Entrée en vigueur le 27 septembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1228 du 24 septembre 2021 - art. 4
Lors de la réalisation d'un examen de biologie médicale, chaque échantillon biologique est identifié dès le prélèvement, sur support informatique ou manuel, par les éléments suivants :
1° L'identification du patient : son nom de famille, appelé aussi nom de naissance, son premier prénom d'état civil, sa date de naissance, son sexe et son numéro d'identification. Ce numéro d'identification, propre à chaque patient, distinct du numéro d'assuré social, est connu ou attribué, avant le prélèvement, par le laboratoire de biologie médicale. Toutefois, lorsque le patient est hospitalisé, ce numéro est le numéro d'identification du patient au sein de l'établissement de santé ou de l'hôpital des armées ;
2° L'identification du professionnel de santé préleveur : son nom de famille, son prénom, sa qualité professionnelle et son numéro d'identification professionnelle ;
3° L'identification de chaque échantillon : la nature de l'examen, la date et l'heure de réalisation du prélèvement.
Les éléments de l'identification qui figurent sur l'étiquette apposée sur le prélèvement sont définis par le laboratoire dans le cadre de ses procédures préanalytiques. Le numéro d'identification du patient fait partie de ces éléments.
Lors de la transmission d'un échantillon dans le cadre des dispositions de l'article L. 6211-19, les deux laboratoires s'assurent de la traçabilité du prélèvement par le numéro d'identification du patient.
L'article L. 6211-22 du code de la santé publique (CSP) a donné compétence au ministre chargé de la santé pour préciser les conditions de réalisation des examens de biologie médicale qui sont susceptibles de présenter un risque particulier pour la santé publique. Cette compétence ne se limite pas à la fixation de règles relatives à la réalisation technique des examens ou aux techniques médicales mises en oeuvre, mais porte sur l'ensemble des conditions susceptibles d'être mises à leur réalisation, notamment celles découlant de l'application de l'article D. 6211-2 du CSP. […] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] D E C I D E :
[…] 19- D - 02 du 15 janvier 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la promotion par Internet de soins dentaires. 82 […] il transmet à un autre laboratoire de biologie médicale les échantillons biologiques à des fins d'analyse et d'interprétation » ( article L. 6211 -19 du CSP). 1185. […] 2 ° Soit, […] Cette phase comprend en premier lieu la validation des résultats par un biologiste médical ( articles L. 6211-2 et D. 6211 -3 du CSP). 1188. […] R. 6211 -4 et D. 6211-2 […]
[…] La chambre a estimé au contraire que l'officine restait visible BSpuis l'entrée du parking où était situé le poteau et que celui-ci ne répondait donc à aucun impératif BS signalisation et constituait « une sollicitation illicite BS clientèle et un acte BS concurrence déloyale » (CNOP, 15 décembre 2015, décision n° 2[…]0-D, décision définitive) ; BS même, […] selon la chambre, « à la nécessité BS signaliser une pharmacie implantée dans un emplacement non visible BS la voie publique » et constituait donc « un moyen BS capter le public circulant sur une voie très passante » non conforme aux articles […] 441 Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, […]/02/2015, 369949. […] […]2 Article L. 5124-1 du CSP.