Entrée en vigueur le 27 septembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1228 du 24 septembre 2021 - art. 4
I.-Toute prescription d'un examen de biologie médicale, avec les éléments cliniques pertinents, est transmise au laboratoire de biologie médicale préalablement au prélèvement.
Le biologiste médical indique au professionnel de santé préleveur les examens qui sont à réaliser en application des dispositions prévues aux articles L. 6211-8 et L. 6211-9 et les prélèvements à effectuer en conséquence.
Lorsqu'un système d'information du laboratoire de biologie médicale ou un protocole clinico-biologique matérialise les choix de prescription clinico-biologique, établis entre le prescripteur et le biologiste médical, le professionnel de santé préleveur, dès lors qu'il est connecté à ce système d'information ou qu'il est intégré dans ce protocole clinico-biologique par son exercice professionnel, peut réaliser directement les prélèvements correspondant aux examens de biologie médicale ainsi prescrits.
Lorsqu'un programme d'éducation thérapeutique existe, conformément aux articles L. 1161-1 à L. 1161-6 et L. 6212-3, entre le patient, le prescripteur, le biologiste médical et le professionnel de santé préleveur, ce dernier peut réaliser directement les prélèvements correspondant aux examens de biologie médicale prescrits dans ce cadre.
II.-Les procédures mentionnées à l'article L. 6211-15 sont décrites dans un manuel unique pour la totalité des prélèvements d'examens de biologie médicale effectués sur les patients hospitalisés dans cet établissement de santé ou pris en charge en ambulatoire par celui-ci. Si le laboratoire de biologie médicale revêt la forme d'un groupement de coopération sanitaire, en application de l'article L. 6223-2, ce manuel unique s'applique, de la même façon, dans tous les établissements de santé et, le cas échéant, dans les hôpitaux des armées, dont ce groupement constitue le laboratoire au sens de l'article L. 6222-4. Les copies de ce manuel à disposition dans les pôles cliniques peuvent ne comprendre que les parties qui leur sont nécessaires.
Les procédures mentionnées à l'article L. 6211-17 sont décrites dans un manuel unique. Les copies de ce manuel à disposition des professionnels de santé qui ne sont concernés que par des prélèvements peuvent ne comprendre que les parties qui leur sont nécessaires.
Le manuel unique des procédures préanalytiques applicables comporte, pour les prélèvements effectués en dehors du laboratoire de biologie médicale ou de l'établissement de santé, les choix de transport, de rupture de charge et de stockage éventuel et leurs justifications, compte tenu des spécificités géographiques et, le cas échéant, des besoins spécifiques de la défense pris en compte par le schéma régional de santé. Ces éléments font partie de l'organisation générale des laboratoires définie à l'article L. 6222-1.
III.-Les procédures mentionnées à l'article L. 6214-1 sont décrites dans un manuel unique pour la totalité des prélèvements d'examens de biologie médicale effectués sur les patients hospitalisés dans un hôpital des armées ou pris en charge en ambulatoire par celui-ci.
[…] Vu les articles L.6211-1 à L. 6242-5 et D.6211-1 à R.6241-4 du code de la santé publique, relatifs à la biologie médicale, l'article 5 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990, les articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil, de :
[…] née le 28 Juin 1973 à [Localité 1] […] Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, la société [Adresse 2] demande au tribunal, au visa des dispositions des Articles L 6211-1 et suivants, et D 6211-1 et suivants du Code de la Santé Publique, de : […] D. MERCIER
[…] nationales pour circonscrire les notions sectorielles pertinentes. 1 . L'EXAMEN DE BIOLOGIE MÉDICALE a) Définition 1168. L'article L. 6211-1 du code de la santé publique (ci-après, […] Seul un biologiste médical ou le personnel habilité à travailler dans un laboratoire de biologie médicale peut procéder ou contribuer à la réalisation d'un examen de biologie médicale. 1170. L'article L. 6211 -3 du CSP précise que « ne constituent pas un examen de biologie médicale un test, […] dans les conditions prévues par l'article D. 6211-1 du CSP, […] Les articles L. 6211 -19 et D. 6211 […]