Infirmation partielle 31 mars 2022
Cassation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 31 mars 2022, n° 20/00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00533 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Viviane CAULLIREAU-FOREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE c/ Compagnie d'assurance MAAF, Caisse RADIANCE MPI MUTUELLE PROFESSIONNELS INDEPENDANTS, Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 31 Mars 2022
N° RG 20/00533 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GOE5
FG/SD
D é c i s i o n d é f é r é e à l a C o u r : J u g e m e n t d u T J h o r s J A F , J E X , J L D , J . E X P R O , J C P
d’ALBERTVILLE en date du 21 Février 2020, RG 16/00133
Appelante
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL CORDEL-BETEMPS, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. B A, demeurant Chez Mr Nasser A – Rue de la Chavanne -
[…]
sans avocat constitué
Compagnie d’assurance MAAF, dont le siège social est […] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de
CHAMBERY
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
RADIANCE MPI MUTUELLE PROFESSIONNELS INDEPENDANTS, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 18 janvier 2022 avec l’assistance de Madame
Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame F G-H, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, qui a procédé au rapport
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Durant la nuit du 13 au 14 avril 2011, M. D E, qui circulait au volant d’un véhicule
BMW immatriculé AC 715 QZ assuré auprès de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne
(ci-après la société Groupama), a percuté des chevaux en divagation appartenant à Mme X, assurée auprès de la société Maaf Assurances, qui s’étaient échappés de leurs enclos.
M. B A, passager arrière du véhicule a été blessé dans l’accident subissant notamment une double fracture du bras droit. La société Groupama lui a versé une première provision de 2 000 euros à valoir sur son préjudice définitif.
Par ordonnance de référé du 15 juillet 2014, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur Y et a condamné la société Groupama à verser à M. B A une provision de 20 000 euros.
Le rapport d’expertise a été déposé le 19 janvier 2015.
Par acte du 19 novembre 2015, M. B A a assigné la société Groupama devant le tribunal de grande instance d’Albertville, aux fins notamment de la voir condamner à réparer le préjudice subi et, dans l’attente de la consolidation, à lui verser une provision de 30 000 euros. La
Caisse Mutuelle Radiance MPI et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Savoie ont été appelées en la cause.
Par acte du 21 septembre 2016, la société Groupama a également appelé dans la cause la société
MAAF Assurances, assureur de responsabilité civile de Mme X, propriétaire des chevaux, aux fins d’être relevée et garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
Par avis du 2 novembre 2016, il a été procédé à la jonction des deux dossiers.
Par ordonnance du 18 janvier 2017, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle mesure
d’expertise judiciaire confiée au docteur Y, ultérieurement remplacé par le docteur Z et a condamné la société Groupama à payer à M. B A la somme de 30 000 euros à titre de provision, outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le docteur Z a rendu un rapport de carence d’examen médical.
Par ordonnance du 09 mai 2019, le juge de la mise en état a débouté M. B A de ses demandes et notamment de celle tendant au versement d’une nouvelle provision de 100 000 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 21 février 2020, le tribunal judiciaire d’Albertville a :
- condamné la société Groupama à indemniser M. B A de l’ensemble des préjudices subis résultant de l’accident survenu dans la nuit du 13 au 14 avril 2011,
- débouté la société Groupama de sa demande aux fins d’être relevée et garantie par la société Maaf
Assurances de toutes condamnations,
- fixé le préjudice de M. B A comme suit :
Préjudices patrimoniaux1.
A. Préjudices Patrimoniaux temporaires
1 049,84 euros au titre des frais tiers restés à charge,•
• frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation, de transports, d’appareillage pris en charge par l’organisme social : réservés 0 euro au titre de l’assistance tierce-personne•
B. Préjudices patrimoniaux permanents : réservés en l’absence de consolidation
2. Préjudices extra patrimoniaux
A. Préjudice extra patrimoniaux temporaires
16 560 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,• 6 000 euros au titre des souffrances endurées,• 0 euro au titre du préjudice esthétique temporaire,• 0 euro au titre du préjudice sexuel temporaire•
B. Préjudices extra patrimoniaux permanents
5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,• 250 euros au titre du préjudice d’agrément,• 1 000 euros au titre du préjudice sexuel,• 1 000 euros au titre du préjudice d’établissement•
- réservé l’indemnisation des patrimoniaux permanents (aménagement d’un véhicule et incidence professionnelle) et du déficit fonctionnel permanent,
- dit que compte tenu des versements provisionnels effectués (72 000 euros), il n’y a pas lieu à nouveau paiement par la société Groupama,
- dit n’y avoir lieu au doublement de l’intérêt légal par application des articles 16 et 17 de la loi du 05 juillet 1985,
- condamné la société Groupama à payer à M. B A la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Groupama à payer à la société Maaf Assurances la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Groupama au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de maître
- ordonné l’exécution provisoire.
Par acte du 5 mai 2020, enregistré le 7 mai 2021, la société Groupama a interjeté appel du jugement en demandant la réformation de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Groupama demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
- l’a condamnée à indemniser M. B A de l’ensemble des préjudices subis résultant de
l’accident survenu dans la nuit du 13 au 14 avril 2011,
- l’a déboutée de sa demande aux fins d’être relevée et garantie par la société Maaf Assurances de toutes condamnations,
et statuant à nouveau
- dire et juger que l’accident de la circulation dont a été victime M. B A provient de la divagation des chevaux appartenant à Mme X,
- dire et juger qu’elle est subrogée aux droits et obligations de M. B A par le versement des provisions successives à hauteur de 72 000 euros, et peut de ce fait se prévaloir des dispositions de l’article 1243 du code civil à l’encontre de la société Maaf Assurances,
en conséquence,
- condamner la société Maaf Assurances à lui rembourser les sommes versées à titre d’indemnité provisionnelle à M. B A, soit un montant de 72 000 euros,
- condamner la société Maaf Assurances, assureur de responsabilité civile de Mme X, propriétaire des chevaux ayant occasionné l’accident de la circulation subi par M. A, à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
à titre subsidiaire : sur l’indemnisation
vu le rapport d’expertise du docteur Y
- infirmer les postes de préjudices suivants, retenus par le tribunal judiciaire d’Albertville :
le préjudice esthétique permanent : 5 000 euros• le préjudice sexuel : 1 000 euros• le préjudice d’agrément : 250 euros• le préjudice d’établissement : 1 000 euros• et, statuant à nouveau
- fixer les postes de préjudice comme suit :
le préjudice esthétique permanent : 4 000 euros• le préjudice sexuel : 0 euro• le préjudice d’agrément : 0 euro• le préjudice d’établissement : 0 euro•
- confirmer le reste de la décision sur l’indemnisation des préjudices subis par M. B
A,
- confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des articles
16 et 17 de la loi 85-677 du 05 juillet 1985,
- infirmer la décision de première instance en ce qu’elle l’a condamnée à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à M. B A la somme de 1 500 euros et à la société Maaf
Assurances la somme de 1 000 euros,
statuant à nouveau
- condamner la société Maaf Assurances à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 21 octobre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Maaf Assurances demande à la cour de :
- confirmer en intégralité le jugement du tribunal judiciaire d’Albertville du 21 février 2020,
en conséquence,
- débouter la société Groupama de l’ensemble de ses demandes à son encontre puisqu’elle ne possède pas la qualité de tiers victime lui permettant d’exercer son action en justice,
à titre subsidiaire si la cour venait à réformer la décision entreprise :
sur la responsabilité
- dire et juger qu’elle est partiellement exonérée de sa responsabilité en raison du fait d’un tiers,
- constater que le conducteur du véhicule était sous l’emprise de l’alcool et s’est rendu coupable de plusieurs infractions,
- juger que la société Groupama ne démontre à aucun moment la faute qu’aurait pu commettre son assurée,
en conséquence
- dire et juger qu’un partage de responsabilité à hauteur de 50 % sera appliqué,
sur l’indemnisation des préjudices :
la cour devra infirmer les postes de préjudices suivants :
le préjudice esthétique permanent : 5 000 euros• le préjudice sexuel : 1 000 euros• le préjudice d’agrément : 250 euros• le préjudice d’établissement : 1 000 euros•
- débouter M. B A de sa demande au titre de l’assistance tierce personne et au titre de son déficit fonctionnel temporaire pendant sa période d’incarcération,
- allouer la somme de 524,92 euros à M. B A au titre des frais divers,
- débouter M. B A au titre des frais de véhicule adapté,
- réserver l’indemnisation de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent en l’absence de date de consolidation,
- débouter M. B A au titre des souffrances endurées,
- dire et juger que le préjudice sexuel temporaire est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire,
en conséquence,
- débouter M. B A de sa demande à ce titre,
- débouter M. B A de ses demandes au titre de son préjudice esthétique temporaire, de son préjudice d’agrément et de son préjudice d’établissement,
- confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des articles
16 et 17 de la loi 85-677 du 05 juillet 1985,
- condamner la société Groupama à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions de la société Groupama ont été signifiées :
- à M. B A par actes du 10 août et du 15 octobre 2020, délivrés selon les modalités de
l’article 656 du code de procédure civile pour le premier et transformé en procès-verbal de recherches infructueuses pour le second,
- à la CPAM de la Savoie par actes du 16 septembre et du 15 octobre 2020 délivrés à une personne habilitée à les recevoir,
- à la mutuelle Radiance MPI Mutuelle par actes du 18 septembre et du 15 octobre 2020 délivrés à une personne habilitée à les recevoir.
M. B A, la CPAM de la Savoie et la mutuelle Radiance MPI n’ont pas constitué avocat.
Par courrier en date du 10 mars 2021, la CPAM a précisé qu’elle n’entendait pas intervenir à
l’audience. Elle a indiqué que le montant de ses débours provisoires s’élevait à la somme de
24 959,87 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le droit à indemnisation de M. B A
L’article 1 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 prévoit que : 'les dispositions du présent chapitre
s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres'.
L’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que : 'les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident'.
En l’espèce, il est constant que le véhicule assuré par la société Groupama est impliqué dans
l’accident dont a été victime M. B A qui était passager arrière. Il en résulte que
l’assureur du véhicule impliqué est tenu d’indemniser l’ensemble des préjudices qu’il a subi.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Groupama
Rhône Alpes Auvergne à indemniser M. B A de l’ensemble des préjudices subis résultant de l’accident. Il sera également confirmé en ce qu’il a dit qu’en raison des provisions versées
à hauteur de 72 000 euros, il n’y a pas lieu à nouveau paiement par la société Groupama assurances.
2. Sur la liquidation des préjudices de M. B A
Il convient de rappeler que M. B A, qui n’a pas constitué avocat en cause d’appel, ne
s’est pas rendu à l’expertise médicale complémentaire ordonnée par le juge de la mise en état le 18 janvier 2017. M. B A n’étant pas appelant de la décision déférée, doit être considéré comme s’en satisfaisant.
La société Groupama conteste la décision entreprise uniquement sur les chefs de préjudice suivants :
- le préjudice d’agrément pour lequel elle demande de ne pas fixer d’indemnisation,
- le préjudice esthétique permanent pour lequel elle demande de ramener l’indemnisation de 5 000 euros à 4 000 euros,
- le préjudice sexuel pour lequel elle demande de ne pas fixer d’indemnisation,
- le préjudice d’établissement pour lequel elle demande de ne pas fixer d’indemnisation.
La société Maaf Assurances conteste pour sa part :
- le poste de déficit fonctionnel temporaire pour lequel elle demande de ne pas fixer d’indemnisation,
- les souffrances endurées qu’elle demande de ramener à la somme de 4 000 euros à laquelle elle ne serait tenue qu’à hauteur de 50 %,
- le préjudice d’agrément pour lequel elle demande de ne pas fixer d’indemnisation,
- le préjudice esthétique permanent pour lequel elle demande de ramener l’indemnisation de 5 000 euros à 4 000 euros, et de ne retenir contre elle que 50 % de cette somme,
- le préjudice sexuel pour lequel elle demande de ne pas fixer d’indemnisation,
- le préjudice d’établissement pour lequel elle demande de ne pas fixer d’indemnisation.
Elle sollicite par ailleurs que le poste 'frais divers’ ne lui soit imputé qu’à hauteur de 50 %.
Sur le déficit fonctionnel temporaire, il résulte des éléments du dossier que l’expert a été en mesure de fixer un déficit temporaire total sur une période de 3 mois ainsi qu’une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 75 % pendant un an et de 50% pendant deux ans.
L’indemnisation de ce poste de préjudice a été correctement évaluée par le tribunal à la somme de 23 euros par jour de déficit fonctionnel total. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 16 560 euros.
Sur les souffrances endurées, il résulte du jugement entrepris que la première expertise réalisée fixe ce poste de préjudice à 3/7. Ainsi c’est par une juste appréciation que le tribunal a arrêté
l’indemnisation à la somme de 6 000 euros. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les préjudices d’agrément, sexuel et d’établissement, force est de constater que M. B
A n’a pas démontré leur réalité. Le jugement entrepris l’a d’ailleurs relevé expressément avant, pourtant, d’allouer des sommes en réparation. Faute de preuve de la réalité des préjudices en question le jugement sera infirmé sur ces points et aucune indemnisation ne sera accordée de ces chefs.
Sur le préjudice esthétique permanent, il résulte du jugement déféré que l’expert a retenu un taux de
3/7 au regard de l’aspect déficitaire du bras, de l’amyotrophie et des séquelles cicatricielles. Ces dernières sont particulièrement importantes et ne sont pas de nature à évoluer dans l’avenir. Ainsi, la somme de 5 000 euros allouée par le tribunal en réparation de ce préjudice a-t-elle été correctement évaluée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
3. Sur l’action récursoire de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne contre la société Maaf
Assurances
Il résulte des écritures de la société Groupama qu’elle demande à ce que la société Maaf Assurances soit condamnée à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en invoquant les dispositions relatives à la responsabilité du fait des animaux. Elle évoque, dans un second temps, le fait que, par le paiement de provisions à la victime, elle se trouve subrogée dans ses droits et peut donc solliciter auprès de la société Maaf Assurances le remboursement de ces provisions.
L’article 1385 ancien du code civil (devenu article 1243) dispose que : 'le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé'. Si la jurisprudence a précisé que ce texte a été édicté en faveur des tiers victimes (cass. civ. 2, 1er décembre 1982,
n°81-13.694) c’est, aux termes mêmes de cette décision, pour exclure les demandes émanant du gardien lui-même. A ce titre M. B A, victime de l’accident provoqué par les chevaux divagants est bien tiers par rapport au gardien. Dès lors, la société Groupama, tenue à indemnisation dans le cadre du régime spécifique instauré par la loi du 5 juillet 1985, est bien recevable à exercer un recours récursoire contre le gardien des animaux et son assureur.
Il est constant en jurisprudence que l’obligation de réparation incombant au conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation n’exclut pas la responsabilité du gardien de l’animal définie par l’article 1385 du Code civil (cass. civ. 2, 9 décembre 1992,
n°91-13.843).
En l’espèce il est établi que l’accident a été causé par la divagation des chevaux appartenant à
l’assurée de la société Maaf Assurances. En effet, la société Groupama reproduit dans ses conclusions des extraits, dont l’authenticité n’est pas contestée, de procès-verbaux de gendarmerie établis à la suite de l’accident. Il en résulte que dans la nuit du 13 au 14 avril 2011, les chevaux se sont retrouvés sur la route départementale et qu’un premier véhicule 'de marque BMW, immatriculé
AC-715-QZ’ n’a pu 'éviter les chevaux en divagation sur l’axe routier’ et a percuté 'vraisemblablement
3 chevaux avant de se déporter sur l’accotement gauche et de s’immobiliser plusieurs centaines de mètres plus loin dans un fossé'. Trois autres véhicules n’ont également pas pu éviter des collisions avec les animaux divagants.
En droit, la responsabilité du propriétaire ou du gardien de l’animal est présumée. Il importe donc peu que les plaintes contre les propriétaires des chevaux aient été classées sans suite par le parquet sur la base d’une absence de faute. En effet, l’absence de faute au sens pénal, à la supposer caractérisée, n’est pas nécessairement exclusive de la mise en oeuvre d’une responsabilité civile, surtout sur le fondement d’une responsabilité objective. Par ailleurs, il est constant que l’exonération du propriétaire ou du gardien de l’animal ne peut résulter que de la preuve d’une cause étrangère constituée soit par la force majeure, soit par le fait de la victime, soit par le fait d’un tiers.
En l’espèce la société Maaf Assurances invoque le fait d’un tiers en la personne du conducteur du véhicule accidenté pour l’opposer à l’assureur de la victime, et solliciter un partage de responsabilité
à hauteur de 50%.
Le fait du tiers ne saurait être source d’exonération que s’il a véritablement concouru à la réalisation du dommage. La charge de la preuve incombe ici au gardien de l’animal. Or la société Maaf
Assurances invoque le fait qu’il résulte de l’enquête pénale que le conducteur du véhicule impliqué présentait un taux d’alcoolémie de 0,39 mg par litre d’air expiré, roulait à une vitesse excessive et venait de dépasser une autre voiture en ayant franchi, pour se faire, une ligne continue. Elle en déduit que la conduite dangereuse de l’intéressé a concouru à l’accident.
La cour observe cependant que la société Maaf Assurances ne produit pas de pièces à l’appui de ses affirmations et qu’aucun élément ne permet de dire que, à les supposer établies, les fautes du conducteur sont en lien de causalité avec l’accident lequel est, au contraire, et au regard des circonstances ci-dessus rappelées, exclusivement imputable à la divagation des chevaux sur la route départementale. Il convient en particulier de relever qu’en tout, ce sont 4 véhicules qui n’ont pu éviter les chocs avec les animaux.
Il en résulte que la société Groupama est parfaitement fondée dans son action récursoire contre la société Maaf Assurances, assureur du gardien des chevaux à l’origine de l’accident et qu’aucun fait
d’un tiers n’est de nature à venir réduire la responsabilité de ce dernier. En conséquence, le jugement déféré sera réformé et la société Maaf Assurances condamnée à relever et garantir la société
Groupama à hauteur de 100% mais dans la limite des préjudices tels qu’ils ont été fixés ci-dessus.
4. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société Maaf Assurances qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera corrélativement déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il avait condamné la société Groupama aux dépens et au paiement de sommes au titre des frais irrépétibles.
Il n’est par ailleurs pas inéquitable de faire supporter par la société Maaf Assurances partie des frais irrépétibles exposés par la société Groupama en première instance et en appel. Elle sera donc condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision rendue par défaut,
Confirme le jugement entrepris SAUF :
' à rectifier l’erreur affectant la date de l’accident qui s’est produit dans la nuit du 13 au 14 avril 2011, et non 2014,
' en ses dispositions ayant accordé des dommages-intérêts à M. B A au titre des postes de préjudices extra-patrimoniaux suivants : le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement,
Statuant à nouveau sur ces postes de préjudice, dit n’y avoir lieu à leur indemnisation,
' en ses dispositions ayant débouté la société Groupama Rhône Alpes Auvergne de sa demande aux fins d’être relevée et garantie par la société Maaf Assurances
Statuant à nouveau sur ce point, condamne la société Maaf Assurances à relever et garantir à hauteur de 100 % la société Groupama Rhône Alpes Auvergne dans la limite des préjudices tels qu’évalués ci-dessus,
' en ses dispositions ayant statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces points et ajoutant condamne la société Maaf Assurances :
- aux dépens de première instance et d’appel,
- à payer à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 2 500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 31 mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame F G-H,
Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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