Irrecevabilité 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 25 mars 2021, n° 21/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00022 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 25 février 2021 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
ORDONNANCE N° 14
du 25 mars 2021
N° RG : 21/00022
N° Portalis :
DBVQ-V-B7F-E64T
M. Z X
C/
MJPM de l’EPSM de la Marne
EPSM de la Marne
Mme A X
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le vingt cinq mars deux mille vingt et un
À l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Mme Catherine Chasse, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Mme Frédérique Roullet, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. Z X – actuellement hospitalisé -
EPSM de la Marne
[…]
51022 Châlons-en-Champagne cedex
Appelant d’une ordonnance rendue le 25 février 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne
Comparant en personne, accompagné Mme Nathalie Garrido, aide soignante, et assisté de Me Marine Nimal, avocat au barreau de Reims
ET :
1°] – Le Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeursde l’EPSM de la Marne
[…]
51022 Châlons-en-Champagne
[…]
[…]
51022 Châlons-en-Champagne cedex
Non comparants, non représentés
LA REQUÉRANTE :
Mme A X
[…]
51400 Mourmelon-le-Grand
Non comparante, ni représentée
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 24 mars 2021 à 10 heures,
— 2 -
À ladite audience, tenue publiquement, Mme Chasse, conseiller délégué du premier président, assistée de Mme Roullet, greffier, a entendu M. Z X en ses explications et son avocat en sa plaidoirie, M. X ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2021.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Mme Catherine Chasse, conseiller délégué du premier président, et Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 25 février 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. Z X sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 16 mars 2021 par ce dernier,
Faits et procédure :
Le 23 août 2016, le directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne -EPSM- a prononcé en application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, la décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, de M. Z X, lequel avait été admis en service de réanimation à la suite d’une tentative de suicide médicamenteuse grave, en relevant l’existence de troubles psychiques, notamment un discours logorrhéique et délirant, aucune critique de son passage
à l’acte et une absence de conscience de ses troubles.
À compter du 18 avril 2018, les soins psychiatriques se sont poursuivis sous une autre forme qu’une hospitalisation complète avec établissement d’un programme de soins, lequel est resté le même à l’exception du passage du traitement par voie injectable en un traitement par voie orale à compter du 2 juillet 2020.
Par décision du 16 février 2021, le directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne
-EPSM- a prononcé la réadmission en hospitalisation complète de M. Z X, effective le même jour, au vu du certificat médical établi le même jour par le docteur Y lequel constatait que l’état de santé du patient n’était plus compatible avec le programme de soins en cours et nécessitait sa réintégration dans un service de psychiatrie en hospitalisation complète au sein de l’EPSM.
Par requête réceptionnée au greffe le 18 février 2021, M. le directeur de l’EPSM de la Marne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Par ordonnance du 25 février 2021, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte dont M. Z X faisait l’objet, ladite ordonnance étant notifiée à celui-ci le 25 février 2021.
Par courrier envoyé le 15 mars 2021, reçu au greffe de la cour d’appel le 16 mars 2021, M. Z X a interjeté appel de cette décision.
— 3 -
L’audience s’est tenue le 24 mars 2021 au siège de la cour d’appel.
Dans son courrier adressé à la cour commençant par «suite au jugement des libertés et de la détention du 25 février 2021» courrier pris en compte comme une déclaration d’appel, M. Z X demandait l’indemnisation de 20 ans sans travail à la suite des hospitalisations successives ainsi que la clôture de différents dossiers tenant à la nullité des lois Veil de 1994 sur la biologie, la nullité de l’ouverture de la pharmacie de Carrefour à Châlons, et se plaignait du non respect de la chartre de la personne hospitalisée et du nombre de psychiatres étrangers à Châlons.
À l’audience, M. Z X a expliqué que les lois Veil avaient ruiné sa carrière de pharmacien, indiqué qu’il ne voulait pas rester à l’hôpital, qu’il avait des projets pour ne plus vivre seul mais que pour l’instant, il voulait rentrer chez sa mère chez qui il vivait depuis plusieurs années et que celle-ci suivant un courrier qu’elle avait écrit au docteur Y était d’accord pour son retour.
L’avocat de M. Z X a été entendu en ses observations.
Le procureur général a repris les termes de ses réquisitions écrites, sollicitant la confirmation de l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention en faisant valoir que M. Z X était dans le dénis complet de ses troubles psychiques, capable d’arrêter le traitement et de se mettre en danger.
Le directeur de l’ESPM de la Marne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le Mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l’EPSM de la Marne qui exerce une mesure de curatelle à l’égard de M. Z X, n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observation écrite.
Mme A X, avisée de la date d’audience en sa qualité de tiers à la demande de la
mesure initiale d’hospitalisation n’a pas comparu. Elle a adressé un courrier à la cour pour indiquer que son age avancé et son état de santé ne lui permettaient pas de venir assister à l’audience, qu’elle estimait l’hospitalisation actuelle de son fils toujours nécessaire dans l’attente notamment d’un nouveau lieu de vie pour celui-ci .
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article R.3211-18 du code de la santé publique, la décision rendue par le Juge des liberté et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans une délai de 10 jours à compter de sa notification.
En l’espèce l’ordonnance entreprise du juge des libertés et de la détention de Châlons-en-Champagne ayant été régulièrement notifiée à M. Z X le 25 février 2021, avec rappel du délai d’appel, celui-ci avait jusqu’au 8 mars inclus pour en interjeter appel de cette décision.
Son appel interjeté le 16 mars 2021 est donc irrecevable comme ayant été formé tardivement.
— 4 -
Par ces motifs,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable l’appel de M. Z X de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 25 février 2021 ;
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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