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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 23 oct. 2023, n° 15423 |
|---|---|
| Numéro : | 15423 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […] 17
N° 15423 _________________
Pr A _________________
Audience du 23 octobre 2023 Décision rendue publique par affichage le 13 décembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 10 juin 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise, en s’y associant, par le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre d’infliger une sanction au Pr A, qualifié spécialiste en oto-rhino-laryngologie et qualifié compétent en chirurgie de la face et du cou.
Par une décision n° 2020.66 du 9 décembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Pr A la sanction du blâme.
I/ Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 janvier et 12 juillet 2022 et les 13 et 22 septembre 2023, le Pr A relève appel de cette décision. Il demande d’infirmer la décision attaquée en ce qu’elle lui a infligé la sanction du blâme et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il n’a commis aucun manquement au secret professionnel ; ayant été missionné par le Dr C, chef de pôle du cabinet X, courtier en assurances du Dr D, afin de défendre en qualité de médecin conseil les intérêts de ce dernier lors d’opérations d’expertise initiées par M. B, il pouvait sans méconnaître ses obligations disciplinaires avoir connaissance des éléments médicaux transmis par le Dr D et M. B, et rédiger sur cette base son avis, sans avoir besoin d’obtenir l’accord de M. B ; le Dr C a veillé au respect des exigences de confidentialité dans ses échanges avec lui ; il a transmis son rapport directement au Dr C, lui aussi soumis au secret médical ;
- c’est à juste titre que les premiers juges ont écarté le grief tiré de l’utilisation en dehors du cadre de ses fonctions publiques d’un papier à en-tête de l’hôpital ABC en méconnaissance de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique, s’agissant d’un avis médical établi en tant que médecin conseil ; il était en droit d’utiliser un papier à en-tête de l’hôpital ABC en sa qualité de chef de service spécialisé ;
- c’est à juste titre que les premiers juges ont écarté le grief tiré de la rédaction d’un rapport tendancieux, alors qu’il s’agissait d’un simple avis objectif rendu sur pièces et au vu de l’ensemble des éléments du dossier ; le rapport, établi à la lumière des connaissances scientifiques actuelles n’est pas contradictoire avec les décisions rendues par le juge judiciaire et n’est pas tendancieux en ce qu’il relève que le syndrome d’apnée du sommeil du patient est en relation avec une dysmorphose dysfonctionnelle de type hypomaxillie entraînant une obstruction des voies aériennes par la langue pendant le sommeil, en concluant que les interventions du Dr D ne sont certainement pas à l’origine d’un syndrome d’apnée du sommeil et n’ont pas été déterminantes dans l’apparition de celui-ci ;
- la renonciation au secret médical du patient découle implicitement, raisonnant par analogie, de ce que le médecin conseil agit dans le cadre d’une expertise judiciaire sollicitée par le
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […] 17 patient, en phase avec la jurisprudence de la Cour de cassation ; la critique tirée de l’extériorité de la compagnie d’assurance et du médecin conseil, s’agissant de la prétendue violation du secret médical, est infondée et vise à s’attaquer aux droits de la défense ;
- le Dr D, contre lequel M. B a initié pas moins de 16 procédures en 15 ans, avait parfaitement le droit, pour l’exercice des droits de sa défense, de faire appel à lui ; au demeurant, l’assureur n’est pas extérieur au procès intenté à l’assuré.
II/ Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 janvier, 21 mars et 30 septembre 2022 et le 25 septembre 2023, M. B relève appel a minima de la décision du 9 décembre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance. Il demande :
1° De réformer la décision du 9 décembre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance en ce qu’elle a écarté certains griefs tirés de la méconnaissance des articles 3, 4, 5, 28 et 76 du code de déontologie ;
2° De confirmer la décision en ce qu’elle a retenu le grief tiré de la violation du secret professionnel ; 3° De prononcer une sanction a minima à l’encontre du Pr A ;
4° De rejeter l’ensemble des conclusions du Pr A ;
5° De mettre à la charge du Pr A la somme de 4 000 euros en application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le Pr A utilise le papier à en-tête de l’hôpital public pour son activité privée sans mentionner le fait qu’il est missionné par une compagnie d’assurance, ce qui conduit à conférer au document une valeur qu’il n’a pas, et il a rédigé un avis médical remis à l’expert judiciaire ; ses agissements ont été dénoncés par la direction des hôpitaux de Lyon, les qualifiant de regrettables, le papier à en-tête étant fourni exclusivement pour l’exécution des missions dans le cadre hospitalier ;
- la jurisprudence rappelle l’interdiction d’utiliser le papier à en-tête professionnel pour l’activité privée, sauf à méconnaître le devoir de moralité ;
- le Pr A et la compagnie d’assurance qui l’a missionné n’ont pas été appelés dans la cause et ont pourtant participé, sans l’accord du plaignant, à l’expertise en instrumentalisant l’hôpital public ; l’expert n’avait pas à recevoir l’avis médical du Pr A ;
- le Pr A reconnaît avoir manqué à son devoir d’indépendance à l’égard de l’assurance en acceptant d’utiliser du papier à en-tête professionnel à la demande de celle-ci ;
- l’avis du Pr A est contredit par le jugement définitif du tribunal judiciaire de Paris, l’expertise du Pr E et de la CPAM, s’agissant notamment des prétendues anomalies pré-opératoires et de la minoration de la responsabilité du Dr D au titre de ses interventions chirurgicales fautives, et n’est fondé que sur les seules pièces de son client en méconnaissance du devoir d’impartialité et du contradictoire ;
- le Pr A a écrit à l’expert en lui demandant de diminuer les préjudices de la victime, démontrant que la finalité de son avis médical était de limiter l’évaluation et non de fournir un avis objectif et impartial ; il dénature les pièces et rapports d’expertise, en les tronquant ; c’est à tort que les premiers juges n’ont pas relevé ces dénaturations, en méconnaissance de l’article 3 du code de déontologie ;
- le secret médical a été méconnu à plusieurs reprises, les premiers juges ne mentionnant que la seule transmission de l’avis médical du Pr A à l’assurance qui l’a mandaté, mais pas la lettre du 14 janvier 2020 adressée à l’expert et la participation aux réunions d’expertise ; le fait que le Pr A ait été missionné par la compagnie d’assurance est inopérant s’agissant de la violation du secret médical qui est absolu ;
- le praticien a méconnu non seulement le secret professionnel, mais aussi les obligations résultant des articles 3, 4, 5, 28 et 76 du code de déontologie.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […] 17
Par une ordonnance du 4 septembre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au mardi 26 septembre 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 octobre 2023 :
- le rapport du Dr Escobedo ;
- les observations de Me Lacoeuilhe pour le Pr A, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Lecoq-Vallon pour M. B, et celui-ci en ses explications.
Le Pr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
Une note en délibéré, enregistrée le 24 octobre 2023, a été présentée par M. B.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par une plainte transmise, en s’y associant, par le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, M. B a demandé à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins d’infliger une sanction au Pr A, qualifié spécialiste en oto-rhino-laryngologie. Par une décision du 9 décembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins a infligé au Pr A la sanction du blâme. Le Pr A et M. B relèvent appel de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été opéré par le Dr D, qualifié spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Ce patient, estimant que les opérations chirurgicales n’avaient pas été satisfaisantes et avaient notamment entraîné un syndrome d’apnée du sommeil, a engagé une action judiciaire contre le Dr D aux fins d’engager sa responsabilité, et a porté plainte devant les instances disciplinaires de l’ordre des médecins contre ce dernier. Le Pr A, outre ses fonctions de chef de service au sein de l’hôpital ABC, situé à Lyon, exerçait à l’époque des faits reprochés une activité libérale de médecin conseil auprès d’une compagnie d’assurances. Il a, à ce titre, été chargé par cette compagnie, dans le cadre des opérations d’expertise entraînées par ce litige et afin de défendre les intérêts du Dr D, de donner un avis médical sur l’état de santé de M. B. L’avis du Pr A en date du 15 avril 2016, qui n’est pas anonymisé et établi sur la base du dossier médical non anonymisé du Dr D transmis sous pli confidentiel « secret médical » par le Dr C, chef de pôle au sein du cabinet d’assurance X, est rédigé sur un papier à en-tête de l’hôpital ABC avec la mention « Pavillon U – Fédération d’Oto-Rhino-Laryngologie, de Chirurgie Cervico-Maxillo-Faciale et d’Audiophonologie »assortie d’une liste de médecins en tête de laquelle figure le Pr A. L’avis, communiqué lors de la réunion d’expertise judiciaire du 13 juin 2018 à laquelle a participé le Pr A, en
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […] 17 mentionnant sur la feuille de présence dans la rubrique « coordonnées » l’hôpital ABC, conclut que le syndrome d’apnée du sommeil n’est pas imputable aux opérations réalisées par le Dr D. M. B a porté plainte contre le Pr A en soulevant trois griefs tirés de la méconnaissance du secret professionnel, pour avoir, à son insu, pris connaissance de son dossier médical et rédigé sur cette base un avis médical, avoir utilisé à cette fin un papier à en-tête de l’hôpital ABC, enfin avoir établi un rapport tendancieux, sans l’avoir examiné, en méconnaissance des articles R. 4127-3, R. 4127-4, R. 4127-5, R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique.
3. Il ressort de la décision attaquée que les premiers juges ont écarté les griefs tirés de l’utilisation d’un papier à en-tête de l’hôpital ABC, en méconnaissance de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique, et de la rédaction d’un rapport tendancieux, en méconnaissance de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique, mais ont estimé que le Pr A avait méconnu les obligations relatives au secret professionnel, en méconnaissance de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique, en transmettant à son mandataire, la compagnie d’assurance, le rapport médical qu’il avait rédigé après examen du dossier médical de M. B.
Sur les griefs :
En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du secret professionnel :
4. Aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : « I. Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. / Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel (…) Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. / II. Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social. / III. Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l’article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe. / Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge d’une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-4 du même code : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ». Ces obligations déontologiques s’imposent à tout médecin, y compris à celui qui est librement sollicité par une société d’assurances en vue d’apporter son concours, par des analyses ou des conseils, dans le cadre d’un litige ou d’une expertise. En particulier, si les dispositions de l’article L. 1110-4 du même code s’adressent expressément aux professionnels de santé prenant en charge un patient dans un but thérapeutique, elles trouvent a fortiori à s’appliquer entre professionnels de santé qui ne font pas partie de la même équipe de soins et qui ne prennent pas directement en charge ce patient.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […] 17
5. En transmettant à la compagnie d’assurance, sans l’accord de M. B, un avis technique médical non anonymisé concernant l’état de santé de ce dernier et établi sur la base du dossier médical de l’intéressé dont il avait eu connaissance, puis en participant à la réunion d’expertise judiciaire du 13 juin 2018, où il a d’ailleurs communiqué cet avis, et en adressant une lettre le 14 janvier 2020 à l’expert tendant à confirmer les conclusions de son avis, le Pr A a méconnu les obligations résultant des dispositions rappelées au point 4. En effet, si le praticien n’est pas responsable de l’éventuelle violation du secret médical par la société d’assurances, il est constant qu’il n’a pas recueilli l’autorisation de M. B pour analyser des documents médicaux relatifs à sa vie privée, donner un avis sur son état de santé et communiquer le résultat de ses analyses à des tiers. Le grief est en conséquence retenu.
En ce qui concerne le grief tiré de l’utilisation contraire aux règles de déontologie d’un papier à en-tête de l’hôpital ABC :
6. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ».
7. Il résulte de l’instruction que le Pr A a rédigé son avis médical sur un papier à en-tête de l’hôpital ABC, portant la mention « Pavillon U – Fédération d’Oto-Rhino-Laryngologie, de Chirurgie Cervico-Maxillo-Faciale et d’Audiophonologie » assortie d’une liste de médecins en tête de laquelle figure « Pr F. A ». La compagnie d’assurance lui avait demandé de rédiger son avis sur un papier à en-tête. La présente juridiction estime que, s’il est regrettable que le praticien n’ait pas fait apparaître sur ce document qu’il intervenait dans la cadre de son activité libérale, en étant mandaté par une compagnie d’assurance, cette seule circonstance ne peut être regardée comme constitutive d’un manquement disciplinaire, notamment au regard de l’obligation de moralité prévue à l’article R. 4127-3 du code de la santé publique. Le grief doit par suite être écarté.
En ce qui concerne le grief tiré de la rédaction d’un rapport médical tendancieux :
8. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». Aux termes de l’article R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires (…) ». Il ne résulte pas de l’instruction que l’avis du Pr A, rédigé au vu du dossier médical de M. B et qui analyse de façon précise et argumentée son état de santé, en étayant ses conclusions, puisse être regardé, eu égard à l’office du juge disciplinaire, comme ayant méconnu les exigences des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique.
En ce qui concerne le grief tiré de l’aliénation de son indépendance professionnelle par le Pr A :
9. Aux termes de l’article R. 4127-5 du code de la santé publique : « Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit ». Il ne résulte de l’instruction ni que la teneur de l’avis médical rédigé par le Pr A à la demande de la compagnie d’assurance qui l’avait mandaté ni le fait de l’avoir rédigé sur un papier à en-tête de l’hôpital ABC, également à la demande de la compagnie d’assurance, seraient constitutifs d’une méconnaissance de l’obligation d’indépendance professionnelle du médecin.
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Sur la sanction :
10. Il sera fait une juste appréciation du manquement déontologique mentionné au point 5 en confirmant la sanction du blâme infligée au Pr A par les premiers juges
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le Pr A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au même titre.
12. Il résulte de ce qui précède que les requêtes du Pr A et de M. B sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes d’appel du Pr A et de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Pr A, à M. B, au conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Delion, conseiller d’Etat, président ; le Pr Bagot, Mmes les Drs Bohl, Escobedo, MM. les Drs Gravié, Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
François Delion
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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