Entrée en vigueur le 27 mai 2024
Modifié par : Décret n°2024-468 du 24 mai 2024 - art. 1
L'espace numérique de santé se compose des éléments suivants :
1° Les données administratives du titulaire : noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, identifiant national de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1, coordonnées postales, électroniques, et téléphoniques, le cas échéant, identité et coordonnées de ses représentants légaux ou de la personne chargée d'une mesure de représentation relative à une personne majeure, coordonnées du médecin traitant ;
2° Son dossier médical partagé, comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 1111-42 ;
3° a) Ses constantes de santé produites notamment par des services ou outils numériques référencés au catalogue mentionné au 6° ;
b) Les données relatives à l'état de santé du titulaire, notamment les traitements en cours, les dernières interventions dont il a fait objet et ses antécédents médicaux, ainsi que des données relatives au contexte de vie personnelle et professionnelle du titulaire ayant un impact sur sa santé, utiles notamment aux mesures de prévention sanitaire et sociale mentionnées à l'article L. 1411-6-2, librement renseignées par le titulaire dans son profil médical ou dans les questionnaires de santé ;
c) Toutes autres données de santé utiles à la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins ne figurant pas dans le dossier médical partagé en application de l'article R. 1111-42, renseignées, avec le consentement du titulaire, par un professionnel, un établissement de santé, un établissement ou service social ou médico-social, ou au moyen d'un service ou outil numérique référencé au catalogue mentionné au 6° ;
4° Les données relatives au remboursement de ses dépenses de santé par les régimes obligatoires d'assurance maladie ;
5° a) Une messagerie sécurisée de santé permettant au titulaire d'échanger des messages et documents avec les professionnels, les établissements de santé et les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux, et aux organismes d'assurance maladie de transmettre des informations relatives à la prévention de la prise en charge sanitaire et médico-sociale des personnes dans des conditions de nature à assurer le respect de la sécurité des informations ainsi transmises ;
b) Un agenda permettant au titulaire d'organiser les évènements relatifs à sa santé, qui peut être alimenté par le titulaire lui-même, par un professionnel, un établissement de santé, un établissement ou service social ou médico-social ou par un service ou outil numérique référencé au catalogue mentionné au 6° ou par les organismes d'assurance maladie ;
6° Un catalogue d'outils et de services numériques en santé référencés dans les conditions prévues aux articles R. 1111-37, R. 1111-38 et R. 1111-39 proposant, notamment, des services de télésanté, des services développés pour favoriser la prévention et fluidifier les parcours, des services de retour à domicile, des services procurant une aide à l'orientation et à l'évaluation de la qualité des soins, des services visant à informer les usagers sur l'offre de soins et sur les droits auxquels ils peuvent prétendre ;
7° Le cas échéant, les données relatives à l'accueil et l'accompagnement assurés par les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, qui peuvent être renseignées par le titulaire lui-même, par un professionnel, un établissement de santé, un établissement ou service social ou médico-social, ou au moyen d'un service ou outil numérique référencé au catalogue mentionné au 6° du présent article. Ces données concernent notamment l'évaluation sociale et médico-sociale des personnes en vue d'offrir un accompagnement adapté, l'élaboration et le suivi du projet d'accueil et d'accompagnement des personnes, ainsi que la coordination entre les intervenants sociaux, médicaux et paramédicaux ;
8° Un répertoire des autorisations d'accès à tout ou partie de son espace numérique de santé et, le cas échéant, à des données de santé le concernant traitées hors de cet espace, données par le titulaire aux professionnels, établissements et services ou outils numériques en santé.
Pour chaque campagne de prévention, des informations de prévention personnalisée élaborées à partir des données mentionnées aux 1° à 4°, b du 5° et 7° du présent article et dans le respect des principes énoncés au c du 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, à l'exclusion des informations relatives aux actes pour lesquels la personne mineure a exercé son droit au secret garanti par les dispositions législatives du présent code à l'égard des titulaires de l'autorité parentale. A cette fin, les responsables de traitement établissent des règles de gestion adaptées et proportionnées à la stratégie de prévention et en garantissent le respect. Aucune personne physique autre que celles mentionnées au IV de l'article L. 1111-13-1 ne peut accéder aux données de l'espace numérique de santé dans le cadre de l'élaboration et de la transmission des informations de prévention personnalisée. Le titulaire peut s'opposer à la réception de tout ou partie de ces informations. Une information spécifique est mise à sa disposition concernant les caractéristiques du traitement automatisé qui permet l'élaboration des informations de prévention personnalisée et concernant son droit d'opposition à les recevoir.
Cet espace comprend, notamment, conformément à l'article R. 1111-27 du Code de la santé publique : Une version améliorée du DMP pour stocker et partager toutes les données de santé ; Une messagerie sécurisée pour les échanges entre patients et professionnels de santé ; Un agenda santé pour gérer les rendez-vous médicaux et recevoir des rappels pour les dates clés des examens de contrôle (bilans, […] vaccination, etc.) ; Un catalogue de services numériques de santé référencés par l'État pour découvrir l'offre des services utiles en santé et gérer les accès à ses données de santé. […] L'ouverture de l'ENS est précédée, conformément à l'article R. 1111-28 du Code de la santé publique, […]
Lire la suite…Ainsi, et pour ne prendre que quelques exemples glanés ici et là au sein du code de la santé publique, il importe de rappeler que la CNAM doit s'assurer que le DMP est conforme à ces référentiels (art. R.1111-27), que le compte rendu des examens de biologie médicale est structuré conformément à un référentiel d'interopérabilité dénommé » volet compte rendu d'examens de biologie médicale » (art. […] R.6211-4), que les utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour la pratique d'actes de télémédecine doivent s'assurer que l'usage de ces technologies est conforme à ces référentiels (art. R.6316-10). […]
Lire la suite…[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-8-1, L. 1111-14 et suivants ; […] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en son article 27 ; […] L'article R. 1111-27 du CSP issu du décret n° 2016-914 du 4 juillet 2016 relatif au DMP indique que le responsable du traitement doit s'assurer du respect de la conformité du traitement aux conditions de sécurité définies à l'article L. 1111-8 pour les hébergeurs de données de santé et de la conformité aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1110-4-1 du CSP. […] - la mise en œuvre de la possibilité de versement de données par le titulaire du DMP, prévue par l'article R. 1111-35 du CSP ;
[…] Fondement de la saisine : article L. 1111-13-1 du code de la santé publique. […] Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données ou RGPD) ; […] Afin de réaliser des campagnes de prévention ciblées, le projet prévoit de modifier l'article R. 1111-27 du CSP en :
[…] Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, […] Vu les articles L. 1111-14 et L. 1111-21 du code de la santé publique ; […] Le projet d'article R. 1111-40 du code de la santé publique (CSP) prévoit que le DMP sera automatiquement créé lors de l'ouverture d'un ENS. […] En effet, le contenu de l'article R. 1111-27 du CSP qui désigne la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) comme responsable de traitement du DMP ne figure plus dans les dispositions modifiées par le projet. […]
Cet espace comprend, notamment, conformément à l'article R. 1111-27 du Code de la santé publique : Une version améliorée du DMP pour stocker et partager toutes les données de santé ; Une messagerie sécurisée pour les échanges entre patients et professionnels de santé ; Un agenda santé pour gérer les rendez-vous médicaux et recevoir des rappels pour les dates clés des examens de contrôle (bilans, […] vaccination, etc.) ; Un catalogue de services numériques de santé référencés par l'État pour découvrir l'offre des services utiles en santé et gérer les accès à ses données de santé. […] L'ouverture de l'ENS est précédée, conformément à l'article R. 1111-28 du Code de la santé publique, […]
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