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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 12 mars 2026, n° 23/01837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 12 MARS 2026
N° RG 23/01837 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IYGB
DEMANDERESSE
Madame [X] [C] épouse [Z]
née le 28 Juin 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Me Clémentine DACHICOURT, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
DÉFENDERESSE
La Société [Adresse 2]
(RCS de [Localité 2] n° 694 801 366), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Carole CHARRIER, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Adrienne DUCOS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE :
Mesdames D. MERCIER, Première Vice-Présidente et V. GUEDJ, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seules l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, lesquelles en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
assistées de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société LABORIZON CENTRE exploite un laboratoire de biologie médicale pratiquant des actes de biologie dite courante, mais également des examens spécifiques de cytogénétique.
Cette société a engagé Mme [X] [C], épouse [Z] à compter du 07 septembre 2022, en qualité d’associé professionnel, pour exercer les fonctions de biologiste généticien dans le cadre d’une convention d’exercice libéral, moyennant une rémunération annuelle de 145.000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date 21 octobre 2022, la société [Adresse 2] a notifié à Mme [X] [C], épouse [Z] la résiliation de sa convention d’exercice libérale, moyennant un préavis de trois semaines.
Le 23 novembre 2022, Mme [X] [C], épouse [Z] a déposé plainte devant le Conseil de l’Ordre à l’encontre de la société LABORIZON CENTRE au titre du contenu du courrier du 21 octobre 2022.
Suivant décision du 11 juin 2024, le Conseil de l’Ordre a rejeté la plainte de Mme [X] [C], épouse [Z].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 25 avril 2023, Mme [X] [C], épouse [Z] a contesté la régularité de la résiliation de la convention d’exercice devant ce tribunal et sollicité la condamnation de Mme [X] [C], épouse [Z] à lui payer diverses sommes au titre du non-respect du préavis contractuel de 6 mois, et pour préjudice moral et matériel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 août 2024, Mme [X] [C], épouse [Z] demande au Tribunal, au visa des dispositions des articles 1103, 1104, 1194 et 1231-1 du Code civil, de :
— condamner la Société [Adresse 2] à payer à Madame [X] [C], épouse [Z], les sommes suivantes :
72.499,98 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis contractuel de six (6) mois, dans le cadre de la rupture de convention d’exercice, notifiée le 21.10.2022 ;
72.333,32 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel subi du fait de la rupture abusive brutale et vexatoire de la convention d’exercice par la Société LABORIZON CENTRE
— condamner la Société [Adresse 2] à payer à Madame [X] [C], la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— dire qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision à intervenir est, de droit, exécutoire à titre provisoire
— condamner la Société LABORIZON CENTRE, aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, la société [Adresse 2] demande au tribunal, au visa des dispositions des Articles L 6211-1 et suivants, et D 6211-1 et suivants du Code de la Santé Publique, de :
— constater que la résiliation de la Convention d’Exercice Libéral de Madame [X] [C] est intervenue dans le respect des dispositions de sa Convention d’Exercice ;
Subsidiairement, constater que les demandes indemnitaires de Madame [C] ne sont fondées ni dans leur principe ni dans leur quantum ;
Par conséquent,
— débouter Madame [X] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétention découlant du caractère prétendument abusif de la rupture de sa Convention d’Exercice ;
— condamner Madame [X] [C] à verser à la Société LABORIZON CENTRE la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [X] [C] aux entiers dépens d’instance.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 septembre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 08 janvier 2026.
MOTIVATION
1. Sur les demandes en dommages et intérêts formées par Mme [X] [C], épouse [Z]
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 4 de la convention d’exercice signée par les parties prévoit que «Chaque Partie peut résilier la présente Convention d’Exercice par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre Partie moyennant le respect d’un préavis de six (6) mois à compter de la date d’envoi.
Par ailleurs, la Convention sera résiliée de plein droit, et sans respect d’aucun préavis, en cas de mise en œuvre d’une procédure d’exclusion de la Société ou de manquement à une obligation résultant de la présente Convention d’Exercice ou des statuts de la Société ».
En l’espèce, la convention d’exercice libérale met à la charge de Mme [X] [C], épouse [Z] l’obligation de respecter « les dispositions réglementaires en vigueur, imposées par le Code de la santé publique » (art.1 de la convention collective), ainsi que le règlement intérieur de la société, auquel adhérait obligatoirement le biologiste.
Ce règlement intérieur prévoit, dans son article 3, que « le biologiste médical est soumis personnellement aux obligations imposées par les dispositions du Code de la santé publique, ainsi qu’à la déontologie de l’Ordre professionnel dont il relève» et que « chacun des biologistes s’engage à se conformer aux fiches de poste en vigueur au sein de la Société nécessaire au bon fonctionnement des sites du laboratoire de biologie médicale qu’elle exploite ».
La société [Adresse 2] justifie que dans le cadre de l’accréditation obligatoire du laboratoire de biologie médicale prévue par l’article L.6221-1 du Code de la santé publique, le laboratoire de biologie médicale doit se soumettre à la norme ISO 1589 relative aux exigences particulières concernant la qualité et compétence des laboratoires, et ce afin de garantir la fiabilité technique des examens.
Dans cette optique, la société LABORIZON CENTRE devait s’assurer que les biologistes généticiens disposaient de l’agrément des praticiens délivré par l’agence de biomédecine pour les examens de cytogénétique et de génétique moléculaire (post-natal et diagnostic post-implantatoire) et d’une qualification « prononcée à partir de la démonstration de l’adéquation des compétences de chaque personne à accomplir son activité » pour les activités concernant le prénatal. Cette qualification est déterminée par une procédure d’habilitation mise en œuvre en interne par le laboratoire.
Au cas d’espèce, Mme [X] [C], épouse [Z] ne justifie pas avoir disposé de l’agrément nécessaire à la pratique de biologiste généticien pour réaliser les analyses post-natales et de diagnostic préimplantatoire. Elle a admis, dans un courriel du 30 septembre 2022, ne pas les avoir transmis à la société [Adresse 2], avant de reconnaître dans un courriel du 2 octobre 2022, être en cours de renouvellement de l’agrément nécessaire pour la génétique moléculaire et ne pas retrouver les « derniers » agréments pour la cytogénétique.
Mme [X] [C], épouse [Z] n’est toujours pas en mesure de justifier, devant ce tribunal, de la détention des agréments requis pour exercer son activité de biologiste généticien. En effet, elle se borne à produire ses curriculums vitae dans lequel elle se présente comme médecin biologiste en génétique et récapitule ses expériences professionnelles, ainsi que des attestations ou recommandations de ses confrères soutenant sa candidature comme praticien hospitalier ou témoignant de ses compétences.
L’absence d’agrément à jour de Mme [X] [C], épouse [Z] constitue un manquement de cette dernière à la convention d’exercice qui lui imposait de se conformer aux dispositions du Code de la santé publique rendant obligatoire la détention d’agréments pour la réalisation de certains examens, ce qui justifie la résiliation de la convention d’exercice.
Par ailleurs, Mme [X] [C], épouse [Z] n’a pas satisfait à la procédure interne d’évaluation des compétences mise en place par la société LABORIZON CENTRE consistant en une double vérification des dossiers avant validation finale du résultat et transmission au médecin prescripteur.
La société [Adresse 2] produit en ce sens un rapport détaillé d’incident rédigé par la DRH du laboratoire d’analyses médicales au vu des éléments exposés par les généticiennes en charge de la vérification des dossiers soumis à Mme [C], ainsi que la fiche de formation, d’évaluation, et d’habilitation et de maintien des compétences des biologistes responsables en génétique humaine du 30 septembre 2022.
Ce rapport d’incident met en exergue les erreurs commises par Mme [X] [C], épouse [Z] dans 26 dossiers identifiés par leur numéro (erreurs de classement et/ou de reconnaissance des chromosomes ou dans l’établissement des formules chromosomiques, demande de réalisation d’examens inutiles aux techniciens, absence de vérification de lame, abandon de dossiers en cours d’examen, temps anormaux de gestion des dossiers), dont certaines erreurs sont qualifiées d’erreurs critiques (dossier A290309702 ; A290309504).
Il ne peut être reproché à la société LABORIZON CENTRE de ne pas avoir donné suite à la sommation du conseil de Mme [X] [C], épouse [Z] de communiquer les dossiers pré-validés par la demanderesse, dès lors que ces dossiers sont couverts par le secret médical. Il doit être également observé que Mme [X] [C], épouse [Z] n’a pas jugé utile de saisir le juge de la mise en état ou ce tribunal d’une demande d’expertise des données médicales figurant dans le système informatique du laboratoire.
Au surplus, le rapport d’incident précité est corroboré par des échanges de courriels, notamment par celui du 22 septembre 2022 à propos d’une écriture d’une formule chromosomique dans lequel Mme [C] reconnaissait que c’était « très compliqué d’écrire la formule du fait de mon expérience limitée », ainsi que par la demande de formation de Mme [X] [C], épouse [Z] portant sur la validation technique et biologique des dossiers, ce qui apparaît correspondre à un niveau de formation initiale et non d’expertise.
La fiche de formation, d’évaluation, et d’habilitation et de maintien des compétences de Mme [C], en date du 30 septembre 2022 conclut également aux manquements de Mme [X] [C], épouse [Z] en ces termes : « compétences non validées malgré 49 vacations. En cytogénétique : erreur critique sur la prise en charge de dossiers de génétiques (non suivi des recommandations), pas de maîtrise techniques : début d’apprentissage. En génétique moléculaire et DPNI n’a rien fait, ni montré aucune compétence, n’a pas les agréments annoncés. Ne connaît pas le fonctionnement général du laboratoire après 49 vacations ».
La circonstance que Mme [X] [C], épouse [Z] ait présenté un curriculum vitae attractif ou qu’elle aurait été débauchée par ce laboratoire n’est pas de nature à remettre en cause le fait qu’elle ne dispose pas de l’agrément nécessaire aux fonctions de biologiste médical généticien en qualité d’associé au sein de la société [Adresse 2] et qu’elle a failli à la procédure d’habilitation interne.
En conséquence, dès lors que la société LABORIZON CENTRE a justifié de manquements de Mme [X] [C], épouse [Z] à la convention d’exercice libérale, les demandes de Mme [X] [C], épouse [Z] en paiement de dommages et intérêts représentatifs de six mois de rémunération, et de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel lié à la rupture abusive et sans motif ne peuvent qu’être rejetées.
2. Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Adresse 2] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, Mme [X] [C], épouse [Z] sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, Mme [X] [C], épouse [Z] sera condamnée aux dépens.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Déboute Mme [X] [C], épouse [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [X] [C], épouse [Z] à verser à la société LABORIZON CENTRE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [C], épouse [Z] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
D. MERCIER
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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