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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 6, 15 nov. 2024, n° 23/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/00746 – N° Portalis DB3U-W-B7H-M6IB
AFFAIRE : [H] [X] [F] [U] épouse [E]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 15 Novembre 2024 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Danièle TOURBILLON, Greffier lors des débats et de Madame Amélie ROBIC, Greffier lors de la mise à disposition.
DATE DES DÉBATS :05 septembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024, lequel a été prorogé au 15 novembre 2024
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8] (INDE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Madou KONE, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : D771, Me Loredana FABBIANI, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 22
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 9] TERRITOIRE DE [Localité 12] (INDE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Cloé LEFEBVRE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 297
1 grosse à Me Cloé LEFEBVRE
1 grosse à Me Loredana FABBIANI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8], Tiruvarur, Tamil Nadu (Inde)
et de madame [F] [U]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 9], territoire de [Localité 12] (Inde)
mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 11] (Val d’Oise)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DEBOUTE l’épouse de ses prétentions tendant au remboursement de la somme de 20 euros par Monsieur [E] ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux le 22 août 2021 ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chacune des parties gardera à sa charge les frais de procédure et les dépens.
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise devra avoir fait l’objet au préalable d’une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d’irrecevabilité ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14] ;
Fait et mis à disposition à [Localité 13], le 15 novembre 2024, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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