Entrée en vigueur le 2 janvier 2013
Est créé par : Décret n°2012-1562 du 31 décembre 2012 - art. 2
Lorsque les entreprises et organismes mentionnés à l'article R. 5124-2 ont connaissance d'une falsification ou de la suspicion de falsification de médicaments dont ils assurent la fabrication, l'exploitation ou la distribution, que ces produits soient distribués via la chaîne d'approvisionnement légale ou par des moyens illégaux, y compris la vente illégale au moyen de services de la société de l'information, ils en informent sans délai l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.
préalable de l'ANSM (article L. 5122-8 du code de la santé publique). […] L'article 3 de la Loi prévoit que les règles ci-dessus concernant la publicité grand public des médicaments (articles L. 5122-1 et suivants du code de la santé publique) sont applicables aux influenceurs. […] Le non-respect de ces dispositions est pénalement sanctionné d'un an d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende (articles L. 5422-5 et L. 5422-6 du code de la santé publique) et peuvent faire l'objet d'une sanction financière prononcée par l'ANSM (article L. 5422-18 du code de la santé publique). Quels risques pour les laboratoires pharmaceutiques ? […] R5124-48-2 du code de la santé publique), […]
Lire la suite…