Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 23 déc. 2024, n° 2208865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208865 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 novembre 2022, 10 juillet 2023, 28 juillet 2023, 11 septembre 2023, 21 septembre 2023 et 14 février 2024, M. F C et M. D C, agissant au nom de Mme A G veuve C, au profit de laquelle ils exercent une habilitation familiale, et la mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), représentés par Me Genéty, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner in solidum le centre hospitalier de Rambouillet et l’assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser à la MAIF la somme totale de 39 019,55 euros en remboursement des sommes qu’elle a versées à Mme C ;
2°) de condamner in solidum le centre hospitalier de Rambouillet et l’AP-HP à verser aux ayants droit de Mme C la somme totale de 241 974,77 euros, ou subsidiairement la somme totale de 208 010,14 euros, en réparation de divers préjudices ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Rambouillet à verser aux ayants droit de Mme C la somme de 6 204 euros en réparation de son préjudice fonctionnel temporaire total ;
4°) de condamner l’AP-HP à verser aux ayants droit de Mme C la somme de 330 euros en réparation de son préjudice fonctionnel temporaire total ;
5°) de mettre à la charge in solidum du centre hospitalier de Rambouillet et de l’AP-HP la somme de 2 200 euros à verser aux ayants droit de Mme C au titre du remboursement des frais d’expertise ;
6°) de mettre à la charge in solidum du centre hospitalier de Rambouillet et de l’AP-HP les entiers dépens de l’instance ;
7°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Rambouillet et de l’AP-HP la somme de 8 000 euros à verser aux ayants droit de Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Rambouillet et de l’AP-HP :
— le centre hospitalier de Rambouillet a commis un manquement à son obligation de surveillance constitutive d’une faute dans le fonctionnement et l’organisation du service de nature à engager sa responsabilité, conforté par une omission de diagnostic, un suivi médical incomplet, ainsi qu’un manquement à son obligation d’information ;
— l’AP-HP a également commis un manquement à son obligation de surveillance constitutive d’une faute dans le fonctionnement et l’organisation du service de nature à engager sa responsabilité ;
— le centre hospitalier de Rambouillet et l’AP-HP seront condamnés in solidum à réparer l’intégralité des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par Mme C dès lors que l’ensemble de ces préjudices ont été causés par la négligence commune de ces deux établissements de santé ;
— aucune perte de chance ne sera appliquée ; le taux de 20% lié à l’état cognitif préexistant de Mme C ne peut pas être retenu car ni le centre hospitalier de Rambouillet, ni l’AP-HP ne justifient avoir prodigué des conseils de sécurité particuliers qui n’auraient pas été bien compris par celle-ci, ni avoir mis en place des mesures de sécurité adaptées préalablement aux chutes ;
Sur l’évaluation des préjudices :
— ses préjudices patrimoniaux temporaires doivent être indemnisés à hauteur de :
* 10 749 euros au titre des frais d’hospitalisation et des frais de séjour et de réadaptation, engagés par la MAIF et par la mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN), laquelle a mandaté la MAIF pour recouvrir les sommes déboursées ;
— ses préjudices patrimoniaux permanents doivent être indemnisés à hauteur de :
* 141 398,40 euros à titre principal et 107 433,77 euros à titre subsidiaire au titre des frais d’assistance par tierce-personne ;
— ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires doivent être indemnisés à hauteur de :
* 6 204 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total pour la période du 11 avril 2020 au 15 octobre 2020, à l’exception du 10 mai 2020 au 19 mai 2020 ;
* 330 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 10 mai 2020 au 19 mai 2020 ;
* 35 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 35 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; la somme de 3 972 euros sera versée à la MAIF en remboursement de l’indemnisation effectuée par protocole du 5 mai 2022 ;
— ses préjudices extrapatrimoniaux permanents doivent être indemnisés à hauteur de :
* 20 576,37 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; la somme de 24 298,55 euros sera versée à la MAIF en remboursement de la rente viagère versée au titre de l’incapacité permanente de Mme C avec effet rétroactif au 15 octobre 2020 en application du protocole signé le 5 mai 2022 ;
* 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 mars 2023, 11 juillet 2023, 13 septembre 2023 et 15 septembre 2023, le centre hospitalier de Rambouillet, représenté par Me Cariou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rejeter les conclusions formulées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à hauteur de 80% ;
3°) de ramener l’indemnisation des préjudices des consorts C à de plus justes proportions en indemnisant le déficit fonctionnel temporaire total à hauteur de 1 955,20 euros, les souffrances endurées à hauteur de 9 600 euros et le préjudice esthétique à hauteur de 9 600 euros et en rejetant les demandes présentées au titre de l’assistance par tierce personne permanente et du préjudice d’agrément ;
4°) de rejeter les demandes de la MAIF formulées au titre des dépenses de santé actuelles ;
5°) de limiter l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent due à la MAIF à la somme de 22 285,71 euros ;
6°) de rejeter les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines et à défaut, d’appliquer un taux de perte de chance de 80% sur les sommes sollicitées par cette caisse ;
7°) de rejeter les demandes des consorts C et de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines formulées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à défaut, de les réduire à de plus justes proportions ;
8°) de ne pas mettre à sa charge exclusive les frais d’expertise.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— à titre principal, aucun défaut de surveillance ne peut être retenu à son encontre dès lors qu’il a pris les mesures adaptées à l’état de santé de Mme C dès son arrivée dans le service et qu’une mesure de contention ne paraissait pas justifiée compte tenu de son hospitalisation en milieu libre pour une chute et non pour des troubles cognitifs ;
— à titre subsidiaire, la perte de chance sera évaluée à 80% ;
— Mme C étant décédée avant d’avoir obtenu l’indemnisation de ses préjudices, son préjudice doit être évalué in concreto en fonction de ce qui a été réellement subi et du temps qui s’est écoulé entre la consolidation et le décès ;
— la MAIF sollicite désormais le remboursement de la somme de 10 749 euros versée à Mme C par la MGEN et elle-même mais ne justifie d’aucun décompte de sorte que l’imputabilité à son manquement des prestations servies à Mme C n’est pas établie ;
— l’assistance par tierce personne permanente n’a pas été retenue par l’expert à juste titre car Mme C réside en EHPAD depuis la date de sa consolidation ; l’état de dépendance de Mme C ayant nécessité sa prise en charge au sein d’un EHPAD n’est pas en lien avec son manquement mais avec son âge et la dégradation de son état antérieur en raison de ses troubles cognitifs qui auraient inévitablement entrainé son institutionnalisation ;
— l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire subi par Mme C du 11 avril 2020 au 15 octobre 2020 sera réduite à de plus justes proportions sans excéder la somme de 1 955,20 euros, compte tenu également du taux de perte de chance de 80 % ;
— l’évaluation des souffrances endurées par Mme C sera réduite à de plus justes proportions sans excéder la somme de 9 600 euros, après application du taux de perte de chance de 80 % ;
— l’évaluation du préjudice esthétique temporaire subi par Mme C sera réduite à de plus justes proportions sans excéder la somme de 9 600 euros, après application du taux de perte de chance de 80 % ;
— compte tenu du décès de Mme C trois ans après la date de consolidation de son état, le déficit fonctionnel permanent subi par celle-ci sera évalué à la somme de 22 285,71 euros, après application du taux de perte de chance de 80 % ; la demande d’indemnisation des consorts C au titre de ce poste de préjudice sera rejetée car il a été indemnisé par la MAIF qui a versé à Mme C la somme de 24 298,85 euros de rente ; la demande de remboursement présentée par la MAIF n’excèdera pas la somme de 22 285,71 euros ;
— le préjudice d’agrément n’a pas été retenu par l’expert et n’est pas justifié par les consorts C ;
— à titre infiniment subsidiaire, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ne détaille pas les frais qu’elle indique avoir engagés et ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité des prestations servies à Mme C à son manquement ; à défaut, le taux de perte de chance de 80% sera appliqué au montant de la créance de cette caisse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, l’assistance publique – hôpitaux de Paris, représenté par Me Tsouderos, conclut, à titre principal, au rejet de la requête des consorts C ainsi que des conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en ce qu’elles sont dirigées à son encontre et à titre subsidiaire, à ce que le montant de la condamnation susceptible d’être mise à sa charge soit rapporté à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
— à titre principal, la survenance de la chute de Mme C le 10 mai 2020 au sein du service de gériatrie du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière ne saurait être regardée comme révélant l’existence d’une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service public hospitalier dès lors qu’en raison de la dégradation de l’état cognitif de Mme C, avec notamment une désorientation spatio-temporelle, il n’était pas possible d’éliminer le risque de chute, sauf à recourir à la contention ; l’expert ne retient pas une telle faute à son encontre ;
— à titre subsidiaire, l’engagement de la responsabilité in solidum du centre hospitalier de Rambouillet et de l’AP-HP n’est pas fondé car la chute de Mme C le 10 mai 2020 n’a été à l’origine que de douleurs supplémentaires liées à la reprise chirurgicale du 12 mai 2020 et à une prolongation de neuf jours du déficit fonctionnel temporaire ; elle ne saurait supporter la charge des préjudices et des débours exclusivement imputables aux chutes survenues antérieurement à sa prise en charge ;
— le déficit fonctionnel temporaire d’une durée de dix jours sera évalué à la somme de 160 euros ;
— les souffrances endurées seront réparées à hauteur de 2 400 euros après application du taux de perte de chance de 80% ;
— les autres postes de préjudices sont dépourvus de tout lien avec la chute du 10 mai 2020 et résultent en partie de la chute du 11 avril 2020 et en partie de l’état antérieur de Mme C ; à défaut, les demandes indemnitaires correspondantes présentent un caractère excessif et seront rapportées à de plus justes proportions ;
— les débours correspondants au séjour de Mme C au sein de la fondation Mallet de Richebourg du 19 mai au 10 août 2020 et du 26 août au 14 octobre 2020 sont comptabilisés deux fois et sont dépourvus de tout lien avec la chute du 10 mai 2020 ; à défaut, seuls les débours correspondants à l’hospitalisation de Mme C au sein du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière du 10 au 19 mai 2020 pour un montant de 13 170 euros seront mis à sa charge.
Par des mémoires, enregistrés les 4 juillet 2023, 11 juillet 2023, 18 septembre 2023, et 30 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par Me Nemer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Rambouillet et l’AP-HP, sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à lui rembourser la somme de 78 381,37 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal au jour de sa demande ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Rambouillet et l’AP-HP à lui verser une somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge solidairement du centre hospitalier de Rambouillet et de l’AP-HP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu’elle a engagé des frais dans l’intérêt de son assurée qui s’élèvent à la somme de 78 381,37 euros dont le détail est précisé dans la notification définitive des débours, rectifiée le 17 janvier 2024, communiquée avec l’attestation d’imputabilité du 27 mars 2023.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2023, M. F C, M. D C et M. B C déclarent reprendre l’instance engagée par Mme C, décédée le 24 août 2023.
Vu
— l’ordonnance du 11 juillet 2022 n° 2105194 par laquelle la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise médicale réalisée par le docteur E ;
— le rapport de l’expertise ordonnée en référé, déposé le 16 février 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des assurances ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier ;
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public ;
— les observations de Me Albuchet substituant Me Genéty, représentant les consorts C et la MAIF ;
— et les observations de Me Flageul substituant Me Cariou, représentant le centre hospitalier de Rambouillet.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 avril 2020, à la suite d’une chute à son domicile, Mme A G veuve C a été prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier de Rambouillet, lequel a diagnostiqué une fracture non déplacée de la masse latérale droite de la vertèbre C2. L’après-midi du 11 avril 2020, Mme C a chuté dans sa chambre alors qu’elle était hospitalisée au sein du service de gériatrie de ce centre hospitalier. Le scanner réalisé 13 avril 2020 a mis en évidence une fracture luxation au niveau des vertèbres C6-C7 et un spondylolisthésis de C6 sur C7 avec une fracture tassement du corps de C7 et de la transverse de C7. Mme C a été transférée le 14 avril 2020 au sein du service d’orthopédie du groupe hospitalier de La Pitié Salpêtrière où elle a subi une corporectomie avec arthrodèse C6-D1. Le 10 mai 2020, Mme C, alors prise en charge au sein de l’unité péri-opératoire gériatrique (UPOG) de cet hôpital, a fait une chute de son fauteuil. Le 12 mai 2020, elle a subi une nouvelle opération chirurgicale consistant en une arthrodèse C5-T2 suivie d’un collier en mousse pendant deux mois. Le 13 mai 2020, elle a chuté une nouvelle fois alors qu’elle était toujours hospitalisée. Estimant ne pas avoir bénéficié d’une prise en charge adaptée à son état, Mme C a saisi le juge des référés du tribunal d’une demande d’expertise, diligentée par une ordonnance du 27 septembre 2021. L’expert désigné a rendu son rapport le 16 février 2022. Mme C et la MAIF ont conclu le 5 mai 2022 un protocole d’indemnisation d’une partie des préjudices. Par courriers du 29 juillet 2022, Mme C a adressé au centre hospitalier de Rambouillet et à l’AP-HP deux demandes indemnitaires préalables, restées sans réponse. Mme C est décédée le 24 août 2023. Les consorts C, qui ont déclaré reprendre l’instance, et la MAIF demandent au tribunal la réparation des préjudices subis par Mme C à raison de ses chutes au sein du centre hospitalier de Rambouillet et du groupe hospitalier La Pitié-Salpêtrière.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
En ce qui concerne le centre hospitalier de Rambouillet :
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme C, alors âgée de 77 ans, a été admise le 10 avril 2024 au sein du service des urgences du centre hospitalier de Rambouillet à la suite d’une chute à son domicile ayant entraîné une fracture de la deuxième cervicale, stable et sans trouble moteur déficitaire, ni de déficit neurologique, traitée par immobilisation par minerve. Mme C a été transférée le 11 avril à 01h54 au sein du service de gériatrie du même hôpital et a été retrouvée le même jour à 16h33 allongée par terre au milieu de la chambre, algique au dos et au bras gauche. Mme C a connu un épisode de désorientation temporo-spatiale et a chuté en voulant se lever, a priori de son lit. Mme C vivait seule à son domicile et bénéficiait d’aides à domicile, en raison d’une démence débutante de la maladie d’Alzheimer présentée depuis février 2019. Elle avait précédemment chuté à domicile le 18 mars 2020 et souffrait d’une fracture de la tête humérale traitée par immobilisation. Compte tenu de son âge, de son état cognitif et de ses antécédents de chute, Mme C était une patiente à risque de chute, ainsi que l’avait identifié le service orthopédie du centre hospitalier de Rambouillet qui, consulté sur son état clinique, avait conseillé, le 10 avril 2020 lors de son transfert, un bilan de chute. Lors de son accueil le 11 avril 2020 à 3h01 par le service de gériatrie, des barrières de sécurité ont été installées sans qu’une autre mesure de contention physique telle qu’une ceinture abdomino-pelvienne n’ait été prescrite. Pour autant, il résulte de l’évaluation des pratiques professionnelles dans les établissements de santé afin de limiter les risques de contention physique de la personne âgée de l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES) d’octobre 2000 et du rapport et des recommandations pour assurer la sécurité des patients nécessitant une contention médicale de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) du 10 novembre 2020 que la contention constitue une mesure exceptionnelle sur prescription médicale, qui ne doit intervenir qu’en dernier recours, après observation du comportement du patient en amont et après échec des mesures alternatives, compte tenu des risques qu’elle comporte pour la santé et la sécurité des patients âgés et du fait qu’elle ne prévient pas la totalité des accidents de chute de ces patients. Dans ces conditions, étant donné le délai entre l’accueil de Mme C à 03h01 le 11 avril 2020 par le service de gériatrie et le constat de sa chute à 16h33 le même jour, et eu égard à l’utilisation de barrières de sécurité de lit qui constituent une première mesure de prévention des chutes, aucun défaut de surveillance constitutif d’une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Rambouillet ne peut être reconnu.
4. En deuxième lieu, si les consorts C soutiennent que la chute de Mme C à son domicile avait également entrainé l’existence d’un listhésis C6C7, avec bâillement interepineux en C6C7 et une fracture de l’articulaire droit de C6 qui n’ont pas été diagnostiqués par le centre hospitalier de Rambouillet, une telle circonstance est sans lien avec les préjudices dont les requérants demandent réparation dès lors qu’il résulte de l’instruction que ces troubles articulaires n’ont pas causé de déficit neurologique et que le traitement mis en œuvre par le centre hospitalier de Rambouillet d’un collier cervical simple et de l’administration d’antalgiques était adapté à l’état de Mme C.
5. En troisième lieu, de même, s’il n’est pas contesté que le dossier d’examen clinique neurologique de Mme C ne comprend pas d’éléments de suivi neurologique, ni de renseignements cliniques précis concernant l’état de Mme C pendant la journée du 12 avril 2020 alors que Mme C avait chuté la veille, il résulte de l’instruction que ses troubles neurologiques consistant en une paraplégie qui s’est par la suite transformée en tétraplégie ne sont apparus que le lendemain, le 13 avril 2020 et ont fait l’objet d’une réaction du centre hospitalier de Rambouillet qui a procédé à un nouveau scanner et a demandé un avis technique à un autre hôpital. Dès lors, les préjudices dont les consorts C demandent réparation n’ont pas été causés par le caractère incomplet du suivi médical de Mme C le 12 avril 2020.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. / La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. / Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l’information prévue par le présent article, sous réserve des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée soit à leur degré de maturité s’agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s’agissant des majeurs sous tutelle. () / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. () ».
7. Il résulte de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
8. Il résulte de l’instruction que le 11 avril 2020, vers 11h, les fils de Mme C ont été informés par le médecin en charge du suivi de leur mère au sein du service de gériatrie dans lequel elle avait été admise la nuit précédente que l’examen radiologique avait révélé une fracture de la deuxième vertèbre qui ne représentait aucune gravité particulière après consultation du service d’orthopédie de l’hôpital. Si cette information s’avère incomplète en raison de l’absence de diagnostic du listhésis avec bâillement interépineux et de la fracture de l’articulaire mentionnés au point 4, elle ne constitue pour autant pas un manquement du centre hospitalier de Rambouillet à son obligation d’information au sens et pour l’application de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique. Par ailleurs, s’il résulte de l’instruction que le centre hospitalier de Rambouillet n’a contacté les fils de Mme C que le 13 avril 2020 pour les informer de l’évolution de l’état de santé de leur mère et de la chute dont elle avait été victime le 11 avril 2020, une telle circonstance, pour regrettable qu’elle soit, ne peut s’analyser en un manquement à l’obligation d’information incombant à un établissement de santé en vertu des dispositions précitées, laquelle consiste à porter à la connaissance d’un patient les risques d’un acte médical, comprenant également les différentes investigations, traitements ou actions de prévention, afin que le patient puisse y consentir de manière éclairée ainsi qu’il a été dit au point précédent. Dans ces conditions, la circonstance que les consorts C n’aient été informés de la chute de leur mère que deux jours plus tard ne constitue pas un défaut d’information susceptible d’avoir fait perdre une chance à Mme C d’éviter une aggravation de son état de santé.
9. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Rambouillet ne peut être engagée. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’indemnisation dirigées contre cet établissement de santé ne peuvent être que rejetées.
En ce qui concerne l’AP-HP :
10. Il résulte de l’instruction qu’à compter du 14 avril 2020, le service orthopédie du groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière a pris en charge et opéré Mme C, avant qu’elle ne soit transférée le 20 avril 2020 au sein du service de gériatrie de cet établissement de santé. Mme C a chuté, à nouveau, le 10 mai 2020 alors qu’elle était assise sur un fauteuil. L’AP-HP, qui n’apporte aucun élément sur les circonstances de la chute, ne justifie pas plus dans le cadre de la présente instance que dans celui des opérations d’expertise, des mesures mises en œuvre afin de prévenir une chute de Mme C lors de son hospitalisation au sein de son service de gériatrie. Dès lors, et compte tenu de la prise en charge depuis vingt jours de Mme C par ce service, de son âge, de son état cognitif, et de ses antécédents de chute, l’AP-HP doit être regardée comme n’ayant pas mis en œuvre les mesures de surveillance requises. Ce défaut de surveillance constitue une faute dans l’organisation du service de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP. Par suite, les consorts C sont fondés à demander la réparation des préjudices subis par Mme C en lien avec cette faute.
Sur l’évaluation de la perte de chance :
11. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
12. Si l’expert a proposé de retenir un taux de perte de chance d’évolution vers un état clinique plus favorable de 20% incombant à l’état cognitif préexistant de Mme C, il résulte de l’instruction que, contrairement à la chute survenue au sein du centre hospitalier de Rambouillet le 11 avril 2020, la chute de Mme C survenue le 10 mai 2020 au groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière a entraîné une nouvelle intervention chirurgicale mais n’est pas à l’origine d’une aggravation de son état clinique. En outre, si l’expert relève les difficultés d’éviter les chutes chez les personnes présentant des troubles cognitifs, cet état préexistant de Mme C l’exposait tout particulièrement à des risques de chute que l’établissement de santé ne justifie aucunement avoir pris en compte, ainsi qu’il a été dit au point 10. Dès lors, l’AP-HP doit être regardée comme entièrement responsable des conséquences de la chute survenue le 10 mai 2020.
Sur la réparation des préjudices de Mme C :
13. La date de consolidation de l’état de Mme C, née le 2 septembre 1942, est fixée au 15 octobre 2020, date à laquelle elle était âgée de 78 ans. Mme C est décédée le 24 août 2023, alors âgée de 80 ans.
En ce qui concerne les demandes des ayants droits de Mme C :
14. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la chute du 10 mai 2020 causée par le défaut de surveillance de l’AP-HP a nécessité une nouvelle intervention avec arthrodèse C5T2 par voie postérieure, sans aggravation de l’état clinique ou neurologique de Mme C. Ce manquement est à l’origine d’un déficit fonctionnel temporaire total pendant la période du 12 mai au 19 mai 2020, soit huit jours. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 128 euros.
15. En second lieu, le manquement de l’AP-HP est également à l’origine de souffrances endurées du fait d’une nouvelle intervention subie par Mme C qui peuvent être évaluées à trois sur une échelle de sept pendant la période du 12 au 19 mai 2020. Par suite, compte tenu de la durée de période de souffrances imputables au manquement de l’AP-HP, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
En ce qui concerne les demandes de la MAIF :
16. Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. () ».
17. L’assureur subrogé dans les droits de la victime par le versement de l’indemnité a seul qualité pour agir et obtenir, s’il l’estime opportun, la réparation du préjudice qu’il a indemnisé. L’action introduite par lui devant le juge se substitue ainsi à celle, de même objet, initialement introduite par la victime indemnisée.
18. En l’espèce, si la MAIF, soutenant être subrogée dans les droits des consorts C, demande le remboursement des frais d’hospitalisation versés à Mme C par la MGEN et elle-même, elle ne justifie pas du paiement de ces dépenses de santé alors qu’elle n’est subrogée dans les droits et actions de son assuré qu’à concurrence des indemnités effectivement versées. Par suite, sa demande ne peut qu’être rejetée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que l’AP-HP est condamnée à verser aux consorts C la somme de 2 128 euros en réparation des préjudices subis par Mme C.
Sur les débours de la caisse primaire d’assurance maladie :
20. Il résulte du point 9 que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines n’est pas fondée à demander au centre hospitalier de Rambouillet le remboursement de la somme de ses débours. Par suite, ses conclusions correspondantes ne peuvent qu’être rejetées.
21. Il résulte de l’instruction que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a versé au bénéfice de Mme C, son assurée, la somme de 13 170 euros au titre des frais d’hospitalisation du 10 au 19 mai 2020 au sein du groupe hospitalier la Pitié Salpêtrière, résultant directement de la faute commise par cet établissement. La caisse primaire d’assurance maladie produit une attestation d’imputabilité, qui établit la réalité de ces dépenses et leur imputabilité au manquement en cause. Par suite, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines est fondée à obtenir de l’AP-HP le remboursement de la somme de 13 170 euros. La caisse a droit en outre aux intérêts au taux légal de cette somme à compter du 4 juillet 2023, date d’enregistrement au greffe du tribunal de son premier mémoire le 4 juillet 2023.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
22. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 visé ci-dessus, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines n’est pas fondée à demander le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion de la part du centre hospitalier de Rambouillet. En revanche, eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans la présente décision, elle est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 191 euros de la part de l’AP-HP.
Sur les dépens :
23. Par ordonnance de la présidente du tribunal du 11 juillet 2022 n°2105194, les frais et honoraires de l’expertise médicale confiée au docteur E ont été taxés et liquidés à la somme de 2 200 euros, mise à la charge de Mme C. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge définitive de l’AP-HP, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 000 euros à verser aux consorts C et la même somme à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions indemnitaires dirigées contre le centre hospitalier de Rambouillet sont rejetées.
Article 2 : L’AP-HP est condamnée à verser aux consorts C la somme de 2 128 euros (deux mille cent vingt-huit euros) en réparation des préjudices subis par Mme C.
Article 3 : L’AP-HP est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 13 170 euros (treize mille cent soixante-dix euros) en remboursement de ses frais et débours, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023.
Article 4 : L’AP-HP versera à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 1 191 euros (mille-cent-quatre-vingt-onze euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expertise judiciaire du docteur E, taxés et liquidés à hauteur de la somme totale de 2 200 euros (deux mille deux cents euros) par l’ordonnance du 11 juillet 2022 n°2105194, sont mis à la charge définitive de l’AP-HP.
Article 6 : L’AP-HP versera aux consorts C, d’une part, et à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, d’autre part, la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, M. D C, M. B C, au centre hospitalier de Rambouillet, à l’assistance publique – hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
Copie en sera adressée au docteur E, expert.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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