Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Modifié par : Décret n° 2017-327 du 14 mars 2017 - art. 2
Les indemnités dont bénéficient les praticiens attachés associés sont les suivantes :
1° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
2° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires.
Les indemnités mentionnées au 2° précédent sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail ne fait pas l'objet d'une récupération.
Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées aux 1° et 2° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ils sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé ;
3° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
a) (Abrogé)
b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L. 6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3 est adopté.
La prime d'exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ;
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé détermine les conditions d'attribution et le montant de ces primes et indemnités. Leur versement est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à l'article R. 6152-613 ainsi qu'à l'article R. 6152-616 pour les praticiens mentionnés au deuxième alinéa de cet article. Pour les praticiens attachés associés placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-615, R. 6152-619 et R. 6152-620, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-618. Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée en vertu des dispositions de l'article R. 6152-627.
4° L'indemnisation des déplacements temporaires accomplis pour les besoins du service dans les conditions prévues à l'article R. 6152-32, à l'exclusion des frais de changement de résidence.
Article 1 A modifié les dispositions suivantes : - Code de la santé publique Art. D6152-23-1, Art. D6152-220-1, Art. D6152-417, Art. D6152-514-1, Art. D6152-539-4, Art. D6152-612-1, Art. D6152-633-1 Article 2 A modifié les dispositions suivantes : - Code de la santé publique Art. D6152-23-1, Art. D6152-220-1, Art. D6152-417, Art. D6152-514-1, […]
Lire la suite…Article 1 Le présent arrêté précise les conditions de mise en œuvre, de calcul et d'attribution de la prime d'exercice territorial des praticiens, octroyée en application des dispositions du b du 4° de l'article D. 6152-23-1, du b du 4° de l'article D. 6152-220-1, du b du 4° de l'article D. 6152-417, […] du b du 2° de l'article D. 6152-539-4, du b 5° de l'article D. 6152-612-1, du b du 3° de l'article D. 6152-633-1 du code de la santé publique, du 2° de l'article 26-6, du 2° de l'article 30 et du b du 2° de l'article 38 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant […] Article 2 Dans les conditions prévues par les articles R. 6152-4, R. 6152-201, R. 6152-404, R. 6152-501, […]
Lire la suite…[…] et l'article 2 du même texte dispose que : « Le montant brut de cette indemnité est égal à 10 % du total des émoluments bruts visés au 1 ° de l'article 14 du décret du 1er août 2003 susvisé, […] Les dispositions du 1 ° de l'article 14 du décret du 1er août 2003 ont été codifiées au 1 ° de l'article R. 6152 -612 du code de la santé publique , applicable aux praticiens attachés associés en vertu de l'article R. 6152-633 du même code, […] D […]
[…] 60-04-01-01 […] X a demandé que le centre hospitalier de Saint-Denis soit condamné à lui verser l'indemnité de précarité susceptible d'être attribuée aux praticiens attachés associés en application des dispositions combinées des articles R. 6152-418 du code de la santé publique et L. 1243-8 du code du travail ; […] ainsi qu'il résulte de ce qui est dit au point 1, […] rendu applicable aux praticiens attachés associés par l'article R. 6152-633 du même code : « Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, […] qu'aux termes de l'article D. 6152-633-1 du code de la santé publique : « Les indemnités dont bénéficient les praticiens attachés associés sont les suivantes : / 1° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, […] D. […]
[…] 36-11-01 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 6152-606 du code de la santé publique, applicable notamment aux praticiens attachés associés : « Pour un praticien exerçant à temps plein, le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées hebdomadaires sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 6152-633-1 du code de la santé publique : « Les indemnités dont bénéficient les praticiens attachés associés sont les suivantes : 1° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, […] D E C I D E :
Pour les praticiens attachés Publication de l'arrêté du 11 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 14 février 2013 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif mentionnée aux articles D. 6152-612-1 et D. 6152-633-1 du code de la santé publique. […]
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