Confirmation 25 septembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 7, 25 sept. 2019, n° 18/14908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/14908 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 24 mai 2018, N° 17/07996 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-marie SAUTERAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU YAKART |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2019
(n° 29/2019, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/14908 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B52ZO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL
- RG n° 17/07996
APPELANTS
Monsieur G E F
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me Z LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant
Assisté de Me Armelle FOURLON, avocat au barreau de PARIS, toque : C277, avocat plaidant
SASU YAKART agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 817 493 216
Représentée par Me Z LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant
Assistée de Me Armelle FOURLON, avocat au barreau de PARIS, toque : C277, avocat plaidant
INTIME
Monsieur Z Y
[…]
[…]
né le […] à SAVIGNY-SUR-ORGE (91)
Représenté et assisté par Me Alexandre BLONDIEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1517, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 mai 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Anne-Marie SAUTERAUD, Présidente
Mme Sophie- Hélène X, Conseillère
un rapport a été présenté à l’audience par Mme X dans les conditions prévues par les articles 785 et 786 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie SAUTERAUD, Présidente
Mme Sophie-Hélène X, Conseillère
Mme Isabelle CHESNOT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Marie SAUTERAUD, Présidente et par Margaux MORA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS et PROCÉDURE
Le 28 juillet 2007, M. Z Y a assigné M. G E F, directeur de publication, et la société YAKART, qui exploite le magazine TECHNIKART, par acte dénoncé au ministère public, aux fins de condamnation à la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral, au motif qu’un article publié dans le journal TECHNIKART constitue une diffamation publique à son égard, en application des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881.
La société YAKART exploite 'TECHNIKART', un magazine français mensuel dont le directeur de publication est M. G E F.
Le magazine a publié dans son numéro du 4 mai 2017 un article couvrant une double page (pages 12 et 13) intitulé : 'COPY-TOP CLONER, C’EST TROMPER', qui a pour objet le nouveau magazine 'SO FRANCE’ édité par la société RIVIERA MEDIAINVEST LTD.
L’article est découpé en six paragraphes qui présentent ironiquement un conseil pour lancer un
magazine sans idées.
M. Y, éditeur de presse, est cité dans cet article.
Estimant que l’article comportait à son encontre des propos diffamatoires, M. Z Y a introduit par acte du 28 juillet 2017 la présente instance non sans avoir également attrait les défendeurs devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil, lequel, par ordonnance du 7 septembre 2017, a enjoint à M. G E F et à la société YAKART de publier dans le plus prochain numéro de TECHNIKART qui suivrait le prononcé de la décision, le communiqué suivant, dans un encadré de couleur noire sur fond blanc qui ne pourrait être inférieur à 12 centimètres de hauteur :
'TECHNIKART condamné – Par ordonnance du 7 septembre 2017, le Président du Tribunal de grande instance de Créteil statuant en référé a condamné M. E F, directeur de publication, et la SAS YAKART, pour avoir causé à M Z Y un trouble manifestement illicite dans un article publié aux pages 12 et 13 du magazine TECHNIKART du mois de mai 2017".
Une astreinte était également prononcée et le retrait de l’article litigieux de toute impression et de toute réédition en format papier ou numérique, ainsi que du site internet attaché au magazine TECHNIKART, était ordonné.
M. E F et la société YAKART en date des 10 janvier et 6 février 2018, sollicitaient principalement dans leurs conclusions d’incident :
— que soit constatée la nullité de l’assignation délivrée par M. Z Y à leur encontre, en ce qu’elle comporte des contradictions internes empêchant les défendeurs de savoir de quels faits ils devraient répondre et qu’elle n’opère ni qualification, ni articulation de l’intégralité des contenus poursuivis, et ce en violation de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881,
— en conséquence de la nullité de l’assignation délivrée, que soit constatée la prescription de l’action de M. Z Y,
— en tant que de besoin et à titre subsidiaire, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du Pôle 1 chambre 2 de la cour d’appel de Paris sur l’appel formé par M. E F et la société YAKART à l’encontre de l’ordonnance rendue le 7 septembre 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil ;
— la condamnation de M. Z Y à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Créteil a rendu une décision le 13 mars 2018 qui ordonnait la réouverture des débats et renvoyait l’examen de l’affaire à l’audience du 12 avril 2018 ;
Les conclusions en réponse sur incident de M. Z Y du 15 mars 2018, concluaient au rejet des demandes de nullité de l’assignation et de sursis à statuer des défendeurs et sollicitaient reconventionnellement leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de mise en état contradictoire du 24 mai 2018, le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Créteil a :
— Rejeté la demande de nullité de l’assignation formée en défense, de sorte qu’aucune prescription de l’action ne peut être constatée de ce chef selon le motif que l’assignation ne créait aucune incertitude
dans l’esprit des défendeurs quant à l’étendue des faits qui leur étaient reprochés, étant donné que l’acte introductif d’instance citait le texte de loi applicable et qualifiait les faits poursuivis en énonçant avec précision les expressions considérées comme diffamatoires ; de plus, selon le tribunal, il ne pouvait être reproché à M. Z Y d’avoir reproduit l’intégralité de l’article dans l’assignation étant donné que l’allégation diffamatoire réside dans l’ensemble de l’article de façon indivisible.
— Ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du Pôle 1 chambre 2 de la Cour d’appel de Paris sur l’appel formé par M. E F et la société YAKART à l’encontre de l’ordonnance rendue le 7 septembre 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil. Le tribunal estimait qu’une bonne administration de la justice commandait d’attendre qu’une décision définitive soit intervenue sur l’appel de l’ordonnance de référé du 7 septembre 2007, portant sur la même affaire, même si la procédure de référé et la procédure au fond avaient des fondements différents.
— Dit que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Dit que les dépens de la présente instance suivront les dépens de l’instance au fond.
M. G E F ainsi que la société SASU YAKART ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 juin 2018. Leur appel tend à réformer ou annuler la décision entreprise en première instance en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de nullité de l’assignation formée en défense et n’a pas en conséquence constaté la prescription de l’action
— débouté M. E F et la SAS YAKART de leur demande formée au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Dans ses dernières conclusions n° 4 signifiées par voie électronique le 3 avril 2019, l’intimé demande à la Cour, au visa des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er, 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, de :
— Constater la validité de l’assignation, ainsi que de tous les actes de procédure subséquents signifiés par l’intimé ;
— Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— Condamner in solidum les appelants à verser à l’intimité la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause :
— Constater l’interruption de la prescription ;
— Débouter les appelants de toutes leurs demandes.
Dans leurs dernières conclusions n° 2 signifiées par voie électronique le 27 novembre 2018, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 29 alinéa 1er, 23, 43 et 44, 50, 53, 35, 55 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, des articles 12, 16, 55, 56 114, 648, 700, 960 et 961 du code procédure civile, de :
— Infirmer l’ordonnance de mise en état du 24 mai 2018 rendue par le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Créteil,
— Constater que l’adresse du demandeur indiquée sur l’assignation du 28 juillet est incorrecte,
— Dire et juger que la mention d’une adresse erronée équivaut à une absence de mention de l’adresse,
— Constater que M. E F et la société YAKART subissent en raison de l’absence de mention de l’adresse réelle de Monsieur Z Y un grief tendant à l’impossibilité d’apprécier la réalité de la qualité et de l’intérêt à agir du requérant et donc sa recevabilité, ainsi qu’à l’impossibilité avérée d’effectuer une signification à personne notamment en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir,
— Prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance délivré à M. E F et la société YAKART en ce qu’elle comporte des contradictions internes entre les motifs de l’assignation entre eux d’une part, entre les motifs de l’assignation et le dispositif de l’assignation d’autre part, empêchant aux défendeurs de connaître les faits qui leur sont reprochés et n’opère ni précision, ni qualification, ni articulation des faits poursuivis, ce qui constitue une violation de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
— Prononcer l’irrecevabilité des conclusions signifiées le 3 octobre 2018 par M. Z Y en ce qu’elles comportent la mention d’une adresse erronée ;
— En conséquence de la nullité des assignations délivrées aux défendeurs, constater la prescription de l’action de M. Z Y à l’encontre de M. E F et la société YAKART, du chef de la publication litigieuse,
— En conséquence de l’irrecevabilité des conclusions signifiées par Monsieur Z Y, déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formulées par Monsieur Z Y dans ses conclusions d’intimé du 3 octobre 2018,
En toutes hypothèses :
— Débouter M. Z Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. Z Y à verser à la société YAKART et à M. E F et donc à chacun une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. Z Y aux dépens dont distraction au profit de la SELARL BDL AVOCATS représentée par M. Z LALLEMENT.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
SUR CE, LA COUR
Sur l’exception de nullité pour défaut de mention du domicile
Les appelants soulèvent la nullité de l’assignation au motif que la mention du domicile du demandeur fait défaut puisque l’adresse indiquée n’est pas celle du demandeur comme en attestent les déclarations faites par ce dernier auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris et de Créteil, et du Companies’ House anglais, que ce défaut de mention du domicile du demandeur comme l’erreur sur cette mention entachent l’assignation et tous les autres actes de la procédure subséquents d’un vice leur faisant encourir la nullité ; qu’ils précisent qu’en tant que représentant à l’étranger de la société PRESSE ACTU LTD ainsi que de la société FT CONSULT LTD, Monsieur Y déclarait avoir pour domicile le 504, […], […], W2 1JE, Londres, Royaume-Uni, que devenu représentant en France de la société PRESSE ACTU LTD, ainsi qu’en tant que gérant en France de la société FT CONSULT LTD Monsieur Y déclare au greffe du tribunal de commerce de Paris avoir pour domicile personnel le 7, […], […], puis en tant que gérant de la société PRESSE ACTU LTD, il déclare au Companies’ House avoir pour pays de résidence Israël et enfin comme gérant de la société ACTU PUBLISHING il déclare au Companies’ House avoir pour adresse de correspondance le […], London, A B, C D et finalement en tant que gérant-associé de la SCI Hermitage, Monsieur Z Y déclare au greffe du tribunal de commerce de Créteil avoir pour domicile personnel le 49, Avenue du X, 94300 Vincennes.
Ils soutiennent que l’indication d’un domicile erroné équivaut à une absence de domicile, elle-même sanctionnée par la nullité de l’assignation et des conclusions prises sur cette assignation dans la mesure où elle prive le demandeur à l’exception de nullité, de la possibilité de faire assurer l’exécution de la décision à intervenir, dans le cas où celle-ci serait favorable et comporterait notamment des condamnations pécuniaires à son profit, de sorte qu’elle fait grief à celui-ci, qu’en outre l’indication d’un domicile erroné situé dans un pays hors de l’Union européenne, afin d’échapper aux facilités d’exécution des décisions permises par le droit de l’Union européenne, cause donc nécessairement un grief important à la société YAKART et à Monsieur E F.
Cependant Monsieur Y justifie par différentes pièces suffisamment claires qu’il réside bien au […], W2 1JE à LONDRES (sa dernière facture d’électricité, ou encore un courrier de paiement d’une « council tax » (taxe d’habitation) pour l’année 2014-2015, un courrier relatif à un retard de paiement de cette « council tax » pour 2018-2019, les extraits kbis de deux sociétés dont il est le gérant, établissant ainsi que l’adresse figurant sur l’assignation et sur ses conclusions est bien son adresse réelle. La cour rejettera donc l’exception de nullité soulevée au titre de l’adresse erronée.
Sur l’exception de nullité de l’assignation fondée sur l’exigence de précision des faits poursuivis (article 53 de la loi sur la presse)
Les appelants soulèvent à nouveau en cause d’appel la nullité de l’assignation délivrée par M. Z Y à leur encontre, en ce qu’elle comporte des contradictions internes empêchant les défendeurs de savoir de quels faits ils devraient répondre et d’autre part dès lors que ne sont pas visés avec la précision requise, les éléments d’identification du support de publication concerné, rendant impossible de déterminer avec certitude les faits poursuivis, la signification qui leur est donnée, leur qualification et leur caractère précis en violation de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1 881.
Il y a lieu de rappeler :
— que l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige que la citation précise et qualifie le fait incriminé et qu’elle indique le texte de loi applicable à la poursuite ;
— que cet acte introductif d’instance a ainsi pour rôle de fixer définitivement l’objet de la poursuite, afin que la personne poursuivie puisse connaître, dès sa lecture et sans équivoque, les faits dont elle aura exclusivement à répondre, l’objet exact de l’incrimination et la nature des moyens de défense qu’elle peut y opposer ;
— que les formalités prescrites par ce texte, applicables à l’action introduite devant la juridiction civile dès lors qu’aucun texte législatif n’en écarte l’application, sont substantielles aux droits de la défense et d’ordre public ;
— que leur inobservation entraîne la nullité de la poursuite elle-même aux termes du 3e alinéa de l’article 53.
En l’espèce, s’il est exact, comme le soulignent les appelants, que la désignation de l’article dans le dispositif de l’assignation fait ici défaut, aucun titre ni signature n’étant précisés, l’assignation est cependant parfaitement claire. En effet, l’intégralité de l’article est visé au titre de la diffamation et celui-ci est même intégralement reproduit dans le corps de l’acte, en plus d’être annexé en pièce jointe ; qu’au surplus il est expressément indiqué en page 3 et en page 4 du corps de l’assignation que l’intégralité de l’article est visée comme étant diffamatoire, depuis le premier mot jusqu’à 'on vous tient au courant !', précisant 'titre et illustrations comprises' ; il est précisé en page 5 que l’intégralité de l’article est en effet reproduit et poursuivi car l’imputation diffamatoire prend tout son sens lorsque le lecteur prend connaissance de l’intégralité de l’article.
Ainsi le dispositif qui le désigne par les termes : 'l’article litigieux reproduit dans les présentes' renvoie donc sans ambiguïté à l’article dans sa totalité. Si le corps de la citation détaille certains passages de l’article et fait mention d’expressions telles que ' etc' » « En somme », ces extraits de l’article sont destinés à expliquer le caractère diffamatoire des propos, à souligner les passages qui permettent l’identification du demandeur et à définir l’imputation d’être un contrefacteur et un tricheur, mais ne contredisent pas l’intention exprimée par Z Y de poursuivre
l’intégralité de l’article. Dans ces conditions, il n’était effectivement pas nécessaire que l’article soit reproduit à nouveau dans le dispositif, celui-ci étant reproduit en son entier en pages 4 et 5 de l’assignation, et désigné très précisément.
En outre c’est par des motifs pertinents que les premiers juges ont constaté que Z Y analyse dans son assignation les six paragraphes de l’article précisant en quoi ils sont diffamatoires, qu’ainsi l’exigence de précision et d’articulation entre les propos visés et les imputations diffamatoires est satisfaite.
La cour confirmera donc l’ordonnance du juge de la mise en état de Créteil en date du 24 mai 2018 en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’assignation formée en défense, de sorte qu’aucune prescription de l’action ne peut être constatée de ce chef.
L’ordonnance sera également confirmée en ce qu’elle a considéré qu’il n’y avait pas lieu à ce stade, d’accorder une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’une ou l’autre des parties, ni de se prononcer sur les dépens de la présente instance qui suivront les dépens de l’instance au fond.
Toutefois la cour ne confirmera pas le premier juge en ce qu’il a ordonné un sursis à statuer qui n’est plus ni justifié ni sollicité et renverra donc l’affaire devant le tribunal de grande instance de Créteil pour qu’il soit statué au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état de Créteil en date du 24 mai 2018 en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’assignation formée en défense ;
Rejette la demande de nullité basée sur le défaut de mention de domicile ;
Dit qu’aucune prescription de l’action ne peut être constatée de ce chef ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal de grande instance de Créteil pour qu’il soit statué au fond ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de la présente instance suivront les dépens de l’instance au fond.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de sous-traitance ·
- Sociétés ·
- Intervention ·
- Demande ·
- Obligation de résultat ·
- Clause pénale ·
- Réception ·
- Facture ·
- Titre ·
- Résultat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pont ·
- Consommation d'eau ·
- Mort ·
- Immeuble ·
- Compteur ·
- Lot ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Immobilier
- Moteur ·
- Bateau ·
- Vice caché ·
- Mer ·
- Refroidissement ·
- Cheval ·
- Défaut de conformité ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie ·
- Tahiti ·
- Dépêches ·
- Saisie-attribution ·
- Commerce ·
- Sursis à exécution ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Communication ·
- Exécution
- Sociétés ·
- Construction ·
- Garantie ·
- Paiement ·
- Juge des référés ·
- Ingénierie ·
- Sous astreinte ·
- Entrepreneur ·
- Commerce ·
- Ouvrage
- Distribution ·
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Contrat d'abonnement ·
- Migration ·
- Fichier ·
- Facture ·
- Données ·
- Resistance abusive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Trésorerie ·
- Exécution provisoire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert-comptable ·
- Pandémie ·
- Dilatoire ·
- Résultat
- Fumée ·
- Trouble ·
- Combustible ·
- Photographie ·
- Constat ·
- Propriété ·
- Utilisation ·
- Pièces ·
- Dommage ·
- Demande
- Suspensif ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- République ·
- Appel ·
- Hôpitaux ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Dessin ·
- Certificat ·
- Oeuvre ·
- Fondation ·
- Annulation ·
- Authentification ·
- Nullité ·
- Revente ·
- Préjudice
- Salariée ·
- Employeur ·
- Astreinte ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Congé parental ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Indemnité
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Affiliation ·
- Commission ·
- Cabinet ·
- Recours ·
- Profession libérale ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Assurance vieillesse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.