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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 8 oct. 2024, n° 24/00926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
08 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00926 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEEA
Code NAC : 29Z
AFFAIRE : [O], [V], [K] [H], [B], [E] [D] veuve [F], [W], [U] [D], [R], [S] [D], [M], [E] [D] épouse [X], [J], [Y], [T] [H] C/ S.A.S. [22]
DEMANDEURS
Monsieur [O], [V], [K] [H]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Leila VOLLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 718, Me Elodie QUER, avocat au barreau de PARIS,
Madame [B], [E] [D] veuve [F]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Leila VOLLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 718, Me Elodie QUER, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [W], [U] [D]
né le [Date naissance 9] 1949 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Leila VOLLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 718, Me Elodie QUER, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [R], [S] [D]
né le [Date naissance 11] 1952 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Leila VOLLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 718, Me Elodie QUER, avocat au barreau de PARIS,
Madame [M], [E] [D] épouse [X]
née le [Date naissance 11] 1947 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Leila VOLLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 718, Me Elodie QUER, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [J], [Y], [T] [H]
né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Leila VOLLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 718, Me Elodie QUER, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
La Société [22],
S.A.S. immatriculée au Registre National des Entreprises sous le numéro 852 203 272, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C52, Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 435
Débats tenus à l’audience du : 10 Septembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [H] et Madame [A] [L] épouse [H] se sont mariés le [Date mariage 10] 1956, sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage du 15 septembre 1956. Par contrat du 6 juillet 1990, homologué le 20 mars 1992, ils ont opéré un changement de régime matrimonial instituant entre eux le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au dernier vivant.
Ils n’ont eu, ni l’un ni l’autre, ni ensemble, aucun enfant.
Monsieur [Z] [H] est décédé le [Date décès 5] 2023 à [Localité 17] (Yvelines) et Madame [A] [L] épouse [H] est décédée le [Date décès 13] 2023 à [Localité 17] (Yvelines).
Monsieur [Z] [H] avait deux frères, [G] et [C] [H] et une sœur, [P] [H] épouse [D]. Messieurs [O] et [J] [H] sont les enfants de Monsieur [C] [H]. Mesdames [B] [D] veuve [F] et [M] [D] épouse [X] et Messieurs [W] et [R] [D] sont les enfants de Madame [P] [H] épouse [D]. Les demandeurs sont donc les neveux du défunt, et également les neveux par alliance de la défunte.
Monsieur [Z] [H] et Madame [A] [L] épouse [H] ont chacun rédigé deux testaments, en 1975 et en 1994, selon le Fichier central de dispositions de dernières volontés.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 juin 2024, M. [O] [H], Mme [B] [D] veuve [F], M. [W] [D], M. [R] [D], Mme [M] [D] épouse [X] et M. [J] [H] ont assigné la société [22] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— faire injonction à la SAS [22] de transmettre sous astreinte de 200 euros par jour de retard :
* les deux testaments rédigés en 1975 et en 1994 par Monsieur [Z] [H], leur oncle,
* les deux testaments rédigés en 1975 et en 1994 par Madame [A], [I], [N] [L] épouse [H], leur tante par alliance,
* les éventuels codicilles qui auraient été rédigés par Monsieur [Z] [H] et Madame [A] [L] épouse [H],
— condamner la SAS [22] à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions, ils concluent au rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse et maintiennent leurs demandes, sollicitant le débouté des demandes adverses.
Ils relèvent que Monsieur [Z] [H] et Madame [A] [L] épouse [H] sont tous les deux décédés à [Localité 17] (Yvelines), étant tous deux domiciliés également à [Localité 17] (Yvelines) ; par conséquent, conformément à l’article 45 du code de procédure civile, le Tribunal Judiciaire de Versailles serait compétent en cas d’instance relative à leur succession, s’agissant du tribunal situé dans le ressort de leurs derniers domiciles ; il est évident que l’action première à la suite d’une demande relative à la production d’un testament est une action relative à ce testament et à la succession du de cujus ; une éventuelle action en responsabilité du notaire n’est qu’une action subsidiaire envisageable et certainement pas la seule action possible ; il est précisé dans l’assignation des demandeurs que la production des testaments était l’unique façon de permettre une action en interprétation desdits testaments devant le Tribunal Judiciaire ; le Tribunal Judiciaire compétent en matière de litige lié à l’interprétation d’un testament est le Tribunal Judiciaire du lieu d’ouverture de la succession, soit celui du dernier domicile du défunt, soit en l’espèce le Tribunal Judiciaire de Versailles ; si la SAS [22] est mise dans la cause c’est tout simplement parce que c’est elle qui détient lesdits testaments ; si une action devait en outre être exercée à l’égard de celle-ci, cette action serait intentée devant le Tribunal Judiciaire de Paris.
Au fond, ils expliquent que le couple [H]-[L] a eu la volonté de partager leur patrimoine entre leurs deux familles, étant précisé que la quasi-totalité de leur patrimoine conséquent était composé de biens immobiliers issus de la branche familiale [H] ; le couple qui n’avait pas d’enfant et qui se voyait vieillir souhaitait donc opérer un équilibre entre leurs deux familles et répartir équitablement leur patrimoine de part et d’autre, ce qui ressort clairement de leurs projets de testaments de 1994 ; il apparaît que Monsieur [Z] [H] et Madame [A] [L] épouse [H] ont a priori rédigé des testaments miroirs, dans lesquels ils instituent chacun des légataires universels, à charge pour eux de délivrer des legs particuliers à la famille « opposée », et avaient clairement opéré une répartition de l’ensemble de leurs biens entre leurs familles et cette répartition était la même dans les deux testaments, souhaitant a priori que leurs biens retrouvent leurs familles « d’origine », puisque les biens situés plutôt en Gironde sont attribués à la famille [L] qui est originaire de [Localité 16] et les biens situés à [Localité 19] sont attribués à la famille [H] originaire d’Ile de France ; néanmoins, une phrase des projets de testaments est problématique, étant prévu que les testaments s’appliqueront « dans le cas de décès simultané avec mon conjoint », cas de figure qui se rencontre excessivement rarement aujourd’hui, et ne se rencontrait jamais en 1994 avec la théorie des comourants, en vigueur jusqu’en 2001 et lors de la rédaction des testaments litigieux en 1994 ; le cas de décès simultané n’avait donc aucune application pratique à l’époque et par conséquent l’interprétation des testaments se pose au regard de la volonté des parties et de cette clause inapplicable ; il est donc indispensable de savoir si la rédaction des testaments est la même que celle des projets de testaments ; une autre question se pose concernant le devoir de conseil du notaire qui a a priori accepté de rédiger des testaments notariés avec une clause inapplicable malgré le souhait de ses clients.
Ils relèvent que des difficultés sont apparues dans le cadre du règlement de Madame [A] [L] épouse [H], dont les ayants-droit considèrent que le testament qu’elle a rédigé en 1994 est inapplicable au regard de la clause litigieuse ci-dessus développée, et soutiennent dès lors être en droit de récupérer l’intégralité du patrimoine du couple, transféré à Madame [A] [L] épouse [H] au regard du régime matrimonial adopté sans considération du testament de 1994 exprimant pourtant a priori les dernières volontés du couple.
Ils affirment donc avoir un intérêt légitime d’avoir accès aux testaments de leurs oncle et tante rédigés en 1975 et en 1994, étant a priori institués comme légataire universel ou à titre particulier, afin de leur permettre d’agir en interprétation desdits testamente et/ou en responsabilité professionnelle du notaire, et indiquent que l’Etude notariale [22] refuse de communiquer ces éléments en invoquant le secret professionnel ; la famille [L] se refuse également à le faire.
Ils soulignent que le Président du Tribunal Judiciaire peut délier le notaire de son secret professionnel par ordonnance, en application de l’article 23 de la loi du 25 Ventôse An XI et de l’article 145 du code de procédure civile, sans la moindre irrecevabilité des demandes ; les testaments déposés chez la SAS [22] sont compris comme des actes dont le notaire est dépositaire et ne sont en rien comparables avec une simple adresse dont le notaire aurait pu avoir connaissance ; non seulement les consorts [H] et [D] se basent certes sur des projets, seuls éléments en leur possession pour appuyer leurs dires, mais en plus ils apportent une preuve irréfutable quant à l’existence de deux testaments pour chacun des défunts ; par ailleurs l’apport des testaments est évidemment une condition substantielle à l’exercice d’une action en interprétation de testament ; en outre, les testaments rédigés par les époux en 1975 sont également utiles pouvant potentiellement constituer un élément de preuve supplémentaire permettant de connaître les souhaits des époux ; la situation de blocage est totale.
Aux termes de ses conclusions, la société [22] sollicite de voir :
— se déclarer territorialement incompétent et désigner pour territorialement compétent le Président du Tribunal judiciaire de Paris,
— subsidiairement, dire irrecevable l’ensemble des demandes de communication de testaments et de codicilles,
— plus subsidiairement, écarter toute astreinte,
— en tous les cas, condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Elle soulève liminairement l’incompétence territoriale du Président du Tribunal de VERSAILLES, rappelant que la compétence territoriale de principe est, selon l’article 42 du code de procédure civile, celle du tribunal dans le ressort duquel demeure le défendeur, à savoir celui de PARIS où se situe le siège de la défenderesse, la demande ne pouvant s’envisager que sur le fondement de l’article 23 de la Loi de Ventôse.
Elle soulève également l’irrecevabilité de la demande de communication au regard de l’article 145 du code de procédure civile, soutenant que la demande serait radicalement vouée à l’échec, fondée sur une responsabilité imaginée de la défenderesse ; l’article 145 est inopérant et insusceptible de fonder la demande.
La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la compétence
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. L’article 43 précise que le lieu où demeure le défendeur s’entend s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
L’article 45 du même code prévoit qu’en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement : les demandes entres héritiers, les demandes formées par les créanciers du défunt, les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort.
L’article 720 du Code civil dispose que les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
Il est également établi que le juge territorialement compétent pour statuer sur une mesure d’instruction avant tout procès au fond est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond.
En l’espèce, Monsieur [Z] [H] et Madame [A] [L] épouse [H], dont il est sollicité la communication des testaments respectifs établis par eux, sont tout deux décédés à [Localité 17] dans les Yvelines. Leurs successions respectives sont dès lors ouvertes à leur dernier domicile.
Il apparaît par ailleurs que la présente demande de mesure d’instruction in futurum, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, a pour objet un litige de fond en germe relatif à l’interprétation et à l’exécution des dispositions à cause de mort (testaments) des défunts susmentionnés, susceptible d’opposer les requérants, qui se prévalent d’une qualité d’héritiers, à d’autres héritiers présomptifs.
Le juge des référés de Versailles est dès lors compétent pour statuer sur cette demande, dont le litige au fond en matière successorale dépend de la juridiction versaillaise.
Il y a donc lieu de rejeter l’exception d’incompétence.
Sur la demande de communication
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 23 de la loi du 25 Ventôse An XI, contenant organisation du notariat, dispose que les notaires ne peuvent sans l’ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritier ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts ou d’une amende de 15 euros.
Autrement dit, le notaire, soumis au secret professionnel, ne peut en être délié que par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance, désormais Tribunal Judiciaire, saisi par voie de requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les testaments olographes sollicités sont déposés à l’Etude notariale [22]. Il n’est pas fait état de codicilles ultérieurs.
Il convient donc d’autoriser la SAS [22] à transmettre aux demandeurs la copie des actes de dépôt, s’agissant de testaments olographes non constitutifs d’actes notariés, et auxquels sont annexés copie desdits testaments olographes, des :
— deux testaments rédigés en 1975 et en 1994 par Monsieur [Z] [H],
— deux testaments rédigés en 1975 et en 1994 par Madame [A], [I], [N] [L] épouse [H].
S’agissant d’une autorisation judiciaire légalement prévue, l’astreinte ne se justifie pas.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
S’agissant d’une autorisation judiciaire légalement prévue, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Rejetons l’exception d’incompétence,
Autorisons la SAS [22] à transmettre à M. [O] [H], Mme [B] [D] veuve [F], M. [W] [D], M. [R] [D], Mme [M] [D] épouse [X] et M. [J] [H], la copie des actes de dépôt, auxquels sont annexés copie des testaments olographes ci-dessous visés, des :
— deux testaments rédigés en 1975 et en 1994 par Monsieur [Z] [H],
— deux testaments rédigés en 1975 et en 1994 par Madame [A], [I], [N] [L] épouse [H],
Disons n’y avoir lieu à astreinte,
Rejetons le surplus des demandes,
Disons que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles,
Laissons les dépens à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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