Entrée en vigueur le 28 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 77
Par dérogation au I de l'article L. 5125-23, le pharmacien peut délivrer, par substitution au médicament biologique prescrit, un médicament biologique similaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Le médicament biologique similaire délivré appartient au même groupe biologique similaire, au sens du b du 15° de l'article L. 5121-1, que le médicament biologique prescrit ;
2° Ce groupe biologique similaire figure sur une liste, accompagnée le cas échéant de conditions de substitution et d'information du prescripteur et du patient à l'occasion de cette substitution de nature à assurer la continuité du traitement avec le même médicament, fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
A défaut d'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent 2° un an après la publication de l'arrêté d'inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale du premier médicament biologique similaire, un arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale autorise le pharmacien à délivrer par substitution au médicament biologique de référence un médicament biologique similaire dont le prix est inférieur appartenant à ce groupe, sauf avis contraire de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publié avant la fin de cette période. L'avis de l'Agence peut comprendre, le cas échéant, des conditions de substitution et d'information et des mises en garde de nature à assurer la continuité du traitement en vue de la substitution par le pharmacien. La délivrance par substitution au médicament biologique de référence d'un médicament biologique similaire appartenant au même groupe biologique similaire, dans les conditions prévues au présent alinéa, ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie ;
3° Lorsqu'elles existent, les conditions mentionnées au 2° du présent article peuvent être respectées ;
4° Le prescripteur n'a pas exclu la possibilité de cette substitution par une mention expresse et justifiée portée sur l'ordonnance, tenant à la situation médicale du patient ;
5° Si le médicament prescrit figure sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, cette substitution s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 162-16 du même code.
Lorsque le pharmacien délivre par substitution au médicament biologique prescrit un médicament biologique similaire du même groupe, il inscrit le nom du médicament qu'il a délivré sur l'ordonnance et informe le prescripteur et le patient de cette substitution.
Lorsqu'un grand conditionnement est disponible pour la forme biologique similaire du médicament et que le traitement en est prescrit pour une durée d'au moins trois mois, y compris par renouvellement multiple d'un traitement mensuel, le pharmacien délivre un grand conditionnement.
L. 5125-23-2). […] Cette liste vient d'être remplacée par un arrêté du 20 février 2025 (JO, 27 févr.), qui comporte désormais neuf groupes biologiques similaires. […] Dans le but de faciliter l'exercice de la substitution officinale, la LFSS pour 2024 a également modifié l'article L. 5125-23-2 du code de la santé publique pour mettre en place un mécanisme d'autorisation automatique. […] L. 138-9-1). […] La LFSS pour 2025 abroge l'article L. 162-19-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2026 et lui substitue un nouveau fondement en vue d'étendre son champ d'application (CSS, art. L. 162-1-7-1).
Lire la suite…Contexte – Nouvelles modalités de substitution des biosimilaires L'article 54 de la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2024 a introduit une nouvelle disposition au sein de l'article L. 5125-23-2 du Code de la santé publique en faveur de la substitution des médicaments biosimilaires.
Lire la suite…[…] En ce qui concerne le lot n° 2 : […] Considérant que l'offre de la SOCIETE BIOGARAN a été rejetée en application des dispositions de l'article 53 III du code des marchés publics comme irrégulière, […] qu'il ressort des pièces du dossier notamment de l'article 3 du cahier des clauses techniques particulières que le lot n° 3 portait sur la fourniture d'un médicament pour les patients prétraités par « infliximab » ; que compte tenu de la nature biologique de ce médicament qui fait obstacle à sa substitution en vertu de la recommandation de l' ANSM de septembre 2013 sur les bons usages des médicaments bio-similaires et des dispositions de l'article L. 5125-23-2 du code de la santé publique, […]
[…] L' article R163-1 III susvisé, dans sa rédaction applicable, comme dans sa rédaction actuelle, dispose : […] — elle pouvait parfaitement délivrer des prothèses mammaires spécifiques en application de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique qui consacre le droit de substitution conféré au pharmacien, et en ce sens la faculté qu'est la sienne de substituer un médicament ou un produit autre que celui mentionné sur l'ordonnance et ce d'autant que la mention 'non substituable' prévue par l'article L5125-23-2 n'était pas apposée sur les ordonnances concernées. […] — elle a agi dans le respect des articles L5125-23, R5123-1 et R4235-2 du code de la santé publique.
[…] 2° Sous le n° 429693, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 avril et 8 octobre 2019, la société Sanofi Aventis France demande au Conseil d'Etat : […] Aux termes de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique : " On entend par : (…) 15° a) (…) médicament biologique similaire, […] Les dispositions des articles L. 5125-23-2 et L. 5125-23-3 du même code précisent les précautions que le prescripteur doit respecter lorsqu'il initie un traitement par un médicament biologique et les conditions qui doivent être réunies pour que le pharmacien puisse délivrer un médicament biologique similaire par substitution au médicament biologique prescrit.
L'article 332 de la LFSS 2025 introduit dans le code de la sécurité sociale (CSS) la possibilité pour les exploitants de médicaments biosimilaires substituables de consentir aux pharmaciens d'officine des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers dans la limite d'un plafond ne pouvant dépasser 40% du PFHT (prix fabricant hors taxe)3 . […] qui pourraient aggraver les tensions déjà existantes dans le secteur et, in fine, accroître le nombre de ruptures au lieu de les prévenir7 . __________ 1 - Article L. 5125-23-2 du CSP 2 - Articles L. 138-9 et L. 138-9-1 du CSS 3 - Arrêté du 22 août 2014 fixant les plafonds de remises, […]
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