Annulation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 25 janv. 2024, n° 2203738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022 sous le n° 2203738 et un mémoire enregistré le 22 septembre 2023, Mme E… B…, représentée par Me Dalbin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle la présidente du groupement d’intérêt public (GIP) Maison départementale des personnes handicapées de Lot-et-Garonne l’a licenciée pour insuffisance professionnelle ;
2°) d’enjoindre au GIP Maison départementale des personnes handicapées de Lot- et- Garonne de procéder à sa réintégration, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du GIP Maison départementale des personnes handicapées de Lot- et-Garonne une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur, en l’absence de production d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision, soumise à une obligation de motivation, est insuffisamment motivée dès lors qu’elle n’indique pas les motifs fondant le licenciement pour insuffisance professionnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation préalable de la commission consultative paritaire en méconnaissance de l’article 42-1 du décret du 15 février 1988 dès lors que les agents de la Maison départementale des personnes handicapées de Lot-et-Garonne sont soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
- elle est entachée d’une erreur dans la matérialité des faits dès lors que la remise en cause de ses capacités professionnelles n’est pas établie, que les pièces produites pour justifier la décision attaquée ne sont pas étayées, que l’enquête administrative a été menée à charge et que les difficultés rencontrées dans l’exercice de ses fonctions sont liées à des faits de harcèlement moral de la part du directeur adjoint et de deux agents instructeurs de la Maison départementale des personnes handicapées de Lot-et-Garonne ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 41 du décret du 15 février 1988 dans la mesure où elle a été licenciée en état de grossesse médicalement constatée.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 10 juillet 2023 et le 23 novembre 2023, le GIP Maison départementale des personnes handicapées de Lot-et-Garonne, représenté par sa présidente en exercice, ayant pour avocat le cabinet HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 4 décembre 2023 à 12 heures.
II- Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022 sous le n° 2206209 et deux mémoires, enregistrés le 22 septembre et le 24 octobre 2023, Mme E… B…, représentée par Me Dalbin, demande au tribunal :
1°) de condamner le GIP Maison départementale des personnes handicapées de Lot- et- Garonne au paiement de la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge du GIP Maison départementale des personnes handicapées de Lot- et-Garonne une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle :
- la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle est entachée d’incompétence de son auteur, en l’absence de production d’une délégation de signature, régulièrement publiée ;
- la décision, qui doit être soumise à une obligation de motivation, est insuffisamment motivée dès lors qu’elle n’indique pas les motifs fondant le licenciement pour insuffisance professionnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission consultative paritaire en méconnaissance de l’article 42-1 du décret du 15 février 1988 dès lors que les agents de la Maison départementale des personnes handicapées de Lot-et-Garonne sont soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
- elle est entachée d’une erreur dans la matérialité des faits dès lors que la remise en cause de ses capacités professionnelles n’est pas établie et prouvée, que les pièces produites pour justifier la décision attaquée ne sont pas étayées, que l’enquête administrative a été menée à charge et que les difficultés rencontrées dans l’exercice de ses fonctions sont liées à des faits de harcèlement moral de la part du directeur adjoint et de deux agents instructeurs de la Maison départementale des personnes handicapées de Lot-et-Garonne ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 41 du décret du 15 février 1988 dès lors qu’elle a été licenciée en état de grossesse médicalement constatée.
En ce qui concerne la responsabilité du GIP Maison départementale des personnes handicapées :
- son préjudice moral, lié à son éviction illégale et au maintien de cette éviction alors que l’administration avait connaissance de son état de grossesse, doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 10 juillet 2023, le 28 septembre 2023 et le 23 novembre 2023, le GIP Maison départementale des personnes handicapées de Lot-et-Garonne, représenté par sa présidente en exercice, ayant pour avocat le cabinet HMS Atlantique Avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation du GIP Maison départementale des personnes handicapées de Lot-et-Garonne à la somme d’un euro symbolique au titre du préjudice moral et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 29 novembre 2023 à 12 heures.
Vu :
- l’ordonnance n° 2203739 du 25 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourdarie,
- les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public,
- et les observations de Me Safar, représentant la Maison départementale des personnes handicapées de Lot-et-Garonne.
Considérant ce qui suit :
Le groupement d’intérêt public (GIP) Maison départementale des personnes handicapées de Lot-et-Garonne a recruté Mme E… B… par un contrat à durée déterminée, complété par un avenant du 1er mars 2021, afin d’exercer la mission d’assistante de direction à compter du 1er janvier au 30 juin 2021. A compter du 1er juillet 2021, Mme B… a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée. En avril 2022, à la demande de la directrice du GIP Maison départementale des personnes handicapées de Lot-et-Garonne, une enquête administrative a été menée par les services du département du Lot-et-Garonne sur les conditions de travail au sein du GIP Maison départementale des personnes handicapées de Lot-et-Garonne et la situation de Mme B…. Après deux entretiens préalables, par une décision en date du 30 juin 2022, notifiée le 1er juillet 2022, la présidente du GIP Maison départementale des personnes handicapées de Lot-et-Garonne a licencié Mme B… pour insuffisance professionnelle. Par un recours gracieux en date du 11 juillet 2022, Mme B… a demandé le retrait de la décision de licenciement sur le fondement de l’article 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988. Par une décision en date du 18 juillet 2022, notifiée le 20 juillet 2022, la présidente du GIP Maison départementale des personnes handicapées de Lot-et-Garonne a rejeté le recours. Par une ordonnance n° 2203739 du 25 juillet 2022, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l’exécution de la décision du 30 juin 2022 de la présidente du GIP Maison départementale des personnes handicapées de Lot- et- Garonne et lui a enjoint de réintégrer Mme B…, avec effet rétroactif, jusqu’à ce que le juge du fond se soit prononcé sur la requête de cette dernière. Par la requête n° 2203738, Mme B… demande l’annulation de cette décision et par la requête n° 2206209 la réparation du préjudice moral qui en découle.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes n° 2203738 et 2206209, présentées par Mme B…, concernent la situation de la même requérante. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 146-4-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le personnel de la Maison départementale des personnes handicapées comprend : (…) / 3° Le cas échéant, des agents contractuels de droit public recrutés par la Maison départementale des personnes handicapées pour une durée déterminée ou indéterminée et soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale (…) ». Aux termes de l’article 41 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l’agent se trouve en état de grossesse médicalement constatée ou en congé de maternité, de paternité, d’accueil d’un enfant ou d’adoption, ainsi que pendant une période de quatre semaines suivant l’expiration de ces congés. / Pour l’application de l’alinéa précédent, l’agent qui se trouve en état de grossesse doit, dans les quinze jours de la notification de la décision de licenciement qui lui aurait été faite, justifier de son état de grossesse par la production d’un certificat médical attestant son état. L’agent qui a présenté une demande en vue d’une adoption auprès des autorités compétentes doit, dans les mêmes conditions, justifier de l’existence d’une procédure d’adoption en cours et solliciter l’octroi d’un congé d’adoption. La présentation dans les délais des justifications prévues ci-dessus fait obligation à l’autorité territoriale d’annuler le licenciement intervenu. (…) ». Aux termes de l’article L. 6211-1 du code de la santé publique : « Un examen de biologie médicale est un acte médical qui concourt à la prévention, au dépistage, au diagnostic ou à l’évaluation du risque de survenue d’états pathologiques, à la décision et à la prise en charge thérapeutiques, à la détermination ou au suivi de l’état physiologique ou physiopathologique de l’être humain, hormis les actes d’anatomie et de cytologie pathologiques, exécutés par des médecins spécialistes dans ce domaine. / (…) ». Aux termes de l’article D. 6211-3 I du même code : « Le résultat de l’examen de biologie médicale est validé par un biologiste médical avant toute communication ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite de la décision du 30 juin 2022 prononçant son licenciement, notifiée le 1er juillet 2022, Mme B… a informé le GIP Maison départementale des personnes handicapées de Lot-et-Garonne de son état de grossesse médicalement constaté par une lettre en date du 11 juillet 2022, soit dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées. Pour justifier de son état de grossesse, Mme B… a communiqué au GIP Maison départementale des personnes handicapées de Lot-et-Garonne deux résultats d’examen de biologie médicale d’hormonologie, en date du 30 juin 2022 et du 6 juillet 2022 qui comportent une légende selon laquelle un taux d’hormone bêta H.C.G., communément appelé hormone de grossesse, inférieur à 5 UI/L signifie une absence de grossesse et un taux compris entre 5 et 25 UI/L signifie un résultat équivoque à contrôler dans un délai de 9 jours. Or, le taux d’hormone bêta H.C.G ressortait à 118 UI/L le 30 juin 2022 et à 1 979 UI/L le 6 juillet 2022, ne laissant aucun doute sur l’état de grossesse de Mme B…, sans qu’il soit besoin de recourir à un médecin pour interpréter ces résultats, contrairement à ce que fait valoir le GIP Maison départementale des personnes handicapées de Lot- et-Garonne. Par ailleurs, ces résultats mentionnent également, à titre indicatif, une échelle selon le taux d’aménorrhée gravidique permettant de situer l’âge présumé de la grossesse entre 1 à 10 semaines. Ces résultats d’analyses, qui constatent des faits biologiquement établis, sont signés et validés par des biologistes médicaux, à savoir le docteur F… et le docteur A…. Ces derniers, professionnels de santé, titulaires du diplôme d’études spécialisées en biologie médicale, sont légalement habilités à valider un résultat d’examen de biologie médicale et donc, de fait, certifier un état de grossesse. Au surplus, l’état de grossesse de Mme B… a été confirmé par un certificat médical en date du 15 juillet 2022. Ce dernier, bien qu’il n’ait pas été transmis dans le délai de quinze jours suivant la notification du licenciement, établi par le docteur C…, gynécologue-obstétricien, indique que Mme B… « est en début de grossesse ce jour entre 5 et 6 semaines d’aménorrhées ». Par suite, en refusant d’annuler le licenciement notifié le 1er juillet 2022, le GIP Maison départementale des personnes handicapées de Lot-et-Garonne a méconnu les dispositions de l’article 41 du décret du 15 février 1988.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision en date du 30 juin 2022 par laquelle le GIP Maison départementale des personnes handicapées de Lot-et-Garonne a procédé à son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
7. Il est constant que, à la suite d’une ordonnance n° 2203739 du juge des référés du tribunal du 25 juillet 2022, Mme B… a été réintégrée, avec effet rétroactif. Par suite, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution supplémentaire.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
8. En refusant d’annuler la décision en date du 30 juin 2022, le GIP Maison départementale des personnes handicapées de Lot-et-Garonne a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité.
9. Mme B… demande la condamnation du GIP Maison départementale des personnes handicapées de Lot-et-Garonne à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral découlant de son éviction illégale. Toutefois, compte tenu de sa réintégration avec effet rétroactif prononcée le 25 juillet 2022 par le juge des référés, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l’intéressée en fixant son indemnisation à 500 euros.
Sur les intérêts :
10. Mme B… a droit aux intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022, date de réception de sa réclamation préalable indemnitaire.
Sur les frais d’instance :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du GIP Maison départementale des personnes handicapées de Lot-et-Garonne une somme globale de 1 500 euros au titre des frais liés au litige exposés par Mme B…. En revanche, les dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au GIP Maison départementale des personnes handicapées de Lot- et- Garonne la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 30 juin 2022 portant licenciement pour insuffisance professionnelle est annulée.
Article 2 : Le GIP Maison départementale des personnes handicapées de Lot-et-Garonne est condamné à verser à Mme B… la somme de 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022.
Article 3 : Le GIP Maison départementale des personnes handicapées de Lot-et-Garonne versera la somme de 1 500 euros à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le GIP Maison départementale des personnes handicapées de Lot-et-Garonne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… et au GIP Maison départementale des personnes handicapées de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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