Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 23 octobre 2023, n° 15423
CNOM 23 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles du code de déontologie

    La cour a estimé que les griefs relatifs à la méconnaissance des articles cités n'étaient pas fondés, car le Professeur A a agi dans le cadre de ses fonctions de médecin conseil.

  • Accepté
    Transmission d'un avis médical non anonymisé

    La cour a confirmé que le Professeur A a effectivement méconnu le secret professionnel en transmettant des informations médicales sans l'accord de Monsieur B.

  • Rejeté
    Manquement à l'indépendance professionnelle

    La cour a jugé que le Professeur A n'a pas aliéner son indépendance professionnelle, et que son avis était fondé sur des éléments médicaux pertinents.

Résumé par Doctrine IA

Le plaignant, M. B, a demandé une sanction contre le P r A pour violation du secret professionnel, utilisation abusive d'un papier à en-tête hospitalier et rédaction d'un rapport tendancieux. La chambre disciplinaire de première instance avait infligé un blâme au P r A pour violation du secret professionnel.

Le P r A a fait appel, contestant la violation du secret professionnel et l'utilisation du papier à en-tête, arguant qu'il agissait en tant que médecin conseil pour défendre les intérêts d'un autre médecin. M. B a également fait appel, demandant la confirmation de la violation du secret professionnel et une sanction plus sévère, tout en contestant l'abandon d'autres griefs par la première instance.

La chambre disciplinaire nationale a rejeté les appels des deux parties. Elle a confirmé la violation du secret professionnel par le P r A pour avoir transmis un avis médical non anonymisé à une compagnie d'assurance sans l'accord du patient. Cependant, elle a écarté les griefs relatifs à l'utilisation du papier à en-tête hospitalier et à la rédaction d'un rapport tendancieux, jugeant que le P r A n'avait pas aliéné son indépendance professionnelle. La sanction du blâme a été confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 23 oct. 2023, n° 15423
Numéro : 15423

Sur les parties

Texte intégral

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