Infirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 4 déc. 2024, n° 23/00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 8 juin 2023, N° 22/43 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 4 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/447
N° Portalis DBVE-V-B7H-CGXY JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 8 juin 2023,
enregistrée sous le n° 22/43
S.A.S. ARCHITECTURES SUD SOCIÉTÉ D’ARCHITECTES
C/
S.A.S. JUPERO ESTATE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATRE DÉCEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
S.A.S. ARCHITECTURES SUD
société au capital de 7 622,45 euros, immatriculée au RCS d’Ajaccio sous le n° SIREN 390 756 559, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christelle MÉNAGÉ, avocate au barreau d’AJACCIO
INTIMÉE :
S.A.S. JUPERO ESTATE
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA et par Me Antoine DE LA FERTE de la S.E.L.A.R.L. INTERBARREAUX LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 octobre 2024, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Nolwenn CARDONA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 11 janvier 2022, la S.A.S. Architectures Sud société d’architectes a assigné la S.C.I. Orgeno -devenue la S.A.S. Jupero estate- par-devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 93 006,57 euros au titre du solde restant dû d’un contrat de maîtrise d''uvre pour la construction d’une maison individuelle.
Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
CONDAMNÉ la S.C.I. ORGEMO à payer à la S.A.S. ARCHITECTURES SUD 15 440,62 € en règlement du solde du marché conclu le 13 juillet 2016, avec intérêts au taux légal augmenté de 20 % à compter du 29 août 2020,
REJETÉ les autres demandes des parties,
CONDAMNÉ la S.C.I. ORGEMO aux dépens,
CONDAMNÉ la S.C.I. ORGEMO à payer à la S.A.S. Architectures Sud 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 juin 2023, la .S.A.S. Architectures Sud société d’architectes a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a condamné la S.C.I. ORGEMO à payer à la S.A.S. ARCHITECTURES SUD 15 440,62 € en règlement du solde du marché conclu le 13 juillet 2016, avec intérêts au taux légal augmenté de 20 % à compter du 29 août 2020.
Par conclusions déposées au greffe le 27 mai 2024, la S.A.S. Architectures Sud société d’architectes a demandé à la cour de :
« Vu le jugement du 08.06.2023 du tribunal judiciaire d’AJACCIO
Vu les articles 1134 et I147 anciens du code civil
Vu les articles 1104 et suivants du code civil
Vu les pièces versées aux débats
RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamne la S.C.I. ORGEMO, devenue la S.A.S. JUEPRO ESTATE, à payer à la S.A.S. ARCHITECTURES SUD 15 440,62 € en règlement du solde du marché conclu le 13 juillet 2016, avec intérêts au taux légal augmenté de 20 % à compter du 29 août 2020.
Statuant de nouveau sur le chef réforme :
CONDAMNER la S.A.S. JUPERO ESTATE (anciennement S.C.I. ORGEMO), à payer à la S.A.S. ARCHITECTURES SUD SOCIÉTÉ D’ARCHITECTES la somme de 93 006,57 TTC soit 77 505,48€ HT, avec intérêts an taux légal augmenté de 20 % (conformément aux dispositions contractuelles en cas de retard de paiement de plus de 30 jours : cf art. III.1 du cahier des clauses particulières), à compter de la lettre recommandée AR du 01.07.2020, au titre du solde de sa note d’honoraires n° 5 du 29.06.2020.
Infiniment subsidiairement :
CONDAMNER la S.A.S. JUPERO ESTATE (anciennement S.C.I. ORGEMO), à payer à la S.A.S. ARCHITECTURES SUD SOCIÉTÉ D’ARCHITECTES la somme de 62 495,77 TTC soit 52.079,81€ HT1 (représentant le total des honoraires prévus, déduction faite des sommes versées : l89.854,66 € TTC – 127.358,89 € TTC), avec intérêts au taux légal augmenté de 20 % (conformément aux dispositions contractuelles en cas de retard de paiement de plus de 30 jours : cf art. III.1 du cahier des clauses particulières), à compter de la lettre recommandée AR du 01.07.2020, au titre du solde de ses honoraires.
Dans tous les cas :
CONDAMNER la S.A.S. JUPERO ESTATE (anciennement S.C.I. ORGEMO), au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens d’appel.
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes de la S.C.I. ORGEMO.
DÉBOUTER la S.A.S. JUPERO ESTATE (anciennement S.C.I. ORGEMO) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 3 juin 2024, la S.A.S. Jupero estate, anciennement S.C.I. Orgemo, a demandé à la cour de :
« Vu les articles 1219 et 1231-1 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— Confirmer d’une part le principe du montant du marché arrêté à la somme de 142 799,51 € TTC, d’autre part les versements non contestés du maître de l’ouvrage pour la somme de 127 358,89 €.
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a :
— condamné la S.C.I. ORGEMO au paiement de la somme de 15 440,62 € en règlement du solde du marché conclu le 13 juillet 2016, avec intérêt au taux légal augmenté de 20 % à compter du 29 août 2020 ;
— condamné la S.C.I. ORGEMO a payer 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la S.C.I. ORGEMO de sa demande en condamnation de la société ARCHITECTURES SUD SOCIÉTÉ D’ARCHITECTES à payer la somme de 48 000 € en indemnisation de la S.C.I. ORGEMO des préjudices subis en raison des manquements contractuels ;
— débouté la S.C.I. ORGEMO à payer la société ARCHITECTURES SUD SOCIÉTÉ D’ARCHITECTES à payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Et en conséquence, jugeant à nouveau :
— Déclarer la société ARCHITECTURES SUD SOCIÉTÉ D’ARCHITECTES irrecevable
et mal fondé en toutes ses demandes, et la débouter de sa demande en paiement du solde du marché d’architecture,
— Condamner la société ARCHITECTURES SUD SOCIÉTÉ D’ARCHITECTES à payer à la S.A.S. JUPERO ESTATE nouvelle dénomination et forme sociale de la S.C.I. ORGEMO, la somme de 48 000 € en indemnisation de la S.C.I. ORGEMO des
préjudices subis en raison des manquements contractuels ;
— Condamner la société ARCHITECTURES SUD SOCIÉTÉ D’ARCHITECTES à payer
à la S.A.S. JUPERO ESTATE nouvelle dénomination et forme sociale de la S.C.I. ORGEMO, la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société ARCHITECTURES SUD SOCIÉTÉ D’ARCHITECTES aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 5 juin 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 3 octobre 2024.
Le 3 octobre 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que l’appelante avait déjà perçu une partie du montant arrêté dans le cadre du contrat initial liant les parties, que seul le solde restant dû par rapport au marché initial restait à payer, celle-ci ayant démontré sa défaillance dans le suivi de la mission excédant le montant initial et son adversaire ne rapportant pas la preuve d’une mission initiale inachevée.
*Sur la créance revendiquée et son montant
L’appelante fait valoir qu’elle a signé avec l’intimée un contrat de maîtrise d''uvre, comportant un avenant à la suite d’une modification de sa mission et qu’elle n’a pas été entièrement payée de son travail, travail qu’elle a dû interrompre en raison des immixtions de sa cliente.
L’intimée, de son côté fait valoir un abandon de sa mission par l’appelante, un manque de suivi sérieux des travaux pour expliquer son absence de règlement financier complet et même justifier une demande de réparation du dommage subi en raison de la défection de sa maîtresse d''uvre avec les conséquences financièrement négatives qui en ont découlé.
Il ressort du dossier que, le 25 janvier 2012, les deux parties ont signé un contrat de mission partielle de maîtrise d''uvre prévoyant un choix entre la construction d’une villa de 266,50 m², pour un coût de 1 438 992 euros toutes taxes comprises et d’une villa de 205,50 m², pour un coût estimé de 1 188 648 euros toutes taxes comprises -pièce n°1 de l’appelante-, contrat pour lequel le 13 juillet 2016 a été signé un avenant actualisant le projet portant sur une villa de 325,09 m², pour un coût, piscine incluse, de 1 256 023,85 euros toutes taxes comprises.
Le montant des honoraires prévus en 2012 était de 142 799,51 euros, avec faculté de réajustement et de 189 854,66 euros en 2016, avec la même faculté, avec un solde restant dû à cette date de 81 249,02 euros taxe, sur la valeur ajoutée incluse -pièce n°3 de l’appelante-.
L’intimée justifie son refus de paiement du solde restant dû par le caractère inachevé de la mission confiée à l’appelante qui ne serait pas intervenue sur le chantier, commencé le 10 janvier 2016, depuis le 19 juillet 2018.
Le cahier des clauses particulières du contrat signé le 25 janvier 2012, en même temps que le contrat, non remis en cause par l’avenant de juillet 2016, stipule, en sa première page, dans la rubrique « DÉROULEMENT DU CONTRAT », qu'«À l’achèvement de chaque élément de mission, l’absence d’observations écrite du maître d’ouvrage sous quinzaine entraîne l’approbation de celui-ci et l’ordre de poursuivre la mission ».
Or, l’intimée ne démontre pas avoir émis la moindre observation avant sa réponse par courriel du 4 février 2020 à la demande de décompte définitif adressée, elle aussi, par courriel par l’appelante le 3 février 2020.
En conséquence, alors que, le 19 juillet 2018, un compte rendu de réunion de chantier a été établi par l’appelante listant un avancement de 90 % des travaux, selon les écritures mêmes de l’intimée -page 4 de celles-ci ce qui est contradictoire avec les 17,5 % revendiqués en page 12 de mêmes écritures-, il ressort des termes mêmes du contrat liant les parties que l’intimée, qui n’a fait aucune remarque sur le travail de l’appelante et la qualité de ses interventions, ne mentionnant l’existence de différends qu’en février 2020, soit pratiquement un an et demi après, faisant même état dans ses courriels de l’amitié existant entre les deux gérants des deux sociétés contractantes -pièces n°8 et 9 de l’intimée-, a approuvé implicitement les travaux déjà réalisés et que la mission devait se poursuivre.
Il ressort du compte rendu de juillet 2018 que si la majorité des postes du chantier a été réalisée à hauteur de 90 %, voire 95 % pour deux d’entre eux (parking intérieur et remblais), deux ne l’étaient pas à cette hauteur mais à 60 % pour les peintures en plafond et à 30 % pour le parement en pierres, ce qui ne permet pas compte tenu de ce taux approchant la finition totale de la mission, à deux exceptions près, de pouvoir opposer, comme le tente l’intimée, pour refuser l’exécution de son obligation de paiement.
En effet, l’abandon d’une mission réalisée à 90 % ne peut objectivement caractériser une inexécution grave au sens de l’article 1219 du code civil l’exonérant de l’obligation de paiement ; cet article est, de plus, inapplicable au présent litige, le contrat objet de la présente procédure ayant été signé antérieurement à l’application de ses dispositions.
L’article 1134 du code civil dans sa version applicable au contrat liant les parties, que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Ainsi, sur la base du contrat de 2012 liant les parties, de son avenant de 2016, du cahier des clauses particulières annexé et du compte rendu de chantier de juillet 2018, l’appelante a le droit d’être payée à hauteur de 90 % du marché initial -pourcentage retenu correspondant aux données du compte rendu de juillet 2028, celui de 17,50 % avancés sans justifications par l’intimée n’étant pas pertinent et seulement affirmé-, soit à hauteur de 170 869,19 euros, montant duquel les sommes déjà payées, soit 108 605,64 euros doivent être soustraites, pour un solde restant dû de 62 000 euros toutes taxes comprises à la charge de l’intimée et au profit de l’appelante, sans nécessité de prévoir le moindre ajustement par rapport au contrat initial et à son avenant, la totalité de la mission n’ayant pas été exécutée.
Cette somme portera intérêts au taux légal augmenté de 20 %, selon la clause contractuelle liant les parties à compter, selon l’avis de réception du 20 octobre 2021, produit au débat -pièce n°16 de l’appelante- seule mise en demeure prouvée, ladite mise en demeure prévoyant un délai de dix jours maximum laissé à l’intimée pour honorer sa créance, soit un calcul d’intérêts à compter du 31 octobre 2021, contrairement à ce que les premiers juges avaient retenus.
*Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la S.A.S. Jupero estate
L’intimée, appelante incidente, fait valoir que l’inaction de sa cocontractante l’a obligé à faire appel à d’autres professionnels, qu’elle a du gérer seule la réception de l’ouvrage au fur et à mesure de sa finition et assumer seule la prise en charge des reprises et malfaçons du chantier alors que cela aurait du être assuré par la S.A.S. Architecture Sud société d’architectes.
A ce titre, elle sollicite la somme de 5 000 euros pour le préjudice subi et les tracas qui en ont découlé.
La société d’architectes fait valoir, après avoir contesté un abandon réel du chantier et la nécessité pour sa cliente de faire appel à d’autres prestataires, que son silence, l’absence de mise en demeure de résiliation ou même de demande informelle de reprise du chantier équivalent nécessairement à une acceptation tacite de cette renonciation.
Cette argumentation est osée quand on reprend les termes des échanges passés entre les parties en 2020 desquels il ressort qu’un lien d’amitié existait entre les gérants de ces deux sociétés -pièces n°8 et 9 de l’intimée-, ce qui manifestement démontre une relation qui n’était pas fondée uniquement sur le contrat mais aussi sur un lien humain empêchant l’existence d’un formalisme poussé existant dans une relation commerciale habituelle.
De plus, même s’il est certain que l’appelante a continué durant l’année 2018 à avoir un lien avec sa cocontractante -confer pièce n°22 de l’appelante démontrant des échanges jusqu’au 21 décembre 2018-, il est certain que le suivi du chantier jusqu’à la réception n’a pas été fait, et ce, quand bien même l’intimée a pris possession des lieux courant été 2018 -pièce n°14 de l’appelante-, ce que cette dernière n’a pas démenti.
En conséquence, il est certain que l’absence de respect à hauteur de 10 % du contrat liant les parties a occasionné un préjudice à l’intimée qui a du, selon les termes mêmes de son courriel du 4 février 2020, gérer la fin de chantier alors qu’elle n’est pas architecte -confer la liste de ses interventions en pièce n°8, liste non contestée.
Il convient donc de faire droit à la demande présentée à hauteur de 5 000 euros et de réformer sur ce chef de la demande le jugement entrepris.
En ce qui concerne le surplus du coût du chantier que l’appelante incidente chiffre à 43 000 euros, soit le coût annoncé des réparations de son système de climatisation, sans pour autant produire le moindre justificatif de paiement de cette somme.
Il convient de préciser que la S.A.S. Jupero estate serait en droit d’obtenir un dédommagement pour le surcoût entraîné par l’absence de finalisation des termes du contrat les liant par la S.A.S. Architectures Sud société d’architectes à hauteur du dépassement des 10 % restant, ces derniers devant être assumés quel que soit le cocontractant. Cependant, si dans son principe, cette demande est recevable, en l’absence du moindre justificatif lié à cette demande, tels des devis ou des factures, en rapport avec le suivi du chantier, il convient de rejeter cette demande.
*Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable en cause d’appel de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles qu’elle a engagés, il n’en va pas de même pour l’appelante ; il convient donc, en conséquence, de débouter la S.A.S. Jupero estate de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à la S.A.S. Architectures Sud société d’architectes la somme de 5 000 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de celles déboutant
la S.A.S. Jupero estate, anciennement S.C.I. Orgemo, de sa demande en paiement de la somme de 43 000 euros en réparation de son préjudice et condamnant la S.C.I. Orgemo, devenue la S.A.S. Jupero estate, à payer à la S.A.S. Architectures Sud société d’architectes la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens,
Statuant à nouveau,
Condamne la S.A.S. Jupero estate, anciennement S.C.I. Orgemo, à payer à la S.A.S. Architectures Sud société d’architectes la somme de 62 000 euros toutes taxes comprises, avec intérêts à taux légal augmentés de 20 % à compter du 31 octobre 2021,
Condamne la S.A.S. Architectures Sud société d’architectes à payer à la S.A.S. Jupero estate, anciennement S.C.I. Orgemo, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’inachèvement à hauteur de 10 % du contrat liant les parties,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la S.A.S. Jupero estate, anciennement S.C.I. Orgemo, à payer les entiers dépens,
Condamne la S.A.S. Jupero estate, anciennement S.C.I. Orgemo, à payer à la S.A.S. Architectures Sud société d’architectes la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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