Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 4 avr. 2025, n° 20/01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 31 décembre 2019, N° 16/03764 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SCI LA TORRE, SCI LA TORRE c/ Société 7 PELEPOL, son syndic bénévole Monsieur [ B ] [ U ] - [ F ], Syndicat des copropriétaires dénommé le ' 7 PELEPOL, Société SMABTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2025
N° 2025/72
Rôle N° RG 20/01259 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQCU
[Z] [X]
Société SCI LA TORRE
C/
[A], [N] [Y]
[S] [L]
[I] [J]
Société 7 PELEPOL
Société SMABTP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 31 décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03764.
APPELANTS
[Z] [X]
demeurant [Adresse 7]
SCI LA TORRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
sis C/ Monsieur [Z] [X] – [Adresse 7]
représentés par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [A], [N] [Y]
née le 23 Juin 1975 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Syndicat des copropriétaires dénommé le '7 PELEPOL’ pris en la personne de son syndic bénévole Monsieur [B] [U]-[F]
sis [Adresse 3]
représentés par Me Amandine BOUVET de l’AARPI THIBAUD-BOUVET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [J] exerçant sous le nom commercial ELT ENTREPRISE LUCOISE DE TERRASSEMENT
demeurant [Adresse 1]
SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentés par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [S] [L]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte authentique du 1er août 2012, la SCI La Torre a vendu à Mme [A] [Y] un appartement et un garage sis [Adresse 3], moyennant la somme de 130 000 euros.
Préalablement à la vente, ce bien a fait l’objet de travaux de réhabilitation par division en appartements et construction de trois garages par M. [S] [L]. Les aménagements extérieurs, consistant en la démolition d’ouvrage maçonné, des travaux de terrassement, de fouille et VRD ont été réalisés par M. [I] [J], exerçant sous l’enseigne Entreprise Lucoise de Terrassement (ELT), assuré auprès de la SMABTP.
Se plaignant de désordres et malfaçons, Mme [Y] a sollicité, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan, le prononcé d’une expertise judiciaire. M. [W] [T] a été nommé par ordonnance du 1er juillet 2015.
Par actes du 10 mai 2016, Mme [A] [Y] a assigné la SCI La Torre, M. [Z] [X], en sa qualité de syndic de l’immeuble [Adresse 3], le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], M. [I] [J] exerçant sous l’enseigne ELT et son assureur la SMABTP, aux fins d’obtenir principalement, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la résolution de la vente, sur le fondement de l’article 1641 du code civil et réparation de ses préjudices.
La SCI La Torre a appelé en cause M. [S] [L]. Les deux affaires ont été jointes le 19 octobre 2018 par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Draguignan. En outre, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic, M. [B] [U]-[F], est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 31 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SCI La Torre ;
— rejeté les demandes principales de Mme [A] [Y] ;
— condamné la SCI La Torre et M. [S] [L], in solidum, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 12 309 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du coût de reprise des désordres affectant l’immeuble ;
— rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] tendant à l’indemnisation de son préjudice moral ;
— condamné la SCI La Torre et M. [S] [L], in solidum, à verser à Mme [A] [Y] les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
-8 000 euros au titre de sa perte de loyer ;
-2 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
-12 702,81 euros au titre des frais accessoires exposés dans le cadre de la procédure ;
-1000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— rejeté le surplus des demandes formées par Mme [A] [Y],
— condamné M. [S] [L] à garantir la SCI La Torre des condamnations prononcées à son encontre ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la SCI La Torre et M.[S] [L], in solidum, aux dépens de l’instance, et accordé les droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile à la SELARL Kerkerian & Associés, qui en a fait la demande ;
— condamné la SCI La Torre et M. [S] [L] in solidum à verser à Mme [A] [Y] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI La Torre et M. [S] [L], in solidum, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [X] et la SCI La Torre ont relevé appel de cette décision le 24 janvier 2020.
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [X] et de la SCI La Torre, notifiées par voie électronique le 29 septembre 2020, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté :
— Mme [Y] de ses demandes sur le fondement des vices cachés,
— le syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral à l’encontre de la SCI La Torre,
— le syndicat des copropriétaires et Mme [Y] de leurs demandes de dommages et intérêts à l’encontre de M. [X] au titre de leur préjudice moral,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [L] à relever et garantir la SCI La Torre des condamnations mises à sa charge,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Par conséquent,
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes fondées sur les vices cachés dont la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices,
— juger que Mme [Y] et le syndicat des copropriétaires ne sont pas fondés dans leur demande à l’encontre de la SCI La Torre sur le fondement de sa responsabilité décennale,
— débouter Mme [Y] et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes à l’encontre de la SCI La Torre,
Subsidiairement,
— juger que les désordres dénoncés par Mme [Y] résultent de façon déterminante des inondations exceptionnelles relevant de l’arrêté de Catastrophe Naturelle obtenu par la commune du Luc-en-Provence pour les inondations survenues entre les 18 janvier et 20 janvier 2014 et qu’elles constituent un cas de force majeure de nature à exonérer la SCI La Torre de sa responsabilité décennale,
A titre encore plus subsidiaire, dans l’hypothèse d’une condamnation,
— juger que le montant des dommages et intérêts ne sauraient être supérieur aux montants suivants :
-12 309 euros au titre du coût des travaux,
-1 170 euros au titre de la perte de loyers,
-845 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner Monsieur [L] à relever et garantir la SCI La Torre des condamnations mises à sa charge,
En toute hypothèse,
— débouter Mme [Y] et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes à l’encontre de M. [X],
— débouter M. [J] et la SMABTP de leurs demandes formulées à l’encontre de la SCI La Torre et de M. [X],
— condamner tout succombant à payer à la SCI La Torre et à M. [X], la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens.
Vu les dernières conclusions de Mme [A] [Y], notifiées par voie électronique le 20 juillet 2020, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
A titre principal sur la résolution de la vente,
— réformer le jugement dont appel,
— prononcer la résolution de la vente conclue le 1er août 2012 entre Madame [Y] et la SCI La Torre,
— condamner la SCI La Torre à payer à Mme [Y] les sommes de :
-130 000 euros correspondant à la restitution du prix de vente du bien immobilier,
-12 772,06 euros correspondant au coût des intérêts du crédit immobilier payés par Mme [Y] arrêtés au 27/07/18 à parfaire,
-9 447,91 euros de frais de notaire,
-2 000 euros de frais d’installation d’une cuisine équipée,
-1 327 euros de frais de changement 2 portes fenêtres pour le salon et l’entrée,
-8 000 euros correspondant à son préjudice consistant en la perte de loyer,
-1 625 euros et 487,50 euros en réparation du trouble de jouissance,
-3 938 euros correspondant au coût des travaux déjà engagés pour remédier en urgence aux désordres conformément aux préconisations de l’expert judiciaire,
-478,53 euros au titre des intérêts payés par Mme [Y] relatifs au prêt de 10 000 euros souscrit par cette dernière,
— le montant des sommes payées par cette dernière au titre de la taxe foncière du logement,
-12 702,81 euros des frais de procédure engagés,
-25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
A titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie décennale,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné solidairement la SCI La Torre et M. [L], à payer à Mme [Y] la somme de :
— 8 000 euros correspondant à son préjudice consistant en la perte de loyer ;
— 12 702,81 euros au titre des frais de procédure engagés ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné solidairement LA SCI La Torre et M. [L] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 12 309 euros TTC en réparation des désordres,
— réformer le jugement dont appel et :
— condamner solidairement la SCI La Torre et M. [L], à payer à Mme [Y] les sommes de :
— 2 500 euros en réparation de son préjudice résultant des fissures sur les murs du garage et aux tableaux de l’entrée de la porte fenêtre ;
— 1 625 euros et 487,50 euros en réparation du trouble de jouissance ;
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Sur la responsabilité du syndic provisoire,
— réformer le jugement dont appel et :
— condamner M. [X] en sa qualité de syndic provisoire à payer à Mme [Y] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné solidairement la SCI La Torre et M. [L] à payer à Mme [Y] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens de première instance,
Et y ajoutant,
— condamner solidairement la SCI La Torre et M. [L] à payer à Mme [Y] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens d’appel,
En tout état de cause,
— débouter la SCI La Torre et M. [X] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires le [Adresse 3], notifiées par voie électronique le 20 juillet 2020, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
A l’égard de la SCI La Torre et de M. [L],
Au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant l’immeuble :
— confirmer le jugement dont appel,
Au titre des dommages et intérêts,
— réformer le jugement dont appel et en conséquence,
— condamner solidairement la SCI La Torre et M. [L] à payer au syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 3] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— débouter la SCI La Torre de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A l’égard de M. [X] en qualité de syndic provisoire,
— réformer le jugement dont appel et en conséquence,
— condamner M. [X] en sa qualité de syndic provisoire à payer au syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 3] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné solidairement la SCI La Torre et M. [L] à payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
Et y ajoutant :
— confirmer solidairement la SCI La Torre, M. [L], et M. [X] à payer au syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 3] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de M. [I] [J] exerçant sous le nom commercial ELT Entreprise Lucoise de Terrassement et de la SMABTP, notifiées par voie électronique le 8 juillet 2020, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan en date du 31 décembre 2019,
Par conséquent,
— prononcer la mise hors de cause de M. [I] [J] et son assureur la SMABTP,
— condamner in solidum la SCI La Torre et M. [Z] [X] à payer à M. [I] [J] et son assureur la SMABTP la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner in solidum la SCI La Torre et M. [Z] [X] aux dépens de l’appel, distraits au profit de la SELARL Kerkerian & Associés, avocats aux offres de droit.
Bien que régulièrement assigné par acte du 17 mars 2020 (article 659 du code de procédure civile), M. [S] [L] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 13 septembre 2024.
A l’issue de l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur l’action en garantie des vices cachés :
Mme [Y] demande à la cour de prononcer la résolution de la vente intervenue 1er août 2012 sur le fondement de l’article 1644 du code civil, faisant valoir que le défaut d’étanchéité du mur pignon et les malfaçons affectant le terrassement et le système d’évacuation des eaux, caractérisent des vices cachés rendant le bien immobilier acquis impropre à sa destination ; que la SCI La Torre est un vendeur professionnel, irrecevable à se prévaloir de la clause d’exclusion des vices cachés figurant dans l’acte de vente du 1er août 2012.
La SCI La Torre et M. [X] soutiennent que cette clause d’exclusion des vices cachés doit recevoir application, en ce que la société ne peut être qualifiée de vendeur professionnel.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 du même code stipule, si le vendeur connaissait les vices de la chose, qu’il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Lorsqu’il s’agit d’un vendeur professionnel, il est toujours présumé connaître les vices de la chose vendue ce qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.
En l’espèce, les statuts de la SCI La Torre mentionnent qu’elle a pour objet social : « la propriété, la gestion, l’administration, la location, l’exploitation, la mise en garantie et la constitution de sûretés, la mise en valeur, de biens et droits immobiliers dont elle devient propriétaire par acquisition, construction, échange, apport ou autre, et plus généralement, toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou tous objets connexes, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société ».
La vente d’immeuble n’entre donc pas dans l’objet social de la SCI La Torre.
De plus, Mme [Y] ne démontre pas que cette société a une activité habituelle d’achat et de revente, le simple fait qu’elle ait fait procéder à la division du bien acquit en trois lots, dont un qui lui a été vendu, est insuffisant pour attribuer à cette opération un caractère professionnel et établir qu’elle s’inscrit dans une activité commerciale ou spéculative courante et non ponctuelle.
En conséquence, la SCI la Torre ne peut être considérée comme un vendeur professionnel ni par conséquent présumée connaître les vices, et sa mauvaise foi n’étant pas démontrée, la clause de non-garantie des vices cachés doit s’appliquer. La décision du premier juge qui a débouté Mme [Y] de ses demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés sera donc confirmée.
— Sur l’action fondée sur la garantie décennale :
Dans son rapport, l’expert indique avoir constaté :
— à l’intérieur de l’appartement de Mme [Y], une trace d’infiltration en pied de paroi Nord. Dans les pièces : chambre, dégagement, WC, salle d’eau, des traces de moisissures en pied de paroi. Il conclut : les infiltrations sont dues à un défaut de drain et d’étanchéité en pignon Nord imputables aux travaux exécutés par M. [L],
— à l’extérieur : les parois du séjour et de la chambre sont non étanchées et enterrées avec un défaut d’arase étanche entre les murs de fondation et le dallage,
— au niveau du garage : des traces d’infiltration en plafond. L’expert indique que la toiture a été réalisée en tuiles rondes avec une pente insuffisante ; que les tuiles en rives extrémité Est sont encastrées sans couvertine d’étanchéité et il constate des bâillements de l’étanchéité souple à l’appui du solin, malfaçons imputables aux travaux réalisés par M. [L].
La SCI La Torre et M. [X] contestent le caractère décennal des désordres faisant valoir que l’expert a constaté des traces d’humidité qui ne peuvent être qualifiées d’infiltrations ; que le garage n’est pas une pièce habitable ; que la responsabilité de plein droit du constructeur est écartée en cas de force majeure, s’agissant en l’espèce de l’événement pluvieux ayant donné lieu à l’arrêté de catastrophe naturelle.
Dans son rapport, l’expert attribue les traces d’humidité et de moisissures présents dans l’appartement de Mme [Y] à des infiltrations causées par l’absence d’étanchéité au niveau des parois du séjour et de la chambre avec un défaut d’arase étanche entre les murs de fondation et le dallage. L’expert exclue également les fortes pluies ayant affecté [Localité 5]. Il précise en effet : les accumulations d’eau en surface du terrain constatées en janvier 2014 ( ' ) relèvent de l’arrêté CAT NAT obtenu par la commune [Localité 5] pour les inondations et coulées de boue survenues entre le 18 janvier 2014 et le 20 janvier 2014. A l’intérieur de l’appartement de Mme [Y], les infiltrations sont dues à un défaut de drain et d’étanchéité en pignon Nord, imputables aux travaux exécutés par M. [L].
Ainsi, le lien de causalité directe avec les travaux de M. [L] est établi à l’exclusion de toute cause extérieure.
Enfin ces désordres, s’agissant d’infiltrations amenant la présence de moisissures dans les pièces à vivre, sont de nature décennale en ce qu’ils portent atteinte à l’habitabilité de l’appartement. Il en est de même pour le garage, qui, s’il n’est pas une pièce habitable, n’a pas vocation à subir des infiltrations notamment au niveau du toit, lesquelles portent atteinte à sa solidité.
Ces désordres sont donc de nature décennale et engagent la responsabilité de la SCI La Torre en application de l’article 1792-1 du code civil.
Les travaux affectés de malfaçons ayant été réalisés par M. [L], il sera condamné à relever et garantir la SCI La Torre des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux réparatoires et préjudices annexes.
Mme [Y] sollicite une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice locatif, faisant valoir que du fait des désordres elle n’a pu percevoir le montant du loyer de décembre 2014 (650 euros) et qu’à compter du 1er janvier 2015 elle a été dans l’obligation de réduire son montant mensuel de 50 % pour le fixer à 300 euros, sa locataire ayant mis fin à son bail au 1er octobre 2016. Mme [Y] justifiant du préjudice subi, la décision du premier juge qui lui a alloué à ce titre une somme de 8 000 euros sera donc confirmée.
Cette dernière précise avoir occupé le logement, avant sa mise en location de janvier 2014 à avril 2014 et après la fin du bail, du 1er octobre 2016 au 1er août 2017. Elle sollicite, en réparation de son trouble de jouissance, une somme globale de 2 112,50 euros (487,50 euros + 1625 euros).
Mme [Y] ne justifie pas avoir réintégré le logement vacant à l’issue de sa location. Il lui sera donc alloué, tel que proposé par la SCI La Torre et M. [X], la somme de 845 euros en réparation de son préjudice de jouissance, le mail transmis le 22 janvier 2014 attestant de son occupation des lieux jusqu’à la mise en location.
Mme [Y] sera déboutée de sa demande de réparation au titre de fissures dans le mur garage et au niveau d’une porte-fenêtre qui n’ont pas été prises en compte par l’expert dans la liste détaillée des travaux réparatoires qu’il a estimé nécessaires.
La décision du premier juge qui lui a alloué une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral sera confirmée, aucun élément n’étant produit au soutien de la demande de réformation du jugement. Elle sera également confirmée quant aux frais exposés par Mme [Y] dans le cadre de la présente instance.
Enfin, cette dernière recherche la responsabilité de M. [X], en sa qualité de syndic bénévole, faisant valoir que malgré ses demandes répétées il n’a pas fait diligence aux fins de résoudre le problème d’infiltrations et n’a pas déclaré le sinistre à l’assureur de la copropriété.
Les deux mail transmis en janvier 2014 par Mme [Y] à M. [X], signalant la présence d’infiltrations dans son logement ne peuvent suffire à caractériser la faute reprochée, sa demande sera donc rejetée et la décision du premier juge sur ce point confirmée.
La demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires le [Adresse 3], qui n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum, sera également rejetée.
L’équité commande de condamner la SCI La Torre et M. [S] [L] à payer à Mme [A] [Y] une somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; une somme de 1 500 euros à M. [I] [J] exerçant sous le nom commercial Entreprise Lucoise de Terrassement et la SMABTP ainsi qu’une somme de 1500 euros au syndicat des copropriétaires le [Adresse 3].
La SCI La Torre et M. [S] [L] seront également condamnés aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût de l’expertise réalisée par M. [W] [T].
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt par défaut, mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement en date du 31 décembre 2019, hormis dans ses dispositions ayant condamné la SCI La Torre et M. [S] [L], in solidum, à verser à Mme [A] [Y] la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant ;
Condamne in solidum la SCI La Torre et M. [S] [L] à payer à Mme [A] [Y] la somme de 845 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne M. [S] [L] à relever et garantir la SCI La Torre de la condamnation ci-dessus prononcée ;
Condamne in solidum la SCI La Torre et M. [Z] [X] à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 4 000 euros à Mme [A] [Y] et une indemnité de 1 500 euros d’une part à M. [I] [J] exerçant sous le nom commercial Entreprise Lucoise de Terrassement ainsi qu’à la SMABTP, ensemble et, de l’autre, au syndicat des copropriétaires le [Adresse 3] ;
Condamne la SCI La Torre et M. [Z] [X] aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de la SELARL Kerkerian & Associés qui en a fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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