Entrée en vigueur le 27 juin 2016
Modifié par : Décret n°2016-839 du 24 juin 2016 - art. 4
I.-Le résultat de l'examen de biologie médicale est validé par un biologiste médical avant toute communication.
Le nom et le prénom du biologiste médical apparaissent en toutes lettres sur le résultat communiqué de l'examen.
II.-L'interprétation contextuelle du résultat mentionnée aux articles L. 6211-2 et L. 6211-19 consiste à écrire la signification biologique d'un ou de plusieurs résultats, pris individuellement ou dans leur ensemble, en fonction des éléments cliniques pertinents. L'interprétation contextuelle peut être postérieure à la validation du résultat dans les cas de décision thérapeutique urgente ou dans les périodes de permanence de l'offre de biologie médicale. Elle est réalisée dans le même temps que la validation dans les autres cas. L'interprétation comporte la signature du biologiste médical.
III.-Les résultats validés du ou des examens de biologie médicale et leur interprétation contextuelle figurent dans un compte rendu qui comporte les éléments mentionnés à l'article R. 6222-3, les éléments d'identification mentionnés à l'article D. 6211-2, l'identification du ou des biologistes médicaux signataires. Le compte rendu reprend les principaux éléments pertinents du contexte clinique. Lorsque des résultats sont communiqués de façon partielle, le compte rendu porte la mention " résultat partiel " ou " résultats partiels ".
IV.-La communication appropriée du résultat au prescripteur et au patient se fait, pour chaque examen, dans le délai que permettent les données acquises de la science pour la phase analytique, en urgence si nécessaire. Le laboratoire est organisé de façon telle que les délais de rendu en urgence sont respectés pour toutes les situations médicales qui le nécessitent.
V.-La communication du compte rendu au prescripteur s'effectue par la voie électronique.
La communication du compte rendu au patient s'effectue par la voie électronique ou, à sa demande, sur support papier.
[…] 3. Aux termes de l'article L. 146-4-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le personnel de la Maison départementale des personnes handicapées comprend : (…) / 3° Le cas échéant, […] Aux termes de l'article L. 6211-1 du code de la santé publique : « Un examen de biologie médicale est un acte médical qui concourt à la prévention, au dépistage, […] hormis les actes d'anatomie et de cytologie pathologiques, exécutés par des médecins spécialistes dans ce domaine. / (…) ». Aux termes de l'article D. 6211-3 I du même code : « Le résultat de l'examen de biologie médicale est validé par un biologiste médical avant toute communication ». […] M. D…
[…] 3°) de mettre à la charge du CHU la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, des vices de procédure ainsi que de la méconnaissance des dispositions des articles L. 6211-2, L. 6211-7 et D. 6211-3 du code de la santé publique, sont, en l'état de l'instruction à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. […] O R D O N N E :
[…] 3 Allée JC Moulin […] DS […] 16, R5221-16, R5211-15, R5211-21, R5221-6, R5221-2, L6211-2, D6211-3 du code de la santé publique, L111-1, L224-105 du code de la consommation et des articles 31, 32-1, 122, 700 du code de procédure civile, de : In limine litis :