Entrée en vigueur le 7 avril 2025
Modifié par : Décret n°2025-316 du 4 avril 2025 - art. 1
I.-Les personnes, mentionnées aux articles L. 4352-2 à L. 4352-7, exerçant la profession ou les fonctions de technicien de laboratoire médical, peuvent effectuer, en vue de la réalisation d'un examen de biologie médicale, sous la responsabilité d'un biologiste médical et sur prescription médicale ou prescription d'un infirmier exerçant en pratique avancée mentionné à l'article L. 4301-2 :
1° Des prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobe de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléolaire, à condition d'être titulaires du certificat pour effectuer des prélèvements sanguins, ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980 ;
2° Des prélèvements nasopharyngés, oropharyngés, salivaires et nasaux, à condition de disposer d'une attestation de suivi d'une formation à la réalisation de ces prélèvements.
II.-Le certificat mentionné au 1° du I est délivré après un stage et des épreuves théoriques et pratiques dont le contenu et les conditions sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
La formation mentionnée au 2° du I respecte des règles fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle est dispensée et attestée par un professionnel de santé déjà formé à ces prélèvements.
III.-Les techniciens de laboratoire médical peuvent toutefois effectuer les prélèvements mentionnés au présent article sans disposer du certificat ou de l'attestation mentionnés au I :
1° S'ils sont titulaires d'un diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical obtenu au terme d'une formation débutée postérieurement au 31 juillet 2024 ;
2° Ou s'ils sont diplômés d'une formation, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé, au cours de laquelle ils ont été formés à ces prélèvements dans des conditions équivalentes à celles prévues pour l'obtention du certificat ou de l'attestation.
Pour ce faire, la HAS rappelle que l'Assurance maladie a ouvert un téléservice « Vaccin Covid » dont l'utilisation est obligatoire pour assurer le bon déroulement et le bon suivi de la campagne de vaccination. [1] Administration = préparation et injection des doses [2] Mentionnés à l'article R.1424-1 du code général des collectivités territoriales [3] Mentionnés à l'article R1321-19 du code de la défense [4] Titulaires du certificat de capacité mentionné à l'article R.4352-13 du code de la santé publique [5] Administration = préparation et injection des doses [6] Titulaires du certificat de capacité […] mentionné à l'article R.4352-13 du code de la santé publique [7] Effectifs non joints à la saisine [8] mentionnés à l'article R.1424-1 du code général des collectivités territoriales
Lire la suite…Pour ce faire, la HAS rappelle que l'Assurance maladie a ouvert un téléservice « Vaccin Covid » dont l'utilisation est obligatoire pour assurer le bon déroulement et le bon suivi de la campagne de vaccination. [1] Administration = préparation et injection des doses [2] Mentionnés à l'article R.1424-1 du code général des collectivités territoriales [3] Mentionnés à l'article R1321-19 du code de la défense [4] Titulaires du certificat de capacité mentionné à l'article R.4352-13 du code de la santé publique [5] Administration = préparation et injection des doses [6] Titulaires du certificat de capacité […] mentionné à l'article R.4352-13 du code de la santé publique [7] Effectifs non joints à la saisine [8] mentionnés à l'article R.1424-1 du code général des collectivités territoriales
Lire la suite…[…] Administration = préparation et injection des doses Mentionnés à l'article R.1424-1 du code général des collectivités territoriales Mentionnés à l'article R1321-19 du code de la défense Titulaires du certificat de capacité mentionné à l'article R.4352-13 du code de la santé publique Administration = préparation et injection des doses Titulaires du certificat de capacité mentionné à l'article R.4352-13 du code de la santé publique Effectifs non joints à la saisine mentionnés à l'article R.1424-1 du code général des collectivités territoriales mentionnés à l'article R1321-19 du code de la défense
[…] qu'aux termes de l'article R. 4352-13 du code de la santé publique : « (…) Le certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins prévu au présent article est délivré après un stage effectué dans un service d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé d'intérêt collectif, […] qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 13 mars 2006 : « Peuvent faire acte de candidature à cet examen les personnes titulaires d'un des titres ou diplômes permettant d'exercer la profession de technicien de laboratoire médical, ainsi que les personnes remplissant les conditions prévues au 1° de l'article L. 4352-3 du code de la santé publique. » ; […]
[…] — d'une part, que, le 9 mai 2012, cette agence avait écrit à M me X, par suite de la sollicitation de cette dernière aux fins d'enregistrement, afin de lui expliquer qu'elle ne pouvait plus pratiquer de prélèvements sanguins, en lui joignant la liste des titres ou diplômes énumérés aux articles L. 4352-2 et L. 4352-3 du code de la santé publique, […] — d'une part, elle ne remplissait pas, à la date de promulgation de la loi susvisée du 30 mai 2013, les conditions pour effectuer des prélèvements sanguins, telles qu'elles étaient applicables à cette date en vertu de l'article R. 4352-13 du code de la santé publique, faute de certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins valable ou de démontrer qu'elle disposait d'un certificat analogue délivré avant le 9 décembre 1980,
[1] Administration = préparation et injection des doses [2] Mentionnés à l'article R.1424-1 du code général des collectivités territoriales [3] Mentionnés à l'article R1321-19 du code de la défense [4] Titulaires du certificat de capacité mentionné à l'article R.4352-13 du code de la santé publique [5] Administration = préparation et injection des doses [6] Titulaires du certificat de capacité mentionné à l'article R.4352-13 du code de la santé publique [7] Effectifs non joints à la saisine [8] mentionnés à l'article R.1424-1 du code général des collectivités territoriales [9] mentionnés […] à l'article R1321-19 du code de la défense
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