Infirmation partielle 18 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 18 sept. 2019, n° 17/21386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/21386 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 octobre 2017, N° 16/17753 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2019
(n°2019 – , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/21386 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4P4U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/17753
APPELANT
Monsieur A Y Z
Né le […] au PORTUGAL
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Nassima BAALI de la SELARL Arst Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739, substituant Me Morgan X de la SELARL Arst Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
INTIMÉ
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[…]
[…]
[…]
Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0744
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Christian HOURS, président de chambre
Mme D-E F, conseillère
Mme Anne de LACAUSSADE, conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame D-E F dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian HOURS, président de chambre et par Mme Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
***********
M. Y Z a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat (AJE) devant le tribunal de grande instance de Paris pour déni de justice en raison des délais excessifs d’une procédure prud’homale.
Par un jugement du 23 octobre 2019, le tribunal a condamné l’AJE à payer à M. Y Z la somme de 450 € en indemnisation de son préjudice moral et celle de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y Z a formé appel de cette décision, le 17 mai 2017.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 mai 2019, M. Y Z sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement en ce qu’il a évalué son préjudice à la somme de 450€ et de le confirmer pour le surplus, et statuant à nouveau de condamner l’AJE à lui payer la somme de 10 500 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, à titre de dommages-intérêts, outre une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 avril 2018, l’AJE demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris de débouter M. Y Z de ses demandes, à titre subsidiaire, de rapporter ses prétentions à de plus justes proportions et de le condamner aux dépens.
Le procureur général près la cour d’appel de Paris a communiqué par RPVA le 31 décembre 2018 un avis tendant à l’infirmation du jugement et propose de retenir une durée excessive de la procédure à hauteur de 6 mois.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que le 9 avril 2015 M. Y Z a saisi le conseil des prud’hommes de Meaux, que l’affaire a été appelée devant le bureau de conciliation le 20 mai 2015 et renvoyée à l’audience de jugement du 24 février 2016 avec un calendrier de procédure au 31 août 2015 pour communication des pièces et conclusions du demandeur puis au 15 novembre 2015 pour communication des pièces et conclusions du défendeur, qu’à l’audience du 24 février 2016, l’affaire a été plaidée et le délibéré fixé au 28 septembre 2016 puis prolongé, un jugement ayant été rendu le 23 novembre 2016.
M. Y Z estime qu’il a été confronté à un délai anormalement long alors qu’il s’est écoulé
neuf mois entre la saisine de la juridiction et l’audience devant le bureau de jugement et également neuf mois entre la plaidoirie et le prononcé du jugement. Il fait valoir que l’affaire ne présentait pas de complexité particulière et il considère que le délai écoulé entre l’audience et le prononcé du jugement, anormalement long, est révélateur d’un dysfonctionnement du service public de la justice.
Il invoque un préjudice moral dû à l’attente aggravé par le fait qu’il a été informé au dernier moment que le délibéré était prorogé.
L’AJE soutient que la durée de passage devant le bureau de conciliation est raisonnable ainsi que le délai de renvoi de l’affaire devant le bureau de jugement dès lors qu’il ne s’est pas écoulé plus de trois mois entre les différentes étapes fixées par le calendrier de procédure.
L’AJE fait en outre valoir que l’appelant ne justifie pas du préjudice moral qu’il allègue.
Le ministère public estime que le délai s’étant écoulé entre l’audience devant le bureau de conciliation et l’audience de jugement est excessif à hauteur de 3 mois, que de la même façon le délai entre cette audience et le prononcé du jugement est excessif dans les mêmes proportions et que la responsabilité de l’Etat doit donc être appréciée sur la base d’un délai excessif de 6 mois.
[…]
L’article L 141-3 du code de l’ organisation judiciaire dispose que :' les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants …2° s’il y a déni de justice. Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées…' .
Le déni de justice s’entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l’état de l’être mais aussi plus largement tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à tout personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
La seule pièce versée aux débats qui permet d’apprécier la complexité de l’affaire est le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 23 novembre 2016. Il ressort de cette décision que M. Y Z qui avait accepté une rupture conventionnelle, entendait principalement obtenir un rappel de salaire de 4 323 € pour la période de février 2014 à mars 2015.il sera relevé que la motivation est d’une page. Il se déduit de ces éléments que le litige soumis au conseil de prud’hommes était simple. Par ailleurs cette décision ne contient aucune mention faisant apparaître des demandes ou comportements des parties ayant entraîné un retard dans la procédure.
Ainsi au regard de ces circonstances, la durée de vingt mois s’étant écoulée entre la saisine de la juridiction et le prononcé du jugement doit être déclarée excessive.
Le préjudice moral nécessairement subi est apprécié en tenant compte de la durée de l’attente supportée avec en l’espèce la circonstance particulière que M. Y Z a vue celle-ci être allongée par la prorogation du délibéré alors qu’il espérait obtenir la décision au mois de septembre 2016 et de l’importance que celle-ci peut revêtir pour l’intéressé compte tenu de sa nature et des enjeux financiers ou moraux en cause. En l’espèce il s’agissait d’une procédure dans le domaine social mais les enjeux doivent être considérés comme limités en l’absence de toute considération particulière à ce sujet émanant de l’appelant.
Aussi le préjudice moral de M. Y Z sera évalué à la somme de 1 000 € et la décision du tribunal de grande instance de Paris sera donc infirmée sur ce point. La somme allouée qui présente un caractère indemnitaire, portera intérêts au taux légal à compter du jugement à hauteur de 500 € et à compter de la présente décision pour le solde.
Il n’y a pas lieu d’infirmer la décision dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
Il sera alloué à M. Y Z la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Confirme la décision du tribunal de grande instance de Paris du 23 octobre 2017 sauf en ce qu’elle a fixé à la somme de 450 € la somme due à M. Y Z en réparation de son préjudice moral,
Statuant à nouveau :
Condamne l’AJE à payer à M. Y Z la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à hauteur de 500 € et à compter de la présente décision pour le solde,
Y ajoutant :
Condamne l’AJE à payer à M. Y Z la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’AJE aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de maître X de la selarl Arst Avocats, selon l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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