Entrée en vigueur le 27 décembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1797 du 23 décembre 2021 - art. 1
I.-La commission spécialisée de l'organisation des soins contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale d'organisation des soins.
1° Elle prépare un avis sur :
-le projet de schéma régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 ;
-les zones du schéma régional mentionnées aux articles R. 1434-30, R. 1434-31 dans les conditions prévues à l'article R. 1434-32 ;
2° Elle est consultée par l'agence régionale de santé sur :
-les projets de schémas interrégionaux de santé et le cas échéant les schémas interrégionaux de santé spécifiques mentionnés au II de l'article R. 1434-10 ;
-les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 6122-1, les renouvellements des autorisations dérogatoires prévues à l'article L. 6122-9-1, les projets de décisions portant révision ou retrait d'autorisation prévues à l'article L. 6122-12 ainsi que les projets de décisions de maintien de la suspension, de retrait ou de modification d'autorisation prévues à l'article L. 6122-13 ;
-la politique en matière d'implantation et de financement de maisons de santé, centres de santé, dispositifs d'appui à la coordination, dispositifs spécifiques régionaux et maisons médicales de garde ;
-les projets et actions visant au maintien de l'activité et à l'installation de professionnels de santé sur les territoires ;
-les projets d'expérimentations dans le champ de l'organisation des soins, concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins ;
-l'organisation et l'adéquation aux besoins de la population de l'aide médicale urgente et de la permanence des soins, en ambulatoire et dans les établissements de santé ;
-l'organisation des transports sanitaires et son adéquation aux besoins de la population ;
-la création des établissements publics de santé autres qu'à ressort national et des groupements de coopération sanitaire mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6133-7, en application de l'article L. 6141-1, ainsi que la modification de la liste des centres hospitaliers régionaux, en application de l'article R. 6141-14 ;
-les projets de mesures de recomposition de l'offre que le directeur général de l'agence régionale de santé envisage de prendre, notamment en vertu du 2° de l'article L. 1434-3, des articles L. 6131-2 et L. 6132-1 ;
-la politique en matière de contractualisation avec les titulaires d'autorisation ainsi que les autres offreurs de services en santé.
3° Elle peut préparer un avis sur les zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 1434-4 dans les conditions prévues à l'article R. 1434-42.
II.-L'agence régionale de santé informe la commission au moins une fois par an sur :
-les renouvellements d'autorisation intervenus dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 6122-10 ;
-les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens signés entre l'agence régionale de santé et les titulaires d'autorisation, les centres de santé, les maisons de santé, les dispositifs d'appui à la coordination et les dispositifs spécifiques régionaux ;
-l'évolution du nombre de professionnels de santé libéraux installés sur les territoires ;
-les résultats des évaluations et certifications menées au cours de l'année écoulée.
L'agence régionale de santé informe également la commission des autorisations dérogatoires accordées en application de l'article L. 6122-9-1.
[…] — l'arrêté attaqué est entaché de vices de procédure, par méconnaissance des articles L. 6122-8, D. 1432-38 et D. 1432-39 du code de la santé publique ; l'avis visé par la décision a été rendu par une commission inexistante ; la commission spécialisée de l'organisation des soins n'a pas été consultée ; en tout état de cause, la composition de cette commission était irrégulière et le règlement intérieur a été méconnu en ce qui concerne les délais de convocation, les règles de vote et l'information des membres ; […] D E C I D E :
[…] L'article D1432-38 du code de la santé publique précise que les demandes d'autorisation relatives à la création des établissements publics de santé autres que nationaux sont soumises, à la demande de l'ARS, à l'avis de la commission spécialisée de l'organisation des soins, laquelle est une formation de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie qui est chargée de participer par ses avis à la définition des objectifs et des actions de l'ARS dans ses domaines de compétences.
[…] signataire de la décision attaquée, ne disposait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée, il résulte de la combinaison des dispositions du 7° de l'article L. 1432-2 du code de la santé publique et de l'article L. 6122-1 du même code, […] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article D. 1432-38 du code de la santé publique : « I. – La commission spécialisée de l'organisation des soins contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale d'organisation des soins. (…) 2° Elle est consultée par l'agence régionale de santé sur : / – les projets de schémas interrégionaux d'organisation des soins ; […] D É C I D E :
D.1432-38 du code de la santé publique, de la présence de membres travaillant au sein des hôpitaux concurrents ne pouvant être impartiaux, et de la méconnaissance du délai prévu à l'article D.1432-50 du code de la santé publique permettant de prendre connaissance des documents utiles à la séance ; […] dans le champ de leurs compétences respectives : 1° De la conférence régionale de la santé et de l'autonomie (…) » et aux termes de l'article D. 1432-31 : » La conférence régionale de la santé et de l'autonomie organise ses travaux au sein des formations suivantes : – la commission permanente prévue aux articles D. 1432-33 et D. 1432-34 ; […]
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