024, n° 2408188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et
16 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Saligari, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le convoquer afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, ou à tout le moins mettre un terme au dysfonctionnement du téléservice Administration Numérique des Étrangers en France (ANEF), dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par heure de retard ;
2°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la qualité de réfugiée a été reconnue à sa fille C le 28 mars 2023 ;
— sa demande est urgente en ce que l’impossibilité matérielle d’obtenir un rendez-vous l’expose à un risque d’éloignement et de placement en rétention administrative, l’empêche de trouver un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille et de bénéficier d’un logement social ; cette situation de blocage anormalement longue le contraint de vivre dans une grande anxiété ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il se heurte à un blocage du téléservice Administration Numérique des Étrangers en France (ANEF) et ne parvient pas davantage à déposer sa demande de titre de séjour auprès des services préfectoraux ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il appartient au requérant de présenter une nouvelle demande sur le site de l’ANEF, qu’aucun rendez-vous en préfecture n’est accordé pour le titre de séjour dont il souhaite faire la demande et que le requérant peut se rendre dans un point d’accès numérique ou une maison de l’Etat pour obtenir de l’aide.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 27 avril 1980, soutient qu’il ne parvient pas à déposer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié depuis plusieurs mois. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. () » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 27 avril 2021 : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / () 9° A compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de résident délivrées aux étrangers auxquels la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les demandes de cartes de résident délivrées aux membres de familles de ce dernier en application de l’article L. 424-3 du même code ; ()"
7. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci ». Selon les articles 1 et 2 de l’arrêté du 1er août 2023 visé ci-dessus, lorsqu’en application de l’alinéa 1er de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement qui repose sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact, mis en œuvre par le centre de contact citoyens de l’Agence nationale des titres sécurisés, et sur un accueil physique au sein de points d’accueil numérique. L’article 4 du même décret prévoit que la solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 de l’arrêté. Après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice, l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, M. B est le père d’une enfant mineure, C, née le 15 juin 2022, laquelle a été admise au bénéfice de l’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 mars 2023. Il en résulte par ailleurs que depuis le 22 février 2024, M. B tente vainement de solliciter l’obtention d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant réfugiée sur le site de l’Administration Numérique des Étrangers en France (ANEF). Le requérant soutient qu’alors qu’il fournit toutes les informations requises, le message « Une erreur empêche l’enregistrement des informations saisies. Veuillez vérifier votre saisie et réessayez ultérieurement » s’affiche et empêche le dépôt de sa demande, ce dont il justifie par plusieurs captures d’écran datées des mois de février, mars, mai et juillet 2024 versées à l’instance. Il justifie également avoir contacté par courriel l’Agence nationale des titres sécurisés à plusieurs reprises afin que ce blocage soit résolu, en vain. Il établit également avoir contacté la préfecture du Val-d’Oise afin d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande par des courriels des 12 mars, 5 avril, 15 avril et par un courrier recommandé reçu le 10 avril 2024 par la sous-préfecture d’Argenteuil. Toutefois en l’espèce, M. B ne justifie pas qu’il aurait fait appel au centre de contact citoyen pour lui signaler la difficulté à laquelle il est confronté malgré les invitations répétées de la préfecture en ce sens en réponse à ses courriels. Il est par ailleurs constant qu’il ne s’est pas rendu dans un des points d’accueil numérique pour obtenir de l’aide. Dans ces conditions, compte tenu des démarches entreprises à ce jour par l’intéressé, rappelées précédemment, le prononcé des mesures sollicitées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’apparaît pas utile ni justifié par l’urgence. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 24 juillet 2024.
La juge des référés,
Signé
V. Fléjou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408188
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